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: EXERCICE DU CONTROLE ET INSTITUTIONS DE CONTROLE Chapitre 1 : Prérogative de 1'Etat et Objet du Contrôle

Article 308: Objet du contrôle :

Le contrôle exercé par l'Etat sur les entreprises d'assurance a pour objet de vérifier que les entreprises puissent faire face à leurs engagements vis à vis des assurés et bénéficiaires de contrats et effectuent les opérations d’assurance conformément à la réglementation.

A ce titre, l'autoritë chargée du contrôle veille notamment :

− à l'élaboration et à l'application des mesures de redressement et de sauvegarde ;

− à l'élaboration d'une politique de l'Etat en matiére d’assurance et au suivi de cette derniére ;:

− au respect par les entreprises des conditions de solvabilité requise ; Article 309 : Communication

Les entreprises remettent à la commission de contrôle avant soumission à l'assemblée générale et au plus tard le 31 juillet des comptes et états de synthèse prévus par le plan comptable avec un compte-rendu d'activité et un dossier de renseignements généraux certifié par le président du conseil d’administration de la société.

Elles doivent communiquer à la commission sur sa demande tous documents ou renseignements notamment ceux permettant d'apprécier la valeur des actifs portés au bilan.

Les entreprises doivent délivrer à tout personne qui en fait la demande et moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 100 ouguiyas une copie des comptes annuels et du compte rendu d'activité.

Article 310 : Tenue des Livres et Documents Comptables.

Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tout moyen conferant authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilite.

Article 311 : Documents et Registres Comptables.

Les entreprises doivent tenir notamment les registres, livres ou fichiers ci-après :

− livre journal général par ordre de date, sans blanc, lacune ni transport en marge

− grand livre général

− livre des balances trimestrielles

− livre relié des inventaires annuels

− dossier des opérations d'inventaire réunissant les documents justificatifs

− livres de caisse

− livres de banque et de chèques postaux

− relevés journaliers des avoirs en trésorerie

− inventaire permanent des titres mobiliers, immeubles et prêts reposant sur la tenue de relevés individuels et des registres des mouvements (formes et mentions des relevés et registres).

Article 312 : Enregistrement des Contrats et Sinistres.

Les entreprises doivent, soit délivrer les polices sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés à la police d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.

Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :

− soit numéro de la police ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec toutes les polices ou avenants le concernant

− date de souscription, durée du contrat

− nom du souscripteur de l'assuré

− éventuellement nom ou code de l'intermédiaire

− date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat

− date et motif de la sortie éventuelle

− monnaie dans laquelle le contrat est libellé

− catégories et sous-catégories d'assurance définies par

− arrêté Ministériel

− montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.

Sauf pour les opérations d'assurance-maladie et marchandises transportées, les sinistres faisant jouer ou susceptible de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat sont enregistrés dès qu'ils sont connus sous numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectif par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants: date et numéro de l'enregistrement, numéro de police, nom de l'assuré, date de l'événement. Il doit être établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.

Par ailleurs, les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté: numéro de l'enregistrement, numéro de la police et désignation du bureau décentralisé, de l'agence de courtier, date de survenance de l'évènement, catégorie ou sous-catégorie de la garantie ou des garanties mises en jeu, nature de l'évènement ou du sinistre ou motif de la sortie, désignation des victimes bénéficiaires ou adversaires, évaluations successives des sommes à payer, mention des réclamations en justice, date et montant des paiements effectués, date et montant des recours et sauvetages perçus, évaluations des sommes à recouvrer.

Article 313 : Enregistrement des Operation de Réassurance, Coassurance, Coréassurance.

Les traités de réassurance sont enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes :

− numéro d'ordre du traité

− date de signature

− date d’effet

− durée

− nom du cédant , du cessionnaire ou du rétrocessionnaire

− nature des risques , objets du traité

− date à laquelle l’effet prend fin

− nature du traité

les registres peuvent être tenus en feuillets mobiles .

Les opérations de co-assurance effectuées par une entreprise, directement ou indirectement doivent par la quote part souscrite être comptabilisées comme les opérations d’assurance directes et soumises aux régles applicables à ces dernières.

Les entreprises qui participent à l’interieur d’organismes communs à des opérations coréassurance doivent comptabiliser en assurance directe l’intégralité des affaires souscrites directement pour elles .

Chapitre 2 : Exercice et Modalités du Contrôle.

Section 1 : Direction et Corps de Commissaires-Contrôleurs Des Assurances .

Article 314 : Prérogatives de l’Etat.

Le contrôle des assurances est une prérogative de l’Etat , assumée sous la responsabilité du Ministre chargé du commerce.

Article 315 : Direction des Assurances.

Le contrôle est exercé sous l’autorite du Ministre chargé des assurances par un Directeur de son département auxquels sont rattachés directement des commissaires-contrôleurs des assurances . Un corps de fonctionnaires de l’Etat du contrôle des assurance est créé à cet effet : les directeurs et les

commissaires-contrôleurs qui y appartiennent sont de catégorie A , échelon le plus élevé , ou hors cadre.

Article 316 : Responsabilité du Ministre .

Le Ministre responsable du contrôle prend ses décisions sur les rapports présentés par la direction chargée de suivre les questions d’assurance.

Article 317 :

Le Directeur des assurance et les, commissaire-contrôleurs peuvent être désignés en qualité d'administrateur ou de liquidateur des entreprises d'assurance.