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Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, c. 22

Article de loi Élément générateur de faute civile ou d’infraction pénale Type de responsabilité et peine/dommages Art. 226 Lorsqu’une personne, autre qu’un particulier, commet une infraction prévue

à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité pénale

Responsabilité avec mens rea.

Peines variables allant de l’amende jusqu’à l’emprisonnement.

Voir art. 214 à 222. Art. 295 Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de

verser des droits ou intérêts comme l’exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer ces droits et intérêts ainsi que les intérêts y afférents, si

a) il y a un certificat d’enregistrement de la somme à la Cour fédérale b) une procédure de liquidation ou de faillite de la société est en marche c) la réclamation de la somme a été faite dans les 6 mois de ladite

procédure

Responsabilité civile

Responsabilité solidaire des administrateurs. Compenser le gouvernement pour les droits et intérêts non payés par la personne morale.

Possibilité d’invoquer la diligence raisonnable pour faire échec à la responsabilité.

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)

Article de loi Élément générateur de faute civile ou d’infraction pénale Type de responsabilité et peine/dommages Art. 227.1 Lorsqu'une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu

aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d'impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d'imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s'y

rapportant.

Responsabilité civile

Responsabilité solidaire des administrateurs avec la société pour les sommes dues au gouvernement, les intérêts et les pénalités.

Possibilité d’invoquer la diligence raisonnable pour faire échec à la responsabilité.

Art. 242 En cas de perpétration par une société d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité pénale

Responsabilité avec mens rea. Peines variant selon l’infraction.

Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, L.R.C. (1985) c. P-12

Article de loi Élément générateur de faute civile ou d’infraction pénale Type de responsabilité et peine/dommages Art. 41 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la

présente loi (fausse déclaration, faux renseignements ou tenter de se

soustraire à la loi), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires

qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur

déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité pénale

Responsabilité avec mens rea. Amendes variant selon l’infraction.

Peine maximale d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, selon l’infraction.

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens, L.R.C. (1985) c. C-20

Article de loi Élément générateur de faute civile ou d’infraction pénale Type de responsabilité et peine/dommages Art. 25 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la

présente loi ou aux règlements, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité pénale

Responsabilité avec mens rea.

Peine maximale allant jusqu’à 1 000 000 $ et/ou un emprisonnement de cinq ans.

Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985) c. E-15

Article de loi Élément générateur de faute civile ou d’infraction pénale Type de responsabilité et peine/dommages Art. 96 (3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la

présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur

déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité pénale

Responsabilité avec mens rea. Peines variant selon l’infraction.

Art. 323 (1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un

remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.

Responsabilité civile

Responsabilité solidaire des administrateurs. Compenser les montants dus, les pénalités et les intérêts.

Possibilité d’invoquer la diligence raisonnable pour faire échec à la responsabilité.

Art. 330 Le cadre, directeur ou mandataire d’une personne autre qu’un particulier qui est coupable d’une infraction prévue à la présente partie qui a ordonné ou autorisé l’infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction, en est coupable, et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour l’infraction, indépendamment du fait que la personne ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité pénale

Responsabilité avec mens rea. Peines variant selon l’infraction.

Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q. c. A-6.002

Article de loi Élément générateur de faute civile ou d’infraction pénale Type de responsabilité et peine/dommages Art. 14 Responsabilité de l’administrateur lors de la distribution de l’actif de la

société pour les sommes dues au ministre.

Responsabilité civile

Responsabilité solidaire des administrateurs. Payer tous les montants dus au ministre. Art. 24.0.1 Lorsqu'une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à

l'article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu'elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale ou de payer un montant qu'elle devait payer à titre d'employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3) ou de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), ses administrateurs en fonction à la date de l'omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant.

Responsabilité civile

Responsabilité solidaire de l’administrateur. Payer les sommes dues, les intérêts et les pénalités. Possibilité d’invoquer la diligence raisonnable pour faire échec à la responsabilité.

Art. 68 Lorsqu'une société a commis une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, toute personne qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour l'infraction, que la société ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité pénale

Responsabilité avec mens rea. Peines variant selon l’infraction.

Art. 68.0.1 Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à commettre une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi est partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction que la personne qui a reçu l'aide ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité pénale

Responsabilité avec mens rea. Peines variant selon l’infraction.

Art. 71.3.3 Lorsqu'une personne commet une infraction prévue par la présente section,

(confidentialité des renseignements) l'administrateur, le dirigeant ou le

représentant de cette personne qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction, ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour l'infraction, que la personne qui a commis l'infraction ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité pénale

Responsabilité avec mens rea.

Amende variant de 200 $ à 10 000 $ selon l’infraction.

Loi sur les impôts, L.R.Q. c. I-3

Article de loi Élément générateur de faute civile ou d’infraction pénale Type de responsabilité et peine/dommages Art. 1129.32 Tout administrateur d'une société [dont un immeuble a été transféré en vue

d’une acquisition] qui était en fonction immédiatement avant que l'immeuble

y visé ne soit à nouveau transféré ou cédé, dans le cadre d'une liquidation ou autrement, et, le cas échéant, toute autre société par qui la société donnée est contrôlée de quelque manière que ce soit, de même que tout

administrateur de cette autre société qui était en fonction à ce moment, sont tenus solidairement avec la société donnée de payer le droit supplétif prévu à cet article 1129.29.

Responsabilité civile

Responsabilité solidaire des administrateurs.

Payer le droit supplétif prévu à l’article 1129.29, soit 125 % du montant du droit de mutation qui aurait été exigible par suite du transfert.

Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985) c. C-8

Article de loi Élément générateur de faute civile ou d’infraction pénale Type de responsabilité et peine/dommages Art. 21.1 (1) En cas d’omission par un employeur personne morale de verser ou de

déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 21(1), les personnes qui en étaient les administrateurs à la date de

l’omission sont solidairement responsables envers Sa Majesté du paiement de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.

Responsabilité civile

Responsabilité solidaire des administrateurs. Responsabilité envers le gouvernement pour le paiement omis, avec les intérêts et pénalités.

Possibilité d’invoquer la diligence raisonnable pour faire échec à la responsabilité.

Art. 103 (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur

déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité pénale

Responsabilité avec mens rea. Peines variant selon l’infraction.