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: exercice du droit syndical

Dans le document Décision n° 2013 - 345 QPC (Page 4-0)

Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.

- Article L. 2142-6

Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail.

L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

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B. Évolution des dispositions contestées

1. Loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 relative à l’exercice du droit syndical dans les entreprises

2. Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

(…)

Article L. 412-7

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et des comités d'entreprise.

Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1.

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3. Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel

Article 10 (…)

4. Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

- Article 52

L'article L. 412-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. »

5. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

- Article 1er

Les dispositions de l’annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail.

Ancienne référence Nouvelle référence

L. 412-8, alinéa 1 à 3 L. 2142-3

L. 412-8, alinéa 4 L. 2142-4

L. 412-8, alinéa 5 L. 2142-5

L. 412-8, alinéa 6 L. 2142-7

L. 412-8, alinéa 7 L. 2142-6

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6. Loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

- Article 1er

L’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la présente loi.

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C. Autres dispositions

1. Circulaire du 22 septembre 2004 relative au titre II de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

- FICHE N° 11 : Renforcement des moyens du dialogue social (art. 51, 52, 53, art. L. 132-5-2, L.

133-5, L. 412-8) (…)

Les articles L. 132-5-2, L. 133-5 et L. 412-8 du code du travail, tels qu'introduits ou modifiés par la loi du 4 mai 2004, visent à renforcer les moyens du dialogue social, à travers la création d'un droit de saisine des organisations syndicales de salariés, l'utilisation des technologies de l'information pour la diffusion des publications syndicales et une meilleure reconnaissance des interlocuteurs syndicaux.

1. Droit de saisine des organisations syndicales de salariés

La loi crée un nouvel article L. 132-5-2 relatif à la prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives, dans la branche ou l'entreprise, afin d'éviter ainsi que des demandes adressées par celles-ci restent sans réponse.

Cet article dispose à ce titre qu'il appartient aux partenaires sociaux de la branche de prévoir, par accord, les modalités de cette prise en compte, en fonction des pratiques de la profession et des caractéristiques des entreprises qui la composent. Par ailleurs, ce type de clause devra être inclus dans la convention collective lorsque cette dernière a vocation à être étendue. A cette fin, l'article L. 133-5 est complété par un 16° sur ce point.

Les partenaires sociaux pourront ainsi prévoir, à l'instar de ce qui est mentionné pour les accords interprofessionnels dans la position commune, un engagement des organisations patronales de donner une réponse à toute demande émanant d'une organisation syndicale représentative.

Ils pourront également prévoir l'inscription, à l'ordre du jour d'une réunion annuelle, des demandes adressées par des organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui n'auraient pas reçu de réponse de la partie patronale dans l'intervalle.

Le nouvel article précise que ce droit de saisine se fait sans préjudice des obligations formulées aux articles L.

132-12 et L. 132-27. Même si les thèmes facultatifs pouvant faire l'objet d'une demande de la part des organisations syndicales ne visent pas ceux mentionnés aux articles L. 132-12 et L. 132-27 relatifs aux obligations de négocier, l'accord de branche pourra également prévoir les conditions d'exécution des obligations de négocier.

2. La diffusion des publications syndicales et l'utilisation des technologies de l'information

L'article 52 complète les dispositions de l'article L. 412-8 sur le mode de diffusion de l'information des organisations syndicales, en prévoyant, sous réserve qu'un accord d'entreprise l'autorise et en précise les conditions, la possibilité d'une mise à disposition ou d'une diffusion des publications et tracts syndicaux par la voie électronique (intranet ou messagerie).

Les outils informatiques sont les vecteurs des nouveaux modes de communication dans l'entreprise, permettant ainsi de toucher notamment tous les salariés, qui dans des situations atypiques (expatriés, télétravail, mises à disposition) ne sont pas destinataires de l'information des organisations syndicales de l'entreprise. Cette disposition donne également un support législatif aux accords d'entreprise existants sur le sujet.

Cet article ne permet pas une utilisation unilatérale de la messagerie par les organisations syndicales. Il y a une obligation à conclure un accord d'entreprise. Ce dernier définira clairement le cadre de l'utilisation de la messagerie, notamment du point de vue technique.

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Les nouvelles dispositions insistent également sur la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser le message. Cette liberté laissée au salarié doit être simple à mobiliser.

Les organisations non signataires de l'accord peuvent bénéficier des droits ainsi reconnus aux autres organisations, à la condition de respecter les termes de l'accord signé et, plus particulièrement, les différentes règles gouvernant l'utilisation de ces outils.

3. Statut des négociateurs

L'article 53 complète l'article L. 133-5 relatif aux dispositions obligatoirement contenues par une convention de branche au niveau national pour pouvoir être étendue.

Il répond à l'importance de reconnaissance des interlocuteurs et de non-discrimination en matière de droit syndical.

Ainsi, la négociation sur le thème du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales permettra non seulement de veiller à l'égalité de la progression de carrière des militants, mais aussi au respect de l'égalité de traitement en matière de rémunération et de formation continue entre les salariés titulaires d'un mandat syndical et les autres salariés.

L'examen des conditions d'exercice des mandats de négociation et de représentation au niveau de la branche vise à permettre l'adoption de dispositions concernant les modalités d'autorisation d'absence pour la négociation et de prise en charge matérielle de la représentation au niveau de la branche mais aussi, éventuellement, les conditions dans lesquelles les salariés membres d'organisations syndicales représentatives de la branche peuvent obtenir une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer des missions permanentes dans les instances ou institutions paritaires de la branche.

(…)

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2. Code du travail

Première partie : les relations individuelles de travail Livre Ier : dispositions préliminaires

Titre II : droits et libertés dans l'entreprise

Chapitre unique.

- Article L. 1121-1

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Deuxième partie : les relations collectives de travail Livre Ier : les syndicats professionnels

Titre IV : exercice du droit syndical Chapitre II : Section syndicale

Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.

- Article L. 2142-3

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

- Article L. 2142-4

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

- Article L. 2142-5

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

- Article L. 2142-7

Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.

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Livre II : la négociation collective - les conventions et accords collectifs de travail Titre VIII : droit d'expression directe et collective des salariés

Chapitre Ier : Dispositions communes.

- Article L. 2281-1

Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

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D. Jurisprudence

a. Jurisprudence judiciaire

- Cass., 28 avril 1994, n° 92-43.917 (…)

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1992) d'avoir refusé d'annuler le licenciement, alors que, selon le moyen, la lettre du 18 mai 1989 par laquelle M. X... faisait connaître son opinion sur son supérieur hiérarchique constituait l'exercice de son droit d'expression garanti par l'article L. 461-1 du Code du travail et ne pouvait donc motiver légalement un licenciement ; qu'en outre, la cour d'appel a violé la liberté d'expression garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que le droit d'expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail s'exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail ; que l'envoi d'une lettre par un salarié à son employeur ne peut légalement constituer l'usage de ce droit d'expression ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appréciation injurieuse émise par un salarié, dans une lettre, à l'égard de son supérieur hiérarchique ne pouvait entrer dans l'exercice normal de la liberté d'expression du salarié ;

(…)

- Cass. crim., 11 mai 2004, n° 03-83682 (…)

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-8 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical, et l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 euros, ainsi qu'à faire publier la décision à ses frais, et à verser à Salvatore Y... et Jean-Luc Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts et la somme de 750 euros à l'Union Locale CGT et au Syndicat CFDT des Métaux de Faverges ;

"aux motifs que Jean-Charles X... ne conteste pas avoir fait procéder, le 28 septembre 2001, à l'enlèvement d'un document figurant sur un panneau syndical, ainsi qu'il en est d'ailleurs attesté par un constat d'huissier ; que, pour prononcer sa relaxe de ces faits, le premier juge retient que l'affiche qui a été retirée par le prévenu ne peut s'analyser en une communication syndicale, qu'en conséquence, son retrait ne peut être constitutif du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; que cependant, l'employeur ne dispose pas d'un droit de contrôle sur la teneur des communications affichées par les organismes syndicaux sur les panneaux réservés à cet usage par l'article L. 412-7 du Code du travail ; que s'il est vrai que les communications syndicales doivent répondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1 dudit Code, il appartient au chef d'entreprise, qui conteste la finalité de ces communications, de saisir la justice, pour obtenir la suppression de l'affichage prétendument irrégulier ;

"alors que, si l'employeur ne peut procéder au retrait d'un affichage abusif de sa propre autorité mais doit saisir le juge à cette fin, il en est autrement lorsque cet affichage constitue un délit; que dès lors que l'affichage est diffamatoire, l'employeur est fondé à procéder seul à son retrait ; que Jean-Charles X... soutenait qu'il avait dû retirer un document affiché sur le panneau réservé à l'affichage syndical, aux termes duquel on pouvait lire

"victimes de l'irresponsabilité et du despotisme outrancier de Jean-Charles X..., Monique A..., Victor B..." ; qu'il considérait que ce tract était constitutif d'actes de dénigrement et de calomnies de Salvatore Y... et Jean-Luc Z... à son encontre ; qu'en se bornant à affirmer qu'il appartenait à Jean-Charles X... de saisir la justice pour obtenir la suppression de l'affichage litigieux, faute de quoi cette suppression était constitutive d'une entrave à l'exercice du droit syndical, sans rechercher si l'affichage présentait un caractère diffamatoire, auquel cas son retrait par l'employeur n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

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Attendu que, pour déclarer l'employeur coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir fait procéder au retrait d'une communication affichée sur le panneau prévu à cet effet, après avoir écarté l'argumentation du prévenu faisant valoir que le document litigieux ne constituait pas une communication syndicale au sens de l'article L. 421-8 du Code du travail, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; (…)

- Cass. soc., 25 janvier 2005, n° 02-30946 Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2002), que le 8 octobre 2001, le secrétaire national de la branche

"serviciel" de la Fédération des services CFDT a adressé, depuis un ordinateur dont dispose la Fédération, un message syndical à l'ensemble des salariés de la société Dauphin communication qui disposent d'une messagerie électronique à leur poste de travail dans cette entreprise ; que par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2001 le président du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et a ordonné la mesure d'interdiction corrélative, au motif qu'il convenait de prévenir le dommage imminent que représente le risque de réitération du procédé de communication litigieux consistant à envoyer des tracts syndicaux dans des conditions contraires aux dispositions légales ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2002) d'avoir confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la diffusion d'un tract syndical par courrier électronique est assimilable à l'expédition par voie postale à l'adresse des salariés dans l'établissement où ils sont employés ; qu'elle relève donc de la correspondance privée ;

que l'employeur ne saurait ni interdire, ni contrôler une telle correspondance ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé tant les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail, que l'article L. 412-8 dudit Code ;

2 / que les messages électroniques envoyés depuis un site extérieur ne sauraient être assimilés aux tracts diffusés dans l'enceinte de l'entreprise tel que prévu par l'article L. 412-8 du Code du travail, ainsi violé par fausse application ;

3 / qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'il y avait éclatement géographique de la collectivité de travail pour les salariés de la société Clear Channel France qui compte 47 sites, et qu'il y avait des horaires individualisés pour les commerciaux et les techniciens chargés de l'affichage ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans rechercher si cet éclatement géographique et ces horaires individualisés ne faisaient pas obstacle à la diffusion de publications syndicales prévue par l'article L. 412-8 du Code du travail, nécessitant un autre mode de communication syndicale, sauf à entraver l'exercice du droit syndical ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l'entreprise met à la disposition des salariés n'est possible qu'à la condition, soit d'être autorisée par l'employeur, soit d'être organisée par voie d'accord d'entreprise ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;

- Cass. soc., 10 mai 2005, 04-84705

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, 31, 33, alinéa 2, 42, 43, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2 de la loi du 30 septembre 1986, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'injures publiques à l'encontre de M.

Y... et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'un conflit social au sein du centre de tri postal de Sarrebourg portant sur la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif de tri a débouché sur une grève au cours de la période fin novembre début décembre 2002 ;

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que le syndicat Sud PTT Moselle intervenant dans le conflit a procédé à la mise en ligne d'un certain nombre de pages sur son site internet (http://sudptt.moselle.free.fr) à la rubrique actualité poste datée du 29 novembre 2002 à 18 heures 06, relatant cette grève sur la base d'une évocation du village gaulois de Sarrebourg résistant aux légions de l'affreux Jules Lézard ; qu'un procès-verbal de constat était dressé le 3 décembre 2002 comportant en annexe la copie des pages en question ; que, selon ordonnance en date du 19 décembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz, saisi par Jacques Y... et la Poste pour obtenir le retrait des pages mettant Jacques Y... en cause, donnait acte au bureau départemental du syndicat Sud PTT Moselle du retrait des pages litigieuses ; que Jacques Y... et la Poste ont fait citer directement Jean-Marie X... devant le tribunal correctionnel de Metz selon acte du 12 février 2003, dénoncé au ministère public le 14 février 2003, à l'effet de voir ce dernier jugé comme prévenu d'avoir en sa qualité d'auteur, en tout état de cause, d'éditeur du site internet, à Metz le 8 décembre 2002, injurié Jacques Y... en sa qualité de directeur de la Poste de Moselle, faits prévus et réprimés par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ( ) que, sur les injures, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme d'imputation d'aucun fait est une injure ; que, s'il est certain que le langage syndical justifie la tolérance de certains excès à la mesure des tensions nées de conflits sociaux ou de la violence qui parfois sous-tend les relations du travail, il n'en reste pas moins qu'excèdent la mesure admissible dans un tel cadre et présentent un caractère injurieux des propos tels que "pôvre vieux", "givré", "plus barge que ça tu meurs", "dingue doublé d'un sadique est ce que la Poste persiste à maintenir aux commandes de la Moselle" et

"c'est tout de même extraordinaire de voir qu'un DLP peut-être sénile bloque l'économie de toute une partie du département de la Moselle et jouisse du plaisir de savoir que les facteurs perdent du pognon" ; qu'à cet égard, ces propos dépassent de très loin le seul cadre de la fonction de directeur de la Poste de Moselle exercée par Jacques Y... qui, comme tel, doit être considéré comme citoyen chargé d'un service public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 auquel renvoie l'article 33 de cette même loi repris dans la prévention ;

(…)

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

- Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-18907

Vu l'article 10, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires à la protection des droits d'autrui notamment pour empêcher la divulgation d'informations

Attendu que selon le premier de ces textes, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires à la protection des droits d'autrui notamment pour empêcher la divulgation d'informations

Dans le document Décision n° 2013 - 345 QPC (Page 4-0)

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