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Equipement et securite d'exploitation Construction et equipement

Dans le document Avis 50.912 du 24 février 2015 (Page 29-33)

Art.ll.

Les bateaux

a

passagers immatricules et circulant au Grand-Duche de Luxembourg doivent etre construits et grees conformement aux dispositions reglementaires en matiere de reconnaissance reciproque des attestations de navigabilite delivrees pour les bateaux de navigation interieure ainsi que conformement aux dispositions afferentes prevues au reglement de police pour Ia navigation de Ia Moselle et au reglement grand-ducal sur les prescriptions techniques.

Tout bateau

a

passagers doit porter en un endroit bien apparent !'indication du nombre maximal de passagers autorises.

L'acces des personnes non autorisees aux pontons d'accostage debarcaderes doit etre interdit moyennant signalisation appropriee.

Embarquement et debarquement

Securite et facilite d'embarguement et de debarquement Art. 12.

Les operations d'embarquement et de debarquement des passagers ainsi que d'avitaillement sont effectuees sous Ia pleine et entiere responsabilite du conducteur et de l'exploitant.

Le personnel des bateaux

a

passagers doit surveiller les operations d'embarquemeBt et de debarquement.

Le conducteur d'un bateau

a

passagers doit, en cours de route et pendant les operations d'embarquement et de debarquement, se trouver

a

bord.

Lorsque l'embarquement ou le debarquement des passagers doit se faire au moyen de ponts mobiles passerelles d'embarquement, Ia construction doit repondre aux prescriptions de Ia norme «EN 14206 :2003 Bateaux de navigation interieure - Passerelles d'embarquement pour bateaux

a

passagers ». ces ponts doivent avoir une largeHr d'aH moins 60 centimetres et etre garnis des deux cotes de garde corps.=La rambarde doit etre amenagee de telle sorte que les enfants ne puissent tomber au travers. L'acces des passagers aux pontons pour l'embarquement n'est autorise qu'apres l'amarrage complet du bateau et ne peut s'effectuer qu'apres le debarquement des passagers voulant quitter le bateau.

L'acces des personnes non autorisees aux passerelles d'embarquement pontons d'accostage doit etre

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empeche par des moyens appropries.

Les operations d'embarquement et de debarquement nocturnes effeetues peAdant Ia Auit doivent etre eclairees efficacement au moyen d'installations fixees sur Ia rive ou sur le bateau.

Navigation Art.13.

Les operatiOAS de Aavigatiofl doiveflt etre suspeAdues des que Ia securite de 1 'exploitatiofl He peut plus etre assuree.

L'exploitation des bateaux a passagers doit etre suspendue des que Ia securite ne se trouve plus assuree.

Les bateaux a passagers qui ne naviguent pas au radar doivent s'arreter des que, compte tenu d'une diminution de visibilite, de Ia presence et des mouvements d'autres batiments ou des circonstances locales, le voyage ne peut etre poursuivi sans danger.

Les bateaux a passagers ayant des passagers a bord ne doivent pas naviguer a couple; ils ne doivent ni remorquer ni se faire remorquer, sauf dans le cas ou le dehalage d'un batiment le necessite.

Les bateaux ne possedant pas leurs propres moyens de propulsion ne sont pas admis au transport de passagers a titre onereux.

Art. 14.

II est interdit a toute personne etrangere au service de s'introduire sans permission speciale dans }'emplacement de l'appareil moteur du bateau ou dans les lieux dont l'acces est interdit moyennant indication.

Les bateaux a passagers ne doivent pas etre charges au dela de l'enfoncement qui correspond a Ia limite maximale des marques d'enfoncement.

II est interdit de transporter un nombre de passagers superieur a celui affiche a bord.

Equipage Art.15.

L'equipage qui doit en vertu du reglement de police pour Ia navigation de Ia Moselle se trouver a bord des bateaux a passagers circulant sur Ia Moselle, doit en nombre et qualification etre conforme aux prescriptions reglementaires en matiere de reconnaissance reciproque des attestations de navigabilite delivrees pour les bateaux de navigation interieure.

Le conducteur d'un bateau a passagers doit etre titulaire :

1) soit d'un certificat valable de livre par l'autorite competente d'un Etat membre conformement a Ia directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant !'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de batiments de navigation interieure pour le transport de marchandises et de personnes dans Ia Communaute.

2) soit d'une patente de batelier du Rhin delivree conformement aux dispositions de Ia Convention

revisee pour la navigation du Rhin, signee

a

Mannheim, le 17 octobre 1868 ou d'un document en tenant lieu reconnu par le Ministre le Ministre des Transports .

Un deuxieme membre de !'equipage doit etre capable de remplacer le conducteur et etre familiarise avec la commande des machines.

Le conducteur d'une menue embarcation effectuant un transport remunere de personnes doit etre titulaire d'un certificat de capacite reconnu par le Ministre des Transports. Les dispositions relatiyes

a

}'equipage d'une telle embarcation sent fides par le permis prevu

a

l'article 3 en function des facilites de conduite et de eommande du moteur de propulsion. exerce l'autorite

a

bord des bateaux;

il veille au maintien de la securite et de l'ordre et est responsable de !'observation des dispositions du present reglement.

L'equipage doit connaitre les comportements

a

adopter pour garantir la securite des passagers et avoir une connaissance du maniement des equipements de securite. Tous les membres de !'equipage doivent savoir nager et avoir des notions de sauvetage. Le conducteur doit etre en possession d'un breyet de secouriste reconnu par l'Etat. A bord des bateaux transportant des passagers, il est obligatoire qu'un membre d'equipage autre que le conducteur soit detenteur d'un brevet de secouriste reconnu par l'Etat.

Les membres de l'equipage doivent s'abstenir de consommer des boissons alcoolisees ou autres substances capiteuses endeans les huit heures precedant le service et pendant Je service meme

a

bord d'un bateau

a

passagers.

Le eonducteur exerce l'autorite

a

bord des bateaux; il Yeille au maintien de la securite et de l'ordre et est responsable de }'observation des dispositions du present reglement.

Art. 16.

Le present reglement s'applique aux bateaux

a

passagers immatricules au Grand-Duche de Luxembourg et y circulant.

Les menues embarcations immatriculees au Grand-Duche de Luxembourg et exploitees

a

des fins

lucratives sur la Moselle eJ(eeutent un transport remunere de personnes sont soumises aux dispositions du present reglement des lors que des passagers se trouvent

a

bord.

Le conducteur d'une menue embarcation exploitee

a

des fins lucratives doit etre titulaire d'un

Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies conformement aux dispositions de la loi modifiee du 28 juin 1984 portant reg1ementation de Ia police de la navigation interieure, des

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sports nautiques et de Ia natation.

Les infractions sont constatees par les proces-verbaux soit des agents de Ia Police grand-ducale, soit des agents du Service de Ia Navigation navigation conformement aux dispositions de !'article 12 de Ia loi modifiee du 24 janvier 1990 portant creation et organisation d'un tribunal pour Ia navigation de Ia Moselle.

Disposition financiere Art.18

L'utilisation des homes de distribution energetique installees sur les lieux d'accostage publiques de Ia Moselle est soumise au paiement d'une redevance d'utilisation.

La redevance d'utilisation est calculee en fonction de l'energie consommee (KWH) et du taux tarifaire (Euros/KWh) applique. Le taux tarifaire se compose du prix d'achat de l'electricite et du taux de participation aux frais d'exploitation des homes de distribution.

Le Service de Ia navigation est charge de Ia perception des redevances d'utilisation au profit de l'Etat.

Disposition abrogatoire Art. l-819.

Le reglement grand-ducal du 30 deeembre 199229 avril 2002 concernant le transport de personnes sur Ia Moselle est abroge.

Disposition finale Art. t-920.

Notre Ministre du Developpement durable et des Infrastructures le Ministre des Transports , Notre Ministre de l'Interieur et Notre Ministre de Ia Securite Interieure sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial.

Le Ministre du Developpement Durable et des Infrastructures,

Francois Bausch

Le Ministre de l'Interieur,

Le Ministre de Ia Securite Interieure,

Etienne Schneider

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Dans le document Avis 50.912 du 24 février 2015 (Page 29-33)

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