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S ECTION 4

Dans le document COM (2013) 267 final (Page 93-96)

Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets

SECTION 4 S ECTION 4

EXPORTATION DE VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS À PARTIR DU TERRITOIRE DE L’UNION

Article 94

Certificat phytosanitaire d’exportation

1. Lorsque l’exportation vers un pays tiers de végétaux, produits végétaux ou autres objets, à partir du territoire de l’Union, exige, en vertu de la réglementation de ce pays tiers, un certificat phytosanitaire (ci-après dénommé «certificat phytosanitaire d’exportation»), ce certificat est délivré par l’autorité compétente à la demande de l’opérateur professionnel responsable des végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l’exportation.

2. Le certificat phytosanitaire d’exportation est délivré à condition que les informations disponibles suffisent à attester la conformité avec les exigences du pays tiers concerné. Ces informations peuvent provenir, selon le cas, d’une ou plusieurs des sources suivantes:

a) un passeport phytosanitaire, tel que visé à l’article 73, accompagnant les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;

b) la marque des matériaux d’emballage en bois visée à l’article 91, paragraphe 1, ou l’attestation visée à l’article 93, paragraphe 1;

c) le certificat de préexportation visé à l’article 96;

d) les renseignements officiels figurant dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 67, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ont été introduits sur le territoire de l’Union à partir d’un pays tiers;

e) les inspections, échantillonnages et analyses officiels réalisés pour les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés.

3. Le certificat phytosanitaire d’exportation comporte les éléments établis à l’annexe VIII, partie A.

4. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe VIII, partie A, de façon à l’adapter aux dernières avancées scientifiques et techniques, ainsi qu’à l’évolution des normes internationales.

5. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de forme du certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

6. Les certificats phytosanitaires d’exportation électroniques ne sont valables que lorsqu’ils sont soumis au moyen du système informatisé de gestion de l’information visé à l’article 130 du règlement (UE) n° …/… [Office des publications: prière d’insérer le numéro du règlement concernant les contrôles officiels], ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.

Article 95

Certificat phytosanitaire de réexportation

1. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires d’un pays tiers et ont été introduits sur le territoire de l’Union à partir de ce pays ou d’un autre pays tiers, un certificat phytosanitaire de réexportation peut être délivré en lieu et place du certificat phytosanitaire d’exportation.

Le certificat phytosanitaire de réexportation est délivré par l’autorité compétente à la demande de l’opérateur professionnel responsable des végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l’exportation.

2. Le certificat phytosanitaire de réexportation n’est délivré que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n’ont pas été cultivés, produits ou transformés dans l’État membre à partir duquel ils sont exportés vers le pays tiers concerné;

b) les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n’ont pas été exposés au risque d’infestation par des organismes de quarantaine, recensés comme tels par le pays tiers de destination, au cours du stockage dans l’État membre à partir duquel ils doivent être exportés vers ce pays tiers;

c) le cas échéant, le certificat phytosanitaire du pays tiers d’origine accompagnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, ou une copie certifiée dudit certificat, sont joints au certificat phytosanitaire de réexportation.

3. Les dispositions de l’article 94, paragraphe 2, concernant la fourniture d’informations suffisantes pour attester la conformité avec les exigences du pays tiers concerné, s’appliquent par analogie.

4. Le certificat phytosanitaire de réexportation comporte les éléments établis à l’annexe VIII, partie B.

5. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe VIII, partie B, de façon à l’adapter aux dernières avancées scientifiques et techniques, ainsi qu’à l’évolution des normes internationales.

6. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de forme du certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

7. Les certificats phytosanitaires de réexportation électroniques ne sont valables que lorsqu’ils sont soumis au moyen du système informatisé de gestion de l’information visé à l’article 130 du règlement (UE) n° …/… [Office des publications: prière d’insérer le numéro du règlement concernant les contrôles officiels], ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.

Article 96

Certificats de préexportation

1. L’État membre à partir duquel sont exportés les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 94, paragraphe 1, et l’État membre dans lequel les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été cultivés, produits ou transformés échangent les informations nécessaires pour que le certificat phytosanitaire d’exportation soit délivré sans délai.

2. L’échange d’informations visé au paragraphe 1 prend la forme d’un document harmonisé (ci-après dénommé «certificat de préexportation»), dans lequel l’État membre où les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été cultivés, produits ou transformés atteste leur conformité avec certaines exigences phytosanitaires relatives à l’un ou plusieurs des points suivants:

a) l’absence de certains organismes nuisibles dans les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;

b) l’origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;

c) les procédures phytosanitaires appliquées à la production ou à la transformation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

3. Le certificat de préexportation est délivré à la demande de l’opérateur professionnel par l’État membre dans lequel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été cultivés, produits ou transformés, pendant que ceux-ci se trouvent sur le site de cet opérateur professionnel.

4. Le certificat de préexportation accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets pendant toute la durée de leur circulation sur le territoire de l’Union, à moins que les informations qu’il contient soient échangées entre les États membres concernés par voie électronique.

5. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour arrêter la teneur du certificat de préexportation.

6. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de forme du certificat de préexportation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

Chapitre VII

Dans le document COM (2013) 267 final (Page 93-96)