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EXPOSÉ SOMMAIRE

ASSEMBLÉE NATIONALE

EXPOSÉ SOMMAIRE

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après le vingtième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La brevetabilité du vivant respecte un cadre éthique précisé et révisé par la loi. Le corps humain et ses éléments, y compris la séquence partielle d’un gène, ne peuvent en tout état de cause constituer des inventions brevetables ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inscrire dans la Charte une obligation de soumettre la brevetabilité du vivant, aussi bien animal que végétal, à un cadre éthique régulièrement révisé, ainsi qu'une interdiction de brevetabilité du vivant humain.

Cette interdiction de brevetabilité du vivant humain existe déjà au niveau communautaire à l'article 5§1 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Mais cette inscription dans la Charte la rehausserait à un niveau supérieur selon la conception classique de la hiérarchie des normes. Elle constitue donc un garde fous en cas de révision trop licencieuse ou permissive de la directive communautaire.

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AVANT ART. PREMIER N° 2111

ASSEMBLÉE NATIONALE

6 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911) Commission

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après le quinzième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les tribunaux de la République disposent d’une compétence universelle afin de réprimer, dans les conditions définies par la loi, les écocides imputables à un facteur anthropique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inscrire dans la Charte de l’environnement le crime d’écocide, quitte ensuite au législateur à préciser la définition pénale de ce crime et les conditions d’engagement des poursuites.

De nombreuses initiatives issues de la société civile défendent la reconnaissance d’une qualification pénale à même de réprimer les crimes commis contre les écosystèmes, notamment lorsque ces destructions déclenchent ensuite des troubles graves parmi les populations humaines (guerres pour l’accès aux ressources, crise sanitaires, conflits armées, mouvements migratoires etc.).

Ainsi le mouvement Eradicating ecocide conduit par Polly Higgins a défendu en 2010 l’idée que l’écocide devrait constituer un cinquième crime contre le paix dont aurait à connaître la Cour pénale internationale.

En 2012 un tribunal pour les crimes contre la nature et le futur de l’humanité a été fondé à Quito à l’initiative notamment d’Edgard Morin et d’Eva Joly afin de sensibiliser l’opinion internationale sur cette question dans le cadre de l’appel lancé au cours de la Conférence des Nations unies sur le développement durable 2012 (Rio+20).

2/2 En 2013, l’initiative citoyenne européenne End Ecocide in Europe, conduite notamment par la juriste et essayiste Valérie Cabanes, a été menée afin de demander à la Commission l’élaboration d’une directive Ecocide. Parallèlement les organisations non étatiques à l’origine de cette initiative ont signé le 30 janvier 2014 la Charte de Bruxelles afin de prôner la reconnaissance de ce crime.

Étant donné la globalité de la question environnementale et l’interdépendance forte des différents milieux naturels, il convient de prévoir une effectivité maximale à un tel mécanisme répressive en demandant au législateur de prévoir une compétence universelle pour de tels crimes, à l’instar des crimes contre la paix mentionnés dans le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale.

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AVANT ART. PREMIER N° 2112

ASSEMBLÉE NATIONALE

6 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911) Commission

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après le quinzième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont également réprimés, dans les conditions définies par la loi, les écocides imputables à un facteur anthropique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inscrire dans la Charte de l'environnement le crime d'écocide, quitte ensuite au législateur à préciser la définition pénale de ce crime et les conditions d'engagement des poursuites.

De nombreuses initiatives issues de la société civile défendent la reconnaissance d'une qualification pénale à même de réprimer les crimes commis contre les écosystèmes, notamment lorsque ces destructions déclenchent ensuite des troubles graves parmi les populations humaines (guerres pour l'accès aux ressources, crise sanitaires, conflits armées, mouvements migratoires etc.).

Ainsi le mouvement Eradicating ecocide conduit par Polly Higgins a défendu en 2010 l'idée que l'écocide devrait constituer un cinquième crime contre le paix dont aurait à connaître la Cour pénale internationale.

En 2012 un tribunal pour les crimes contre la nature et le futur de l'humanité a été fondé à Quito à l'initiative notamment d'Edgard Morin et d'Eva Joly afin de sensibiliser l'opinion internationale sur cette question dans le cadre de l'appel lancé au cours de la Conférence des Nations unies sur le développement durable 2012 (Rio+20).

En 2013, l'initiative citoyenne européenne End Ecocide in Europe, conduite notamment par la juriste et essayiste Valérie Cabanes, a été menée afin de demander à la Commission l'élaboration

2/2 d'une directive Ecocide. Parallèlement les organisations non étatiques à l'origine de cette initiative ont signé le 30 janvier 2014 la Charte de Bruxelles afin de prôner la reconnaissance de ce crime.

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AVANT ART. PREMIER N° 2113

ASSEMBLÉE NATIONALE

6 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911) Commission

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après le dix-huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut, dans les conditions et limites définies par la loi, être puni ou sanctionné pour avoir, de bonne foi et de manière désintéressée et non violente, porté à la connaissance de la société des informations relatives à l’environnement susceptibles de porter gravement atteinte à la santé humaine, au bien-être animal ou à la préservation des écosystèmes naturels. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à protéger, au niveau constitutionnel, les lanceurs d’alerte menant un combat au niveau écologique. Cette inscription interdit donc toute mise en œuvre de mécanismes pénaux, même au niveau législatif, visant à réprimer l’action des lanceurs d’alerte qui auraient agi sans utiliser de moyens violents.

Cette inscription constitue une garantie forte car, étant inscrite au niveau constitutionnel, elle interdit une abrogation ultérieure ou un affaiblissement du statut de lanceurs d’alerte à la faveur d’une changement de majorité politique. Il s’agit donc en outre d’une garantie pour les libertés publiques.

Par ailleurs cette inscription ne prive en aucun cas d'effectivité les autres dispositions législatives protégeant les lanceurs d'alerte dans des domaines autres que ceux relatifs aux questions environnementales. En effet, la rédaction proposée ne réserve pas le statut de lanceurs d'alerte aux seuls lanceurs d'alerte environnementaux.

Elle ne fait que graver la protection de ceux-ci en particulier dans le marbre constitutionnel, en lançant par ailleurs au législateur le soin de préciser les modalités de ce statut et les limite dans

2/2 lesquels il ne serait pas invocable : par exemple le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client, tels que mentionnés à l'article 6 de la loi n°

2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

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AVANT ART. PREMIER N° 2123

ASSEMBLÉE NATIONALE

6 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911) Commission

Gouvernement

AMENDEMENT

N o 2123

présenté par M. Colombani

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, les mots : « , de race » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à tenir compte d'un consensus ayant émergé en commission des lois sur la nécessité de supprimer ce terme ambiguë qui laissait supposer depuis 1958 l'hypothèse scientifiquement fausse qu'il y aurait plusieurs races humaines. La réalité de l'unicité de l'espèce humaine est donc explicitement affirmée par cet amendement afin de ne pas se priver d'un outil juridique à l'encontre des tenants d'idéologies racialistes.

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ASSEMBLÉE NATIONALE

6 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911) Commission

Gouvernement

AMENDEMENT

N o 2128

présenté par M. Colombani

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , notamment géographique ou territoriale, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à faire reconnaître le fait qu’au delà des discriminations d’ordre racial, sexuel ou religieux, il existe également des discriminations d’ordre territorial ou géographique.

En effet, ces discriminations là sont très peu condamnées par les juges dans la mesure où il s’agit de populations qui ne sont pas reconnues en tant que telles, et pourtant des propos, articles de presse, etc... tout à fait condamnables peuvent être tenus par différents individus (« 22 bonnes raisons de dire merde aux Corses », « sales Bretons », « Bougnoules du 9.3 »...). Avec l’avènement des réseaux sociaux, les exemples se sont multipliés de façon inquiétante.

A noter que ces mauvaises considérations envers ces groupes peuvent se traduire également par des discriminations à l’embauche, au premier rang desquels les personnes vivant dans les quartiers sensibles des grandes villes.

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AVANT ART. PREMIER N° 2120

ASSEMBLÉE NATIONALE

6 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911) Commission

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, après le mot : « République » sont insérés les mots « de l'Union européenne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement affirme tout d’abord la nature d’État-membre de l’Union européenne pour la République française : cette inscription permet d’enraciner la République dans l’Union européenne à un niveau bien plus éminent et symboliquement plus prestigieux que celui de l’article 88-1 ou du titre XV de la Constitution en général : la France ne peut plus se concevoir comme un État-nation isolé comme au XXème siècle. Les relations internationales ont profondément évolué et de grandes puissances à dimension civilisationnelle ont émergé lors de la redéfinition géopolitique qui a suivi la fin de la guerre froide.

Le retrait américain et le tournant isolationniste des États-Unis annoncent un monde où la conception atlantiste des relations internationales est devenue obsolète et où les Européens sont contraints de faire bloc pour relever les défis qui s’imposent à eux. La vision gaulliste de la France dans le concert des nations n’est plus ni réaliste ni opérationnelle et la France ne peut plus décemment penser son action en dehors du cadre européen.

On le voit sur les questions militaires en Afrique de l’Ouest, sur la question migratoire, sur celle de la dette on encore sur le volet climatique. Il convient donc de traduire clairement dès l’article premier la réalité de ces équilibres avec franchise afin que la Loi fondamentale traduise pragmatiquement en droit la constitution réelle et objective du pays, qui ne peut s’articuler que dans un cadre européen désormais consubstantiel à son identité, d’où la nécessité de l’inscrire à l’article 1er de la loi fondamentale et non de le circonscrire à des articles moins prestigieux du texte

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ASSEMBLÉE NATIONALE

6 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911) Commission

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La République assure un niveau de protection de l’environnement élevé et en constante progression, notamment pour la protection de la biodiversité et l’action contre le changement climatique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement affirme la dimension écologique de la République et permet de prendre la mesure de l’omniprésence de l’écologie politique dans les défis auxquels le pays va être confronté pendant les décennies, voire tout le siècle à venir. Cet ajout prend aussi acte de la dimension fondamentale de cette écologie politique à l’heure où la planète est manifestement entrée dans l’anthropocène.

Cette rédaction vise à inscrire le principe de non-régression au niveau constitutionnel afin de soumettre à la législation, et non simplement les normes réglementaires, à une obligation de conformité à ce principe, certes déjà inscrit dans la loi mais ne pouvant être opposées à d'autres lois, notamment les lois nouvelles.

Ce principe figure déjà à l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne mais il conviendrait de l'inscrire également à un niveau élevé de la hiérarchie des normes dans le droit interne.

La rédaction actuelle est celle proposée par le Ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, M. Nicolas Hulot.

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AVANT ART. PREMIER N° 2122

ASSEMBLÉE NATIONALE

6 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911) Commission

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La République est composée de la société civile, de l’État et des collectivités territoriales qui s’administrent librement dans le respect des lois de l’État ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement distingue clairement les trois éléments qui composent la République : l’État et les collectivités constituent la gouvernance de la République, à travers des institutions décisoires, tandis que la société civile constituent la dimension de la République qui ne prend pas directement les décisions publiques mais qui doit participer à leur élaboration.

Il convient en effet de bien insister sur la distinction de l’État et ses collectivités au sein de la gouvernance de la République car, du fait de l’histoire politique centralisatrice du pays, les citoyens ont tendance à croire que l’État et la République seraient une seule et même chose, lorsqu’il ne pensent pas carrément que l’État ou la République se résumeraient au pouvoir exécutif, voyant ainsi le Parlement et la magistrature comme des satellites de l’État, implicitement au service de l’exécutif, alors qu’ils en sont partie intégrante de l’État au même titre que le Président de la République et le Gouvernement. Ce réductionnisme sémantique est d’ailleurs dangereux car il induit une conception civique pauvre et lacunaire de la séparation des pouvoirs, pouvant générer une forme d’indifférence ou une absence de vigilance des esprits à l’égard des tentatives monarchisantes de concentrer les pouvoirs qui sont consubstantielles à tout pouvoir exécutif.

Confondre l’État et la République encourage hélas à penser implicitement que les Collectivités, puisqu’elles ne sont pas l’État, se trouveraient hors de la République voire qu’elles constitueraient une menace pour sa cohésion : les stéréotypes portant sur des Collectivités soit disant mal organisées ou trop dépensières ou incapables de poursuivre un intérêt général local s’inscrivent dans

2/2 cet inconscient jacobin tenté par la re-centralisation sous couvert d’une défense des intérêts de la République qui n’est en réalité qu’une défense des intérêts de l’État et parfois de sa capitale.

Or la séparation des pouvoirs n’est pas seulement horizontale (législatif - exécutif - juridictionnel), elle est aussi verticale (État - Collectivités territoriales s’administrant librement). Les collectivités régionales de pays comme l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne ont un pouvoir législatif qu’elles partagent avec le Parlement national de l’État central pour cette raison : ces pays ont connu des dictatures fascistes qui ont, dès leur arrivée au pouvoir, suspendu les libertés locales, condition essentielle de mise en œuvre leur programme totalitaire. Lorsque la démocratie est revenue, la première chose que les gouvernements démocratiques ont fait à été de conférer un pouvoir normatif aux collectivités afin de constituer autant de sas de résistance en cas de retour d’un pouvoir tutélaire et absolu dans la capitale nationale.

Pour cette raison il est important de clairement relever que l’État n’est qu’une partie de la république et que les collectivités territoriales en constituent une autre partie éminente. Cette distinction n’existait pas en 1958 car la France était à ce moment là une République unitaire, centralisée et où les départements et les communes étaient soumis à la tutelle du préfet, c’est-à-dire de l’État. Cet état des choses ayant évolué il convient de le transcrire fidèlement dans la Constitution puisque ce texte à vocation à être l’expression juridique de la société qu’il organise.

Cela permettra de consacrer par ailleurs l’alignement de la France sur le modèle des autres États-membres européens où cette distinction est effective.

La société civile est également mentionnée comme le troisième élément constitutif de la République : les citoyens ne participant directement aux institutions de la gouvernance de la République (État + collectivités) n’ont pas vocation à être des spectateurs passifs de la vie publique, qui ne récupéreraient momentanément leur pouvoir que les jours d’élections. La société civile doit donc être affirmée comme un élément à part entière qui compose la République au même titre que les institutions publiques qui prennent les décisions, notamment afin que l’élaboration de ces dernières se fasse à la lumière des attentes de la société civile.

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AVANT ART. PREMIER N° 2124

ASSEMBLÉE NATIONALE

6 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911) Commission

Gouvernement

AMENDEMENT

N o 2124

présenté par M. Colombani

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complétée par les mots : « et récompense les mérites de chacun en veillant à réduire les obstacles d’ordre économique et social qui entravent la participation effective de chaque génération de citoyens à l’organisation politique, économique, sociale et culturelle du pays ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction proposée intègre les dimensions méritocratique et redistributive de la République afin de rappeler qu’elles sont bel et bien au cœur du pacte républicain, et que le fonctionnement effectif de l’ascenseur social est la condition fondamentale de la paix dans la société et de la concorde entre les citoyens, en plus d’être conforme au principe de Justice sociale dans les valeurs républicaines.

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ASSEMBLÉE NATIONALE

6 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911) Commission

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, le mot : « décentralisée » est remplacé par le mot : « dévolutive ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à dépasser le concept de décentralisation - lequel suppose toujours la référence à un centre et donc à une périphérie par opposition - et à se rapprocher du modèle des États unitaires et indivisibles reconnaissant toutefois des compétences normatives à leurs régions tels que l’Italie et l’Espagne.

L’unité républicaine n’est aucunement antinomique de l’autonomie des territoires, à titre d’exemple l’article 5 de la Constitution italienne dispose que : « La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales ». Opposer indivisibilité et autonomie relève donc d’un argument spécieux ou d’une mauvaise connaissance des systèmes juridiques comparés au sein de l’Union européenne, à laquelle la France participe dans le cadre de la construction européenne.

L’intégration du principe de différenciation pour les régions dans la Constitution illustre cette évolution qui constitue un alignement - indispensable afin d’approfondir la construction européenne - sur la modèle majoritaire en Europe, soit régionaliste pour les États unitaires, soit carrément fédéral.

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AVANT ART. PREMIER N° 2129

ASSEMBLÉE NATIONALE

6 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911) Commission

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, les mots : « est décentralisée » sont remplacés par les mots : « reconnaît et favorise les autonomies territoriales dans le respect du principe de subsidiarité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de prolonger de manière plus concrète la mention actuelle : « Son [la République] organisation est décentralisée » en intégrant la notion d’autonomie des territoires et de subsidiarité pour ceux qui le souhaitent.

Cette notion de reconnaissance des autonomies est notamment présente dans la Constitution italienne par exemple, sans pour autant remettre en cause la notion d’indivisibilité de la République.

En effet, à titre d’exemple, l’article 5 de la Constitution italienne dont il est intéressant de s’inspirer,

En effet, à titre d’exemple, l’article 5 de la Constitution italienne dont il est intéressant de s’inspirer,