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DROITS DU PRENEUR D’ASSURANCE

Dans le document CONDITIONS GENERALES ASSURANCE-PLACEMENT (Page 4-7)

3.1 DISPOSITIONS GENERALES

Ci-dessous sont décrits les droits majeurs dont bénéficie le preneur d’assurance en cours de contrat.

En application de certaines dispositions légales ou conventionnelles, il se peut toutefois que l'exercice de certains droits soit interdit, suspendu ou qu'il requiert l'accord d'un ou de plusieurs tiers (comme en cas d’avance, de mise en gage, d'acceptation du bénéfice, etc.). Le cas échéant, une demande d'exercice ou un ordre d'exécution d'un droit doit dès lors être contresigné(e) par le(s) tiers qui doi(ven)t marquer son (leur) consentement pour que la demande ou l'ordre puisse être considéré(e) comme valable. Si ce n'est pas le cas ou, de manière plus générale, dans tous les cas où l’assureur, quelle qu’en soit la raison, ne peut donner (immédiatement) suite à une demande d'exercice ou un ordre d'exécution d'un droit, il en in-forme le preneur d’assurance dans les meilleurs délais et lui en communique la raison.

En présence de deux preneurs d’assurance, toute demande d'exercice ou tout ordre d'exécution d'un droit

et,

de manière plus générale, tout acte ou toute opération dans le cadre du contrat qui requiert l’accord (écrit) du preneur d’assurance, requiert l’accord (écrit) des deux preneurs d’assurance, sauf indication contraire dans le formulaire de souscription. Si le formulaire de souscription spécifie que l’accord (écrit) d’un des deux preneurs d’assurance suffit (procuration mutuelle), l’accord (écrit) des deux preneurs d’assurance est toutefois requis à compter du premier jour ouvrable de l’assureur après réception d’une de-mande écrite en ce sens qui lui est adressée par un ou par les deux preneurs d’assurance. Dans ce cas, les ac-tes et opérations en cours d’exécution à ce jour sont annulés pour autant qu’ils n’aient pas encore pris effet sur le plan juridique.

3.2 RESILIATION

Le preneur d’assurance peut résilier le contrat par lettre recommandée datée et signée, adressée à l’assureur:

• soit dans les 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat;

• soit, si le formulaire de souscription indique que le contrat est conclu pour garantir ou reconstituer un crédit sollicité par le preneur d’assurance, dans les 15 jours à compter de la date à laquelle il apprend que le crédit ne lui est pas accordé.

En cas de résiliation, le contrat et toutes les couvertures prennent fin et l’assureur rembourse au preneur d’assurance les avoirs sur compte constitués, majorés de tous les frais imputés.

3.3 DESIGNATION, REVOCATION ET MODIFICATION DES BENEFI-CIAIRES

Le preneur d’assurance désigne le(s) bénéficiaire(s) et peut révoquer le(s) bénéficiaire(s) qu'il a initiale-ment désigné(s) et/ou modifier les (l'ordre de priorité des) bénéficiaires. La révocation et/ou la modifica-tion (de l'ordre de priorité) des bénéficiaires doi(ven)t être contenue(s) dans un écrit daté et signé. Pour être opposable à l’assureur, cet écrit doit lui être communiqué.

3.4 CHANGEMENT DE REGLES ET DE MODE DE PLACEMENT

Sans préjudice des restrictions qui découlent des Règlements de Gestion des différents modes de place-ment (voir plus haut), le preneur d’assurance peut demander à l’assureur de modifier en cours de contrat les modes de placement des primes ou participations bénéficiaires futures (changement de règles de pla-cement) et/ou de réserves déjà constituées (changement de mode de plapla-cement).

Dans le cadre d’un changement de mode de placement, les réserves investies dans un mode de place-ment déterminé sont, après retenue d’éventuels frais de changeplace-ment (voir les Règleplace-ments de Gestion des différents modes de placement) et impôts, totalement ou partiellement liquidées (soustraction des avoirs sur compte) et le montant qui en résulte est réinvesti dans un ou plusieurs autres modes de placement (attribution aux avoirs sur compte).

Une demande de changement de règles de placement et de mode de placement est respectivement intro-duite par les documents ‘demande de changement de règles de placement’ et ‘demande de changement de mode de placement’ que l’assureur met à disposition sur simple demande. L’assureur peut, sans pour autant y être obligé, exécuter une demande formulée d’une autre manière (télécopie, e-mail, …). Un changement de règles de placement ou de mode de placement n’est effectif que lorsque l’assureur a confirmé l’opération concernée par le biais du Certificat Personnel.

3.5 RACHAT

Le preneur d’assurance peut opérer le rachat total ou partiel des avoirs sur compte constitués.

La demande de rachat est introduite au moyen d’un formulaire de rachat ou de retrait dûment complété, daté et signé. L’assureur met ce formulaire à disposition sur simple demande. Ce formulaire vaut comme quittance dès que l’assureur a versé la valeur de rachat.

Si les avoirs sur compte sont investis dans plusieurs modes de placement, un rachat partiel est, sauf de-mande contraire du preneur d’assurance avec l’accord de l’assureur, imputé prioritairement sur la quoti-té des avoirs sur compte investis dans le mode de placement ‘Fonds ABN AMRO inquoti-térêt+’ ou, si l’assureur n’offre plus ce mode de placement, dans un mode de placement similaire.

Il peut être prévu qu’un rachat partiel n’est accepté et exécuté par l’assureur que si le rachat représente un montant minimal et/ou si le montant résiduel des avoirs sur compte après rachat représente encore un montant minimal (le cas échéant pour chaque mode de placement distinct). Si une demande de rachat partiel ne respecte pas le montant résiduel minimal précité, l’assureur a le droit de n’exécuter la de-mande qu’à concurrence du montant qui permet de respecter ce montant minimal. Si une dede-mande de rachat partiel est introduite pour un montant égal ou supérieur au montant des avoirs sur compte, cette demande est considérée comme une demande de rachat total.

Tant pour un rachat total que pour un rachat partiel, une indemnité de rachat (également appelée ‘frais de sortie’) est portée en compte. L’indemnité de rachat est fixée dans les Règlements de Gestion des dif-férents modes de placement (voir plus haut).

En cas de rachat total, le contrat et toutes les couvertures prennent fin.

3.6 AVANCE ET MISE EN GAGE

3.6.1 AVANCE

Le preneur d’assurance peut obtenir une avance sur les prestations d’assurance futures, moyennant la si-gnature d’un acte d’avance qui en détermine les conditions et les modalités. Les autres dispositions des Conditions Générales et des dispositions légales peuvent également prévoir des conditions et des restric-tions au droit d’avance.

En cas d'octroi d'une avance, l’acte d’avance peut stipuler qu’un montant déterminé de réserves (et leur rendement) doit obligatoirement être et rester investi dans un mode de placement déterminé. Il peut éga-lement être convenu d’un taux d’intérêt différent et/ou que le montant de réserves concerné ne bénéficie pas de participation bénéficiaire. Il peut aussi être prévu que l’assureur puisse par la suite changer le

mode de placement. Une avance peut donc, au moment de son octroi et/ou ultérieurement, donner lieu à un changement de mode de placement (voir plus haut).

Le montant de l’avance ne peut à aucun moment être supérieur au montant des avoirs sur compte, dimi-nué du montant, déterminé par l’assureur, nécessaire au financement des frais futurs et des primes de risque futures pour la (les) couverture(s) ‘versement majoré en cas de décès’ (voir plus loin), ainsi qu’à la retenue de l’indemnité de rachat et des charges (para)fiscales en cas de rachat ou de versement éven-tuel. En cas de rachat ou de versement ultérieur, le solde non apuré de l’avance est porté en déduction de la valeur de rachat ou du versement. Si, quelle qu’en soit la raison, le solde non apuré de l’avance s’avérait être supérieur à la valeur de rachat ou au versement, le preneur d’avance demeure redevable du solde non apuré de l’avance envers l’assureur.

L’assureur peut refuser une demande d’octroi d’avance si le contrat est déjà grevé d’une mise en gage (voir plus loin).

3.6.2 MISE EN GAGE

Le preneur d’assurance peut mettre les droits qui découlent du contrat en gage. La mise en gage requiert un avenant au Certificat Personnel, signé par le preneur d’assurance, le créancier gagiste et l’assureur.

L’assureur peut refuser une demande de mise en gage si le contrat est déjà grevé d’une avance (voir plus haut).

3.6.3 RESERVES BLOQUEES

L’obtention d’une avance ou la mise en gage (voir plus haut) peut entraîner le blocage total ou partiel des avoirs sur compte (réserves bloquées).

Les réserves bloquées sont des réserves dont l’assureur garantit à son propre égard ou à l'égard d'un tiers qu'un nombre déterminé d'unités ne peut diminuer que moyennant son accord ou moyennant l'accord du tiers concerné et/ou dont une soustraction de primes de risque pour la (les) couverture(s) ‘versement ma-joré en cas de décès’ (voir plus loin) ne peut pas ou doit s’opérer, le cas échéant pour un montant assuré (minimal) spécifique. Ceci peut se produire en cas d’octroi d'une avance (le blocage se fait alors au pro-fit de l’assureur) ou de mise en gage du contrat (le blocage se fait alors au propro-fit du créancier gagiste).

En ce qui concerne les avances, il y a lieu de distinguer les réserves d’avance bloquées et les réserves de marge bloquées. En ce qui concerne la mise en gage, il peut être question de réserves de gage bloquées.

L’acte d’avance et l’avenant de mise en gage mentionnent respectivement, le cas échéant, le niveau des réserves bloquées.

3.7 CESSION DES DROITS

Le preneur d’assurance peut céder en tout ou en partie les droits précités dont il bénéficie à une ou plu-sieurs personnes désignées à cet effet, également appelée(s) ci-dessous le(s) ‘cessionnaire(s)’. La cession requiert un avenant au Certificat Personnel, signé par le preneur d’assurance, le(s) cessionnaire(s) et l’assureur. Il peut cependant aussi être stipulé directement dans le Certificat Personnel que les droits du preneur d’assurance seront cédés, lors du décès de ce dernier (dans l’hypothèse où ce décès n’implique pas la réalisation de l’événement assuré en cas de décès) et ce, jusqu’au moment où le contrat prend fin, à la (les) personne(s) désignée(s) à cet effet et ce, selon les éventuelles modalités qui y sont fixées. Si, cependant, il y a deux preneurs d’assurance et si le décès d’un d’entre eux n’implique pas la réalisation de l’événement assuré en cas de décès, tous les droits du preneur d’assurance défunt sont, sauf indication contraire dans le Certificat Personnel, cédés dès le décès au preneur d’assurance survivant.

Sauf indication contraire dans le (l'avenant au) Certificat Personnel, les dispositions suivantes s'appli-quent en cas de cession des droits:

• la cession est censée porter sur la totalité des droits du preneur d'assuranceet des éléments patri-moniaux y afférents;

• la cession des droits prenant effet du vivant du preneur d'assurance est, sauf si le décès du pre-neur d’assurance implique la réalisation de l’événement assuré en cas de décès, censée valoir également et donc se prolonger après son décès et ce, jusqu’au moment où le contrat prend fin;

• si le(s) cessionnaire(s) est (sont) désigné(s) de manière générique (par exemple, ‘le conjoint’ ou

‘les enfants’), la perte de la qualité en laquelle la (une) personne concernée a été désignée

comme cessionnaire entraîne dès cet instant aussi la perte de sa qualité de cessionnaire; inverse-ment, si une personne acquiert la qualité en laquelle a (ont) été désigné(s) le(s) cessionnaire(s), elle acquiert dès cet instant la qualité de cessionnaire, pour autant, bien entendu, que le contrat n’ait pas pris fin entre-temps;

• si les droits sont cédés conjointement à plusieurs personnes, leur exercice requiert l'accord com-mun de tous les cessionnaires; en cas de décès d'un cessionnaire ou en cas de perte de la qualité de cessionnaire comme indiqué au point précédent, les droits reviennent (conjointement) à l'autre (aux autres) cessionnaire(s); dès qu'une personne acquiert par la suite la qualité de cessionnaire comme indiqué au point précédent, l'accord de ce nouveau cessionnaire est également requis pour l'exercice des droits, pour autant, bien entendu, que le contrat n’ait pas pris fin entre-temps;

• s'il est prévu un ordre de priorité des cessionnaires et si (tous) le(s) cessionnaire(s) principal (principaux) fait (font) défaut parce qu'il(s) est (sont) inexistant(s), prédécédé(s) ou parce qu'il(s) décède(nt) ou perd(ent) la qualité de cessionnaire par la suite, la cession profite dès cet instant au(x) cessionnaire(s) subsidiaire(s), pour autant, bien entendu, que le contrat n’ait pas pris fin en-tre-temps.

Dans le document CONDITIONS GENERALES ASSURANCE-PLACEMENT (Page 4-7)

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