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Ecole du cycle d’orientation Art. 71 Principes

Dans le document du Conseil d’Etat au Grand Conseil (Page 37-40)

Les communes d’un cercle scolaire supportent tous les frais liés à la création et au fonctionnement de leur école du cycle d’orientation. L’Etat participe toutefois au financement de certains frais décrits à l’article 72 et prend l’entier des traite-ments et charges y relatives des structures de pilotage

(auto-frais pour ledit cercle, une partie du montant perçu par le canton doit être ristournée aux communes du cercle sco-laire d’accueil. Ainsi, lorsqu’un élève provenant d’un autre canton partie à la convention, est autorisé à fréquenter un cycle d’orientation fribourgeois, l’Etat verse aux communes du cercle scolaire d’accueil le 30% du montant conventionné, soit l’entier du montant correspondant aux frais de fonction-nement et d’infrastructures. Le 70% restant, correspondant aux frais de traitement, est partagé à raison de 50% pour les communes du cercle et 50% pour l’Etat. De leur côté, les communes du cercle scolaire d’accueil ne peuvent pas per-cevoir auprès des parents des élèves extracantonaux d’autres montants que ceux habituellement perçus auprès des parents du cercle scolaire (participations pour les fournitures sco-laires ou manifestations diverses).

Art. 73 b) Paiement

Comme par le passé, l’Etat paie dans un premier temps les frais puis récupère mensuellement les montants dus par l’en-semble des communes de chaque cercle scolaire.

Art. 74 Répartition entre les communes du cercle scolaire Les communes sont libres de répartir ces frais entre elles comme elles l’entendent. La clé de répartition choisie doit toutefois être inscrite dans les statuts de l’association de com-munes ou, cas échéant, dans l’entente intercommunale.

Art. 75 Constructions scolaires

Le renvoi à la législation spéciale se justifie par le caractère technique et spécifique de la matière actuellement régie par la loi du 11 octobre 2005 relative aux subventions pour les constructions d’écoles enfantines, primaires et du cycle d’orientation et son règlement d’application du 4 juillet 2006.

CHAPITRE 10 Enseignement privé Section I: Ecoles privées Art. 76 Autorisation

Alinéa 1: Selon l’article 20 de la Constitution fédérale et l’ar-ticle 22 al. 1 de la Constitution cantonale, la liberté de l’en-seignement est garantie. L’intérêt public exige toutefois que l’Etat se soucie du sort des enfants qui reçoivent un ensei-gnement privé afin que soit garanti un enseiensei-gnement de base suffisant (art. 18 et 67 al. 2 Cst). Dans cette mesure, l’Etat se doit de poser des conditions à l’enseignement privé et le soumettre à autorisation. C’est ce que confirme par ailleurs la jurisprudence des tribunaux cantonaux. La commune dans laquelle s’ouvre l’école privée doit donner son préavis.

des bâtiments scolaires habituels. A l’heure actuelle, le can-ton en compte trois (deux à Fribourg et une à Bulle). Les classes relais concernant majoritairement des élèves du cycle d’orientation, elles sont financées à raison de 50% par l’Etat, l’autre 50% étant réparti entre les cercles scolaires des cycles d’orientation au prorata de leurs classes.

Pour plus d’informations sur les classes relais, se référer au message No 225 du 31 octobre 2005 accompagnant le projet de décret relatif au fonctionnement et au financement des classes relais et des mesures internes aux établissements sco-laires, au message No 85 du 19 août 2008 accompagnant le projet de loi prorogeant le décret relatif au fonctionnement et au financement des classes relais et des mesures internes aux établissements scolaires.

Lettre e: Conformément à l’article 23, l’Etat peut participer à la rémunération de l’enseignement religieux selon des moda-lités fixées par convention. C’est le cas au cycle d’orienta-tion (cf. convend’orienta-tion du 30 juin 2009 avec l’Eglise catholique romaine et convention du 30 juin 2009 avec l’Eglise évangé-lique réformée). Comme pour le personnel enseignant ordi-naire, les traitements et charges salariales des enseignants de religion sont partagés entre l’Etat et les cercles scolaires des cycles d’orientation.

Lettre f: Les conventions intercantonales réglant la fréquen-tation d’un établissement scolaire situé dans un canton autre que celui du domicile (convention scolaire régionale du 23  novembre 2007 concernant l’accueil réciproque d’élèves et le versement de contributions (RSA), convention inter-cantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d’un éta-blissement situé dans un canton autre que celui de domicile (convention CIIP) ou éventuellement convention bilatérale, cf. art. 13 al. 2) prévoient la facturation de montants forfai-taires entre cantons. Cette disposition fixe la répartition à l’intérieur du canton, entre Etat et communes du cercle sco-laire, des participations versées et perçues.

Pour information, les montants forfaitaires sont composés de 70% de frais de traitement et de 30% de frais de fonction-nement et d’infrastructures. Ainsi, lorsqu’un élève de l’école du cycle d’orientation est autorisé à fréquenter l’établisse-ment scolaire d’un autre canton partie à la convention, l’Etat facture au cercle scolaire de domicile ou de résidence habi-tuelle de l’élève le 30% du montant conventionné, soit l’entier du montant correspondant aux frais de fonctionnement et d’infrastructures. Le 70% restant, correspondant aux frais de traitement, est facturé à raison de 50% aux communes du cercle et 50% à l’Etat. L’Etat prend également à sa charge les coûts administratifs liés à l’application des conventions intercantonales (procédures d’autorisation et procédures de facturation).

A l’inverse, considérant que l’accueil d’un élève supplé-mentaire dans un cercle scolaire du canton engendre des

de charges (par exemple une formation complémentaire ou une amélioration de l’équipement des locaux, etc.) ou la reti-rer si l’une des conditions n’est plus remplie. Dans ce dernier cas, la scolarisation des élèves à l’école publique est ordonnée.

Alinéa 5: Cette clause pénale est d’intérêt public; en parti-culier, elle a pour but de protéger la formation de base des élèves qui seraient amenés à fréquenter une école privée non autorisée. Dans le domaine scolaire, il revient au préfet de prononcer l’amende.

A l’heure actuelle, il existe onze écoles privées au niveau de la scolarité obligatoire (deux offrent le cursus complet de la scolarité obligatoire), soit 231 enfants scolarisés en 2010/11.

Art. 77 Langue d’enseignement

Alinéa 1: Il est admis par la doctrine qu’au vu du caractère bilingue du canton, l’ouverture d’écoles privées dispensant leur enseignement dans l’une ou l’autre des langues officielles est possible dans n’importe quelle zone linguistique. En se fondant sur les articles constitutionnels et les conventions internationales relatifs aux langues, la doctrine est aussi favorable à l’ouverture d’écoles privées dans une langue d’en-seignement nationale dans tout canton suisse.

Alinéa 2: La question demeure en revanche ouverte pour une langue d’enseignement autre que nationale. Cet alinéa vise essentiellement les écoles à vocation internationale qui accueillent des enfants de diplomates ou de collaborateurs d’entreprises internationales et dont l’intégration ne s’impose pas en raison de leur séjour temporaire.

Alinéa 3: Compte tenu du fait que ces enfants sont destinés à quitter tôt ou tard le canton pour rejoindre leur pays d’ori-gine ou s’établir dans un autre pays, l’école peut dispenser un programme d’enseignement international qui doit toutefois offrir la garantie d’être reconnu par l’Etat dont il est issu.

Art. 78 Surveillance

Alinéa 1: Selon l’article 67 al. 2 de la Constitution cantonale, l’Etat exerce la surveillance des écoles privées qui assurent l’enseignement de base. L’article 62 de la Constitution fédé-rale prévoit également que l’enseignement obligatoire est placé sous la surveillance des autorités publiques.

Alinéa 2: Afin de s’assurer que les conditions mentionnées à l’article 76 sont bien remplies, la Direction doit pouvoir accé-der aux renseignements et documents nécessaires, et charger un représentant de visiter l’école privée, d’assister à l’ensei-gnement et de procéder à l’évaluation des élèves.

Alinéa 3: Dans le même but, la Direction doit être informée de tout changement au sein de l’école.

Il est en effet important que la commune signale les impli-cations que l’ouverture d’une école privée peut avoir pour elle (conformité des locaux scolaires aux normes d’aménage-ment du territoire, utilisation de locaux scolaires communs telles les installations sportives, etc.). Enfin, il est à signaler que l’autorisation ne constitue pas une reconnaissance de la Direction quant à la qualité de l’enseignement dispensé.

Alinéa 2: Les conditions à remplir sont les suivantes:

Lettre a: A l’école publique, il est exigé des responsables d’éta-blissement primaire et des directeurs un diplôme d’enseigne-ment reconnu et une formation compléd’enseigne-mentaire (art. 54).

Les enseignants quant à eux doivent être au bénéfice d’un diplôme d’enseignement reconnu (art. 45). Il sera également exigé de la direction d’une école privée et du corps ensei-gnant une formation pédagogique reconnue par la CDIP ou, à tout le moins, jugée équivalente par la Direction.

Lettre b: Les locaux doivent être adéquats, c’est-à-dire dispo-sés de suffisamment d’espace, de luminosité, d’aération, de chauffage, etc.; ils doivent être entretenus, adaptés aux élèves et conformes aux normes usuelles de sécurité, d’hygiène et d’ergonomie. Ils doivent également être suffisamment équi-pés (mobilier, matériel pédagogique et didactique, etc.).

Par ailleurs, le règlement d’exécution pourrait rappeler aux directions d’école privée leur devoir en matière de police du feu et prévoir des mesures de sécurité contre l’incendie et les catastrophes naturelles (exercices d’évacuation, informations dispensées par des spécialistes, procédure établie et adaptée aux situations particulières des bâtiments scolaires).

Lettre c: L’équivalence de la formation ne signifie pas que l’accent ne puisse pas être porté sur des matières différentes ou que des méthodes particulières ne puissent être utilisées sans quoi la raison d’être essentielle d’une école privée, avec ses alternatives pédagogiques possibles, n’existerait pas. Il importe en revanche que la formation dispensée assure les acquisitions de base permettant aux élèves une continuité normale de leur formation au moment de quitter l’école privée pour entrer à l’école publique ou accéder aux filières de formation ultérieures. La référence est alors l’atteinte des objectifs fixés par les plans d’études en vigueur à l’école publique. Afin de le vérifier, les élèves des écoles privées sont soumis aux tests de référence (art. 37 al. 2). Est réservé l’ar-ticle 77 al. 3.

Lettre d: Il va de soi que les droits fondamentaux des élèves doivent être respectés, en particulier la protection de leur dignité et de leur intégrité physique et psychique.

Alinéa 3: Un extrait du casier judiciaire des personnes appe-lées à diriger ou à enseigner dans une école privée est exigé au moment du dépôt de la demande d’autorisation.

Alinéa 4: La Direction peut limiter l’autorisation (par exemple au degré primaire ou dans la durée, etc.), l’assortir

Alinéa 1: Selon l’article 20 de la Constitution fédérale et l’ar-ticle 22 al. 1 de la Constitution cantonale, la liberté de l’ensei-gnement est garantie.

Alinéa 2: L’intérêt public exige toutefois que l’Etat se soucie du sort des enfants qui reçoivent un enseignement privé afin que soit garanti un enseignement de base suffisant (art. 18 Cst). Dans cette mesure, l’Etat se doit de poser des conditions à l’enseignement à domicile et le soumettre à autorisation.

Alinéa 3: Par qualifications professionnelles, l’on entend une formation pédagogique reconnue par la CDIP ou, à tout le moins, jugée équivalente par la Direction.

Alinéa 4: L’équivalence de la formation ne signifie pas que l’accent ne puisse pas être porté sur des matières différentes ou que des méthodes particulières ne puissent être utilisées sans quoi la raison d’être essentielle d’un enseignement à domicile, avec ses alternatives pédagogiques possibles, n’exis-terait pas. Il importe en revanche que la formation dispensée assure les acquisitions de base permettant aux enfants une continuité normale de leur formation au moment de quitter l’enseignement à domicile pour entrer à l’école publique ou accéder aux filières de formation ultérieures. La référence est alors l’atteinte des objectifs fixés par les plans d’études en vigueur à l’école publique. Afin de le vérifier, les enfants bénéficiant d’un enseignement à domicile sont soumis aux tests de référence (art. 37 al. 2). Est réservé l’article 77 al. 3 appliqué par analogie.

Alinéa 5: Il n’existe pas de programme d’enseignement à dis-tance en Suisse et les programmes étrangers ne répondent pas totalement aux objectifs poursuivis par les plans d’études.

De plus, la surveillance d’un tel enseignement n’est pas aisée (programme différent, dans quelle mesure est-ce bien l’élève qui se trouve devant l’ordinateur, etc.).

Alinéa 6: Il va de soi que les droits fondamentaux des enfants doivent être respectés, en particulier la protection de leur dignité et de leur intégrité physique et psychique.

Alinéa 7: La Direction peut limiter l’autorisation (par exemple au degré primaire ou dans la durée, etc.), l’assor-tir de charges (par exemple une formation complémentaire ou l’amélioration des méthodes ou moyens d’enseignement, etc.) ou la retirer si l’une des conditions n’est plus remplie.

Dans ce dernier cas, la scolarisation des enfants à l’école publique est ordonnée.

Une dizaine d’enfants suit un tel enseignement, parfois sur une seule année d’enseignement.

Le règlement d’exécution pourrait prévoir une disposition sur la scolarisation «à domicile» des enfants hospitalisés ou en convalescence pour une longue période.

Alinéa 4: A l’instar des écoles publiques, les écoles privées sont soumises à la statistique fédérale.

Alinéa 5: Le non respect des obligations mentionnées aux alinéas précédents peut entraîner des conséquences sur l’au-torisation délivrée.

Art. 79 Financement

L’article 62 de la Constitution fédérale prévoit la gratuité de l’enseignement dans les écoles publiques seulement. Quant à l’article 67 de la Constitution cantonale, il déclare que l’Etat peut soutenir les écoles privées dont l’utilité est reconnue.

Cela n’est pas le cas dans la scolarité obligatoire. L’alinéa 1 précise ainsi que les parents supportent les coûts d’un ensei-gnement privé et l’alinéa 2 ne prévoit aucune subvention de l’Etat aux écoles privées au niveau de la scolarité obligatoire.

Art. 80 Recours aux services de logopédie, psychologie et psychomotricité, et santé des élèves

Alinéa 1: Selon l’Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007, les enfants ont droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée durant la scolarité obligatoire s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs possibilités de dévelop-pement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pou-voir suivre l’enseignement de l’école ordinaire sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté. L’offre de base en pédagogie spécialisée com-prend notamment les services de logopédie, psychologie et psychomotricité dont l’accès ne dépend pas de la forme de scolarisation. Les élèves des écoles privées ont dès lors accès aux services de logopédie, psychologie et psychomotricité et, comme pour les élèves de l’école publique, la gratuité n’est assurée que si les prescriptions de la Direction sont respec-tées.

Alinéa 2: Tout comme les élèves de l’école publique, les élèves des écoles privées sont soumis périodiquement à des contrôles médicaux et dentaires (art. 41). Les ordonnances fixant l’organisation de la médecine scolaire leur sont appli-cables.

Section II: Enseignement à domicile

Dans le document du Conseil d’Etat au Grand Conseil (Page 37-40)

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