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EVALUATION

Dans le document (B) février 2022 (Page 13-16)

3.1. GÉNÉRALITÉS

Le CRSCF se compose du contrat, données personnelles et objet compris, des définitions et des dispositions générales ainsi que des annexes.

Il est vérifié ci-après si la proposition soumise par Fluxys Belgium est conforme à la législation en vigueur et à l'intérêt général. Le CRSCF tel qu'approuvé par la CREG dans sa décision (B)1979 du 3 octobre 20198 est utilisé comme document de référence.

L'absence de remarques sur les modifications proposées par Fluxys Belgium, ou leur acceptation, ne porte nullement préjudice à une future utilisation (motivée) de la compétence d’approbation de la CREG, même si le point est à nouveau proposé ultérieurement de manière identique pour la même activité.

Si certains éléments de la proposition ont trait à un sujet commun, la CREG se réserve le droit de traiter ces éléments conjointement plutôt que point par point. Si nécessaire, la CREG tient compte du caractère particulier des modifications proposées et les commente point par point.

Lors de la consultation publique, des acteurs du marché ont formulé des commentaires spécifiques sur les modifications proposées. Ces commentaires seront traités dans le cadre de la discussion point par point des documents en question.

Les articles ou dispositions figurant dans le contrat standard de raccordement ainsi que dans ses annexes, de même que les remarques des acteurs du marché communiquées lors de la consultation et les réponses apportées à celles-ci par Fluxys Belgium, sont traités ci-dessous.

Fluxys Belgium assume la responsabilité finale de la cohérence entre les versions néerlandaise et française du CRSCF.

3.2. CONTRAT STANDARD DE RACCORDEMENT

Définitions

La définition de « gaz naturel » a été ajoutée et renvoie à la définition figurant dans la loi gaz.

La définition d'« affréteur » a été adaptée et fait désormais référence au terme correct du contrat standard de transport de gaz naturel, dont la définition a été ajoutée.

Les nouveaux termes suivants ont été intégrés dans la liste de définitions : « organisme de contrôle agréé » ou « organisme de contrôle », « tarifs régulés », « joint d'isolation pour protection cathodique », « mètre cube dans les conditions de base » ou « m³(n) », « situation d'urgence »,

« pression de conception » ou « DP », « PED » (Pressure Equipment Directive), « vanne d'isolement »,

« point de livraison », « point de production de gaz local » et « station de production de gaz locale ».

Des modifications ont été apportées à l'ensemble du contrat standard de raccordement afin de le mettre en conformité avec les définitions modifiées et ajoutées ci-dessus.

8 https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1979

Ni les acteurs du marché ni la CREG n'ont de commentaires sur les nouvelles définitions ou sur les modifications apportées à l’ensemble du contrat standard de raccordement pour l'adapter aux définitions modifiées et ajoutées. La CREG l'approuve donc.

Obligations du client final

L'article 3.2.2 du CRSCF fait référence au « contrat de transport de gaz naturel ». La référence correcte doit être « contrat standard de transport de gaz naturel ». La CREG demande à Fluxys Belgium de corriger cette erreur matérielle avant de publier le contrat standard de raccordement sur son site web. défaillant. Fluxys Belgium assure le rôle d'affréteur pour une période maximale de dix jours ouvrables plus deux jours calendrier et garantit ainsi la continuité de l’approvisionnement du client final pour lui permettre de désigner un nouvel affréteur.

L'article 3.4.2 du CRSCF a été légèrement modifié. La quantité de gaz naturel fournie par le gestionnaire est valorisée au prix du gaz naturel en vigueur sur le marché ZTP à ce moment-là. La CREG demande à Fluxys Belgium d'ajouter la définition de ZTP, telle qu'elle existe dans le STA, à la liste des définitions avant la publication du CRSCF sur son site web.

Aux articles 3.4.4 et 3.4.5 du CRSCF, la période transitoire de 10 jours ouvrables est prolongée de 2 jours calendrier. Ces articles sont donc conformes à l'article 3.4.2 du CRSCF.

Responsabilité

L’article 4 du CRSCF contient les dispositions applicables en matière de responsabilité des parties au contrat. Ces dispositions sont inchangées. L'article 4.6.2 du CRSCF a été reformulé pour en faciliter la lecture. Le contenu est inchangé.

Force majeure

L’article 5 du CRSCF contient les dispositions relatives à la force majeure. Ces dispositions sont inchangées. L'article 5.1, deuxième alinéa a été reformulé pour en faciliter la lecture. Le contenu est inchangé.

Durée

L’article 6 du CRSCF contient la disposition relative à la durée du contrat. Cette disposition est identique à celle figurant dans le contrat standard de raccordement pour le client final.

Résiliation et recours

L’article 7 du CRSCF contient les dispositions relatives à la résiliation et au recours. Ces dispositions sont inchangées. Les articles 7.2, 7.4 et 7.5 ont été reformulés pour en faciliter la lecture.

Le contenu est inchangé.

L'article 7.4 du CRSCF fait référence au contrat de transport de gaz naturel. La référence correcte doit être « contrat standard de transport de gaz naturel ». La CREG demande à Fluxys Belgium de corriger cette erreur matérielle avant de publier le CRSCF sur son site web.

Dispositions diverses

L’article 8 du CRSCF contient les dispositions diverses. Un certain nombre de dispositions, notamment les articles 8.1, 8.2, 8.6 et 8.9, ont été adaptées en plusieurs endroits pour tenir compte de l'état actuel de la communication et de l'échange d'informations et/ou reformulées pour rendre le texte plus lisible.

L'article 8.4 du CRSCF a été adapté conformément à la réglementation en vigueur.

Litiges et droit applicable

L’article 9 du CRSCF contient la disposition relative aux litiges et au droit applicable. L'article 9, concernant spécifiquement les litiges, a été modifié pour être conforme à la législation en vigueur, notamment la loi gaz.

Consultation du marché

Il ressort du rapport de consultation 54 que les acteurs du marché n’ont pas formulé de remarques sur les modifications du CRSCF proposées par Fluxys Belgium.

La CREG n'a pas de remarques non plus et approuve les modifications proposées du CRSCF.

La CREG demande à Fluxys Belgium corriger les erreurs matérielles telles que mentionnées dans les paragraphes 43, 46 en 52 de la présente décision avant la publication du CRSCF modifié sur son site web.

3.3. MODIFICATIONS PROPOSÉES À L’ANNEXE 7

Dans la présente proposition de modification du CRSCF - annexe 7 : Exigences spécifiques au point de prélèvement - le tableau fixe les spécifications de qualité que le gaz doit respecter après injection de H2. La teneur maximale en hydrogène est limitée à 2 % en moles.

Il ressort du rapport de consultation 54 que les acteurs du marché ont formulé des remarques et des réserves à ce sujet dans le cadre de la modification du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel.

La CREG renvoie à cet égard à sa décision du 3 février 20229 et approuve par conséquent la modification proposée de l'annexe 7.

9Décision (B)2331 du 3 février 2022 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d’approbation de la proposition de modification du contrat standard de transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport de gaz naturel modifiés.

Dans le document (B) février 2022 (Page 13-16)

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