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Eligibilité des statuts particuliers des salariés (CDD, intérimaires, intermittents, saisonniers, vacataires, VRP…)

L’activité partielle a pour effet de suspendre le contrat de travail. Est-ce qu’un CDD est prolongé de la durée de l’activité partielle ?

La suspension d'un CDD ne fait pas obstacle à l'échéance du terme initialement prévu.

Rupture conventionnelle : dans le cadre d’une rupture conventionnelle, l’activité partielle génère-t-elle un report de la date de la rupture ?

Dans le cadre d'une rupture conventionnelle, l'activité partielle ne reporte pas la date de rupture du contrat de travail dont l'échéance est fixée.

Avant de recourir à l’activité partielle, faut-il avoir mis un terme à tous les contrats intérimaires ? Un intérimaire avec un contrat en cours est-il éligible à l’activité partielle ?

Il n'est pas nécessaire de mettre un terme aux contrats d'intérim avant de recourir à l'activité partielle.

Les salariés intérimaires peuvent bénéficier de l'activité partielle, dans les conditions de droit commun.

Les salariés payés à la commission sont-ils éligibles à l’activité partielle ? Qu’en est-il des VRP titulaires d’un contrat de travail unique ?

L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 sur l'activité partielle ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux VRP. Un décret suivra dans les prochains jours.

Les saisonniers sont-ils éligibles à l’activité partielle ?

Un salarié saisonnier peut bénéficier de l'activité partielle jusqu’au terme prévu par son contrat saisonnier ou CDD. Un chômeur saisonnier ne peut par contre bénéficier de l'activité partielle.

Est-ce qu’un vacataire dans une collectivité (par exemple dans une école) ou une université (par exemple un enseignant) est éligible à l’activité partielle ?

Les vacataires ne sont pas soumis au droit du travail et ne bénéficient pas de l'activité partielle.

Les pigistes sont-ils éligibles à l’activité partielle ? Si oui, selon quelles modalités ?

L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 sur l'activité partielle ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux pigistes. Le 5ème de l’article 1 du décret n°2020-435 indique que :

Pour les journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :

- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des douze mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire mentionnés à l'article 3 ;

- un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ;

- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles R. 5122-18 et D. 5122-13 du code du travail, est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue au premier alinéa à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s'il y a lieu, le coefficient de référence ;

- la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 5° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;

- le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au quatrième alinéa du présent 5°.

Portage salarial : les salariés en portage salarial ont un contrat de travail, mais leur rémunération dépend des contrats qu’ils rapportent. Sont-ils éligibles à l'activité partielle? Ils oui, pour quel montant de référence, et quelles modalités ?

Les salariés en portage salarial sont éligibles à l'activité partielle (article L1254-7 et L.1254-8 du code du travail). L’ordonnance du 16 avril 2020 prévoit dans son article 8 bis, que par dérogation au II de l’article L. 1254-21 du code du travail, les salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d’activité partielle au titre de ces périodes sont définies par décret.

Est-ce qu’un salarié peut être en activité partielle une partie du temps et en formation pour le reste du temps) ?

Les salariés en activité partielle une partie du temps peuvent être également en formation une autre partie du temps.

La mise en activité partielle d’un alternant peut-elle avoir un impact sur la validation de son année et l'obtention de son diplôme?

Les cours aux CFA reprendront à leurs réouvertures et seront adaptés, le cas échéant, lors de celles-ci. Le calendrier et les examens devrait être prochainement précisé par le ministère de l’éducation nationale. Voir infra, paragraphe sur les apprentis.

Un salarié en cumul emploi-retraite est-il éligible à l’activité partielle ?

Un salarié en cumul emploi-retraite peut bénéficier de l'activité partielle sur sa partie emploi salarié.

Un salarié en mi-temps thérapeutique est-il éligible à l’activité partielle ? Si oui, sur quelle base est-il indemnisé ? Sur le nombre d’heures travaillées ? Sur la base de son contrat de travail ? Un salarié en mi-temps thérapeutique peut bénéficier de l'activité partielle. Son indemnité sera calculée sur la partie du temps de travail effectif.

Salariés en fin de contrat : est-ce qu’un salarié en préavis de démission ou de licenciement voit cette période prolongée s’il est placé en activité partielle ?

Le terme d'un préavis de démission ou de licenciement n'est pas reporté en cas d'activité partielle.

Parcours emploi compétences - contrat unique d'insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi PEC (CUI-CAE) : Est-ce qu’un bénéficiaire PEC (CUI-CAE), c’est-à-dire un Parcours emploi compétences - contrat unique d'insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi, est éligible à l’activité partielle ?

Les employeurs de parcours emploi compétences (PEC) de droit privé peuvent bénéficier des mesures de droit commun de l’activité partielle (indépendamment de leur statut commercial ou associatif, de mise à disposition ou de prestation) en cas d’impossibilité de maintenir l’activité professionnelle – à l’exception de celles portées par les collectivités territoriales.

De plus, pour les PEC : l’aide à l’insertion professionnelle est maintenue pour les heures effectivement travaillées ou pour les heures de formation (sur site ou en télétravail) des salariés en PEC. Les heures chômées étant indemnisées dans le cadre de l’activité partielle, elles ne peuvent ouvrir droit au versement de l’aide à l’insertion professionnelle. S’agissant des salariés en PEC qui ne peuvent ni travailler, ni être formés, ni être placés en activité partielle l’aide à l’insertion professionnelle est