• Aucun résultat trouvé

able d’accès sont examinées au regard des trois critères renfermés à l’article 6, § 1er, du règlement

ns générales

’accès n’enlève bien évidemment rien au fait, qu’indépendamment de celle-ci, Elia doit toujours satisfaire à ses obligations légales en matière de gestion du réseau de transport.

Préambule

30. Dans l’examen qui suit, les conditions générales du contrat de respons

technique, comme décrits aux paragraphes 9 à 29 de la présente décision.

L’approbation par la CREG des conditions générales ou de certaines conditio du contrat de responsable d

31. Le premier point du préambule du contrat de responsable d’accès stipule qu’Elia dispose d’un droit de propriété, ou au moins d’un droit d’utilisation ou d’exploitation, sur la

A cet égard, la CREG signale qu’Elia, en vertu de l’article 9, §1, de la loi électricité, ne peut gérer d’infrastructure dont le niveau de tension est inférieur à 30 kV (cf. paragraphe 31 de la n du 20 mars 2003). Cette disposition doit donc être interprétée en ce sens qu’elle concerne uniquement la gestion de réseaux d’une tension au moins égale à 30 kV.

plus grande partie du réseau belge d’électricité.

décisio

Article 1

32. L’article 1 du contrat de responsable d’accès définit les concepts utilisés dans le contrat.

Dans son argumentation, Elia souligne que les dispositions relatives aux définitions ne sont pas qualifiées de conditions générales dans le règlement technique et que cette catégorie de dispositions n’est pas définie par le règlement technique. Elia estime dès lors que les dispositions relatives aux définitions doivent « logiquement » être des conditions particulières.

Or, la CREG estime que les dispositions de l’article 1, à savoir les définitions d utilisés dans le contrat de responsable d’accès, identiques dans tous les responsable d’accès et non négociables individuellement en tant que te cocontractant, font également partie des conditions générales du contrat de d’accès (cf. paragraphe 7 de la présente décision). En outre, les concepts défin

par conséquent le contenu et la signification desdites conditions gén

es concepts contrats de lles avec le responsable is à l’article 1 sont utilisés dans les conditions générales du contrat de responsable d’accès et déterminent érales. Par conséquent, les définitions contenues à l’article 1 font partie intégrante des conditions générales du contrat de responsable d’accès (qui sont soumises à l’approbation de la CREG).

Article 3

et troisième en tant que

rats que les ts utilisateurs de réseau doivent conclure avec elle. On ne voit pas comment le responsable d’accès pourrait être à même de veiller à l’existence et à la bonne exécution de contrats auxquels il n’est pas partie (le cas échéant des contrats de raccordement et

Par souci de clarté, la CREG souligne que les dispositions contenues à l’article 3, deuxième et troisième alinéas, du contrat de responsable d’accès ne peuvent dès lors signifier que le responsable d’accès est coresponsable de l’existence et de la bonne exécution de contrats 33. En ce qui concerne les dispositions contenues à l’article 3, deuxième

alinéas, du contrat de responsable d’accès la CREG souligne qu’Elia, gestionnaire de réseau, est responsable de la coordination des différents cont différen

d’accès).

de raccordement et de contrats d’accès, auxquels il n’est pas partie.

Article 6

34. A la demande de la CREG, Elia a transmis, le 23 octobre 2003, des informations relatives à la manière dont la confidentialité des informations était garantie dans le cas où elles étaient communiquées aux sous-traitants d’Elia. Vu le court laps de temps imparti à la CREG de par le délai prévu à l’article 6, § 2, du règlement technique, celle-ci ne peut plus se prononcer avant l’expiration de ce délai sur le fait que la confidentialité est suffisamment garantie ou non. Afin de répondre aux arguments avancés par Elia dans son courrier du 12 novembre 2003 concernant cette dernière réserve, la CREG tient à préciser qu’elle a entamé un tout autre examen, en dehors de celui prévu à l’article 6 du règlement technique, relatif

aux contrats conclus entre Elia et ses fournisseurs ou sous-traitants, et que cadre de cet examen qu’elle prendra position sur la question. Une fois que informations récemment transmises auront alors été examinées, rien n’empêche demander d’apporter, le cas échéant, les modifications nécessaires au responsable d’accès. En atte

c’est dans le ces nouvelles la CREG de contrat de ndant leur modification éventuelle, les dispositions existantes restent bien entendu d’application.

Article 8

35. La CREG constate qu’Elia a modifié l’article 8 du contrat de responsable d’accès

à la con er

dans la version des conditions générales du contrat de responsable d’accès qu’elle a portée naissance de la CREG le 1 décembre 2003, alors que les dispositions contenues dans la version précédente de l’article 8 du contrat de responsable d’accès avaient été ons y soient

le d’accès qui se trouve en déséquilibre suite à un cas de force majeure ou de situation d’urgence (qui n’est le « stimulant

as comment er de telles tilisateurs du raphe 2 de la présente décision) a révélé que ces derniers n’accepteraient pas ce type de disposition si ELIA ne se trouvait pas en situation de monopole. Par

ant, à l’intérêt à l’accès au

03 et dans la proposition tarifaire pour 2004 introduite par lettre du 28 novembre 2003, que deux tarifs de déséquilibre soient pratiqués. En cas de déséquilibre suite à un cas de force majeure, une situation d’urgence, une faute d’Elia ou une suspension (totale ou partielle) par Elia des nominations du responsable d’accès (« curtailment »), un tarif de déséquilibre sans pénalité/stimulant sera appliqué, et dans tous les autres cas, un autre tarif de déséquilibre comprenant une pénalité/un stimulant sera appliqué.

approuvées par la CREG, qui n’avait pas demandé que des modificati apportées.

La CREG rappelle qu’elle estime déraisonnable et inéquitable qu’un responsab pas le fait du responsable d’accès) soit contraint de payer la pénalité (ou véritable et suffisant ») incluse dans le tarif de déséquilibre. La CREG ne voit p cette pénalité/ce stimulant peut inciter le responsable d’accès à empêch situations, qui échappent complètement à son contrôle. La consultation des u réseau (cf. parag

conséquent, une telle obligation est contraire au droit de la concurrence et part général visé à l’article 6, §1, du règlement technique et constitue une entrave réseau de transport.

La CREG accepte, comme proposé par Elia dans sa lettre du 1er décembre 20

Toutefois, la CREG ne peut pas accepter la manière dont cette solution est tran le co

sposée dans ntrat et plus particulièrement la manière dont la procédure et la charge de la preuve sont réglés.

posé par Elia est inutilement complexe. Il est possible de mettre en place un système beaucoup plus s deux tarifs gles de droit

relatifs à la peut toutefois ucune autre remarque à formuler à l’encontre de ladite approche plus complexe. Si Elia préfère appliquer

lication et de

déséquilibre re est bel et ce et qu’il a effectivement mis en œuvre tous les moyens raisonnables dont il dispose pour réaliser son

e d’accès ne déséquilibre, au tribunal et

re 2003, Elia le facture en faisant appel à la garantie bancaire constituée par le responsable d’accès. La CREG doit qu’Elia doit responsable ne prudence ait preuve de ception de la pénalité/du stimulant contesté(e). De même, la CREG apprécierait fortement qu’Elia, lorsqu’elle est assignée devant le tribunal par un responsable d’accès dans le cadre d’une contestation sur la question de savoir s’il y a ou non un cas de force majeure ou une situation d’urgence, invite d’abord le responsable d’accès concerné à payer la ou les factures en question, hors pénalité/stimulant, avant d’envisager de faire appel à la garantie bancaire.

Si le responsable d’accès honore spontanément ou à la demande d’Elia sa ou ses factures, hors pénalité/stimulant, les coûts encourus par Elia à la suite du déséquilibre lui sont D’une manière générale, la CREG tient à insister sur le fait que le système pro

simple, à savoir que le contrat détermine uniquement le champ d’application de de déséquilibre distincts et pour le reste fasse tacitement siennes les rè commun, notamment les principes de droit commun du régime de la preuve responsabilité en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil. La CREG ne pas interdire à Elia d’opter pour une approche plus complexe s’il n’y a a

un système plus complexe, elle est bien entendu alors responsable de son app ses conséquences.

Il va de soi que le responsable d’accès, pour éviter toute facturation du tarif de comprenant une pénalité/un stimulant, doit pouvoir prouver que le déséquilib bien la conséquence d’un cas de force majeure ou d’une situation d’urgen équilibre. La CREG peut accepter que, si la preuve fournie par le responsabl convainc pas Elia, il est loisible à Elia de facturer le tarif complet de pénalité/stimulant inclus. Si le responsable d’accès refuse, il peut s’adresser laisser le juge prendre une décision à ce sujet. Dans sa lettre du 1er décemb ajoute toutefois qu’elle peut toujours sanctionner le non-paiement d’une tel

signaler, à ce sujet, que cette possibilité est effectivement offerte à Elia, mais toutefois faire preuve d’un minimum de prudence lorsqu’elle y fait appel si le d’accès devait contester la ou les factures en question devant le tribunal. U extrême est en effet de mise dans pareil cas lorsque le responsable d’accès f bonne volonté et qu’il a bel et bien payé la (les) facture(s) en question, à l’ex

remboursés et la CREG ne voit aucune raison pour qu’Elia contraigne unilatéra à-dire en faisant appel à la garantie bancaire) le responsable d’accès à régler la pénalité/le stimulant. La CREG estime qu’il est dans pareil cas souhaitable q la décision du juge en dernier recours et, si cela devait s’avérer nécessaire, n une perception forcée de la pénalité/du stimulant (c’est-à-dire par le biais d

lement sur-le-champ

u’Elia attende e procède à e la garantie bancaire) que si le juge a décidé en dernier recours que le responsable d’accès devait

ne procédure 1., cinquième e d’accès ne respecte pas entièrement cette procédure, il perd « l’avantage éventuel de l’application des

REG ne voit

Vu l’historique de l’article 8.1., quatrième et cinquième alinéas, du contrat de responsable e éventuel de urgence » les timulant, dont

u contrat de lia avec cette phrase, mais lui demande de le stipuler aussi clairement et expressément dans ledit article l’article 16 (à able d’accès cas de force pu empêcher accès ne doit pas payer le tarif de déséquilibre, pénalité/stimulant inclus, mais bien le tarif de déséquilibre, hors pénalité/stimulant. A défaut de cette disposition claire, l’article 8.1., quatrième et cinquième alinéas, du contrat de responsable d’accès est imprécis et donne lieu à des problèmes et à des litiges portant sur l’interprétation de sorte que l’accès au réseau de transport est entravé et qu’il n’y a pas conformité à l’intérêt général tel que visé à l’article 6,

§°1, du règlement technique.

s’acquitter de la pénalité/du stimulant.

L’article 8.1., quatrième alinéa, du contrat de responsable d’accès décrit toute u que le responsable d’accès doit respecter sans en préciser le but. L’article 8.

alinéa, du contrat de responsable d’accès stipule que lorsque le responsabl

conséquences du cas de force majeure et/ou de la situation d’urgence ». La C pas très bien quel avantage un responsable d’accès pourrait retirer des consé cas de force majeure et/ou d’une situation d’urgence, si ce n’est la suspe l’exécution de ses obligations pour la durée du cas de force majeure/de d’urgence. La CREG suppose au contraire que le responsable d’accès n’app cas de force majeure et/ou une situation d’urgence et en retire plutôt un désava d’accès, la CREG suppose qu’Elia vise par la phrase « [l’ARP] perd l’avantag l’application des conséquences du cas de force majeure et/ou d’une situation d’

pertes encourues suite à l’application du tarif de déséquilibre, hors pénalité/s question ci-dessus, ainsi que dans la discussion des articles 10 et 16 d responsable d’accès. Si c’est le cas, la CREG souscrit à l’intention visée par E

8.1. du contrat de responsable d’accès, de préférence en combinaison avec revoir) du même contrat. Ainsi, les conditions générales du contrat de respons doivent stipuler clairement que, pour les déséquilibres apparus suite à un majeure ou à une situation d’urgence, que le responsable d’accès n’a pas malgré la mise en œuvre de tous les moyens raisonnables, le responsable d’

En ce qui concerne l’article 8.1., quatrième et cinquième alinéas, du contrat de d’accès, la CREG est en outre d’avis que les formulations « sous peine d’irre

« le dossier est définitivement irrecevable et [l’ARP] perd l’avantage éventuel de des conséquences du cas de force majeure et/ou de la situation d’urgenc

fournir un dossier complet contenant les preuves demandées dans le délai (c jours ouvrables, il doit toujours avoir la possibilité d’éventuellement s’adresse (qui jugera alors si le cas de force majeure ou la situation d’urgence in suffisamment prouvé(e)). Une disposition contractuelle telle que l’article 8.1., cinquième alinéa, du contrat de responsable d’accès, qui refuse cette p

responsable cevabilité » et l’application e » sont des dispositions déraisonnables et inéquitables. Si le responsable d’accès ne parvient pas à ourt) de sept r au tribunal voqué(e) est quatrième et ossibilité aux responsables d’accès est dès lors une disposition inéquitable qui entrave l’accès au réseau

raient pas si

nue comme trième alinéa,

responsable d’accès. Ainsi, il n’est pas précisé par qui cette preuve doit être qualifiée de « reconnue » ou à fournir doit le et inéquitable, d’autant plus qu’une lourde charge de la preuve et un délai court de remise de son dossier sont déjà imposés au responsable d’accès. Il s’agit dès lors de conditions générales

ables qui entravent l’accès au réseau et dont on peut supposer qu’elles seraient rejetées par les responsables d’accès si Elia ne disposait pas d’une position dominante.

de transport et dont on peut supposer que les responsables d’accès ne l’accepte Elia ne disposait pas d’une position dominante.

Par ailleurs, la CREG ne comprend pas les exigences « preuve recon irréfutable » et « la preuve reconnue » telles que contenues à l’article 8.1., qua deuxième point et à l’article 8.1., quatrième alinéa, troisième point, du contrat de

« reconnue comme irréfutable ». En outre, l’exigence selon laquelle une preuve être « reconnue » ou « reconnue comme irréfutable » est déraisonnab

inéquit

Article 9

on pour Elia contenues à l’article 9 du contrat de responsable d’accès, la CREG remarque en général que, si une suspension ou une dissolution par Elia s’avère injustifiée par la suite, le responsable d’accès a droit à une indemnisation.

Pour le reste, il va sans dire que les parties devront exercer leurs droits découlant de ces articles d’une manière prudente et raisonnable.

36. En ce qui concerne les possibilités de suspension et de dissoluti

Article 9.3

seau est tenu , §1, de la loi électricité. En vertu de l’article 15, §1, deuxième alinéa, de la loi électricité, le gestionnaire du e la capacité tisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans le règlement technique et pas en cas de non-respect d’autres obligations contractuelles (cf.

Comme déjà indiqué, le gestionnaire de réseau peut uniquement de son propre chef mettre suspendre) un contrat de responsable d’accès, sans contrôle ni autorisation judiciaire préalable, dans deux cas énumérés de manière limitative à l’article 15, §1, de la loi

tion judiciaire

es au niveau du non-paiement des factures par les utilisateurs du réseau, mais elle est d’avis que ces ours, en cas r du réseau, sponsable d’accès. Si Elia a fait appel à la garantie bancaire, celle-ci doit immédiatement être apurée jusqu’au niveau requis par le r du réseau concerné. La CREG est d’avis que ce mécanisme résout en grande partie les problèmes liés

responsable gation de ne premier lieu à remarquer qu’il n’est pas interdit à Elia de mettre fin à une relation contractuelle. En dehors des cas mentionnés à l’article 15, §1, deuxième alinéa, de la loi électricité, il lui est uniquement interdit de le faire de façon unilatérale, ce qui signifie qu’elle doit alors obtenir l’autorisation préalable du juge compétent. En second lieu, il est évident que les coûts engendrés par le recours nécessaire au juge préalablement à la décision de mettre fin à une relation contractuelle sont des coûts raisonnables qui doivent être repris dans les tarifs visés à l’article 12 de la loi électricité. Il s’agit alors des frais de justice, des honoraires des 37. La CREG se doit d’attirer l’attention sur le fait que le gestionnaire de ré

de respecter en tout temps le droit d’accès au réseau renfermé à l’article 15

réseau ne peut refuser l’accès au réseau de transport que s’il ne dispose pas d nécessaire ou si le client éligible ne sa

paragraphes 14 et 15 de la présente décision).

fin à (ou

électricité. Dans les autres cas, il doit y avoir un contrôle et une autorisa préalables.

La CREG signale qu’elle comprend la crainte d’Elia de rencontrer des problèm problèmes peuvent être résolus en grande partie par le fait qu’Elia peut avoir rec de non-paiement d’une facture, à la garantie bancaire fournie par l’utilisateu conformément à l’article 5.3. du contrat de re

contrat et, à défaut, Elia peut toujours suspendre le contrat de l’utilisateu

au non-paiement des factures suscitant la crainte d’Elia.

Dans sa lettre du 12 novembre 2003, Elia précise qu’elle ne pourra être tenue des conséquences ni des frais et coûts supplémentaires engendrés par l’obli pouvoir légitimement mettre fin à une relation contractuelle. La CREG tient en

conseillers d’Elia, ainsi que des frais et revenus moindres d’Elia résultant de la responsable d’accès. Ceci vaut pour autant qu’Elia se soit comportée comme un famille (par exemple qu’Elia suive de très près le paiement de ses fact responsables d’accès, entreprenne en cas de non paiement les démarches n raisonn

défaillance du bon père de ures par les écessaires et ables dans un délai court mais certes raisonnable afin d’obtenir le paiement de celles-ci).

Article 10

38. L’article 10, deuxième alinéa, du contrat de responsable d’accès stipule que le responsable d’accès doit apporter la preuve suffisante que « de middelen heeft voorzien om

porter sur la isonnables in staat te zijn de evenwichtsverplichting na te leven ».

Pour être complet, la CREG souligne que cette exigence peut uniquement fourniture de la preuve que le responsable d’accès a prévu tous les moyens ra cette fin. Comme également indiqué à l’article 10, premier alinéa, du contrat de d’accès, le r

à responsable esponsable d’accès n’a en effet, conformément à l’article 157, §1, du règlement technique, aucune obligation de résultat mais bien une obligation de moyen pour « prévoir et ur une base

isonnable et inéquitable qu’un responsable d’accès qui se trouve en déséquilibre suite à un cas de force

responsable minations du nalité (ou le G ne voit pas lles situations qui échappent totalement au contrôle du responsable d’accès. La consultation des utilisateurs du réseau (voir paragraphe 2 de la présente décision) a révélé que ces derniers n’accepteraient pas une telle obligation si Elia n’était pas en situation de monopole. Par conséquent, une telle obligation est contraire au droit de la concurrence et partant, à l’intérêt général visé à l’article 6, §1, du règlement technique et constitue une entrave à l’accès au réseau de transport.

mettre en oeuvre tous les moyens raisonnables afin de maintenir l’équilibre s quart-horaire. »

39. La CREG insiste une nouvelle fois sur le fait qu’elle estime déra

majeure, une situation d’urgence (qui ne résulte pas d’une intervention du d’accès), une faute d’Elia, ou une suspension (totale ou partielle) des no responsable d’accès par Elia (« curtailment »), soit contraint de payer la pé

majeure, une situation d’urgence (qui ne résulte pas d’une intervention du d’accès), une faute d’Elia, ou une suspension (totale ou partielle) des no responsable d’accès par Elia (« curtailment »), soit contraint de payer la pé

Documents relatifs