• Aucun résultat trouvé

Le droit de divulgation post-mortem

PARTIE II La légitimité de l’exercice perpétuel du droit moral

Section 2 Le droit de divulgation post-mortem

Même les défenseurs les plus militants d’un droit moral perpétuel reconnaissent l’importance d’une articulation juste de celui-ci avec la liberté du domaine public. Frédéric Pollaud-Dulian relève par exemple que « la seule justification à la limitation de la

protection dans le temps est l’existence d’un intérêt supérieur à celui de l’auteur : celui de la communauté à un libre accès aux œuvres au-delà d’une période assurant la juste rémunération du créateur »126. Le droit moral ne doit pas devenir, pour reprendre l’expression précédemment citée, « l’Epée de Damoclès du monde des arts »127

. Même en

125

Droit moral et droits de la personnalité. Etude de droit comparé français et allemand - A. Lucas- Schloetter, dir. F. Pollaud-Dulian (2000)

126 La durée du droit d’auteur - F. Pollaud-Dulian : RIDA avril 1998, p. 83

127 Le droit moral de l’auteur décédé : menace pour la liberté d’expression et la création artistique (1ère

41

défendant la nécessité d’une convergence entre les volontés, réelles ou supposées, de l’auteur et l’avenir de son œuvre, on ne peut nier la prévalence en la matière d’une liberté pour le public d’accéder aux œuvres des auteurs, de permettre à ces œuvres de devenir un « bien commun ». Deux hypothèses peuvent entraver cette liberté : les limites de l’épuisement du droit de divulgation (§1) et le sort réservé aux œuvres posthumes, contrôlé par les héritiers de l’auteur (§2).

§1- L’épuisement du droit de divulgation, une nécessité pour la liberté du domaine public

L’une des problématiques posées par le droit de divulgation post-mortem est lié à l’épuisement de ce droit. En effet, l’article L121-2 du CPI dispose que l’auteur, ayant seul le droit de divulguer son œuvre, « détermine le procédé de divulgation et fixe les

conditions de celle-ci ». La question s’est alors posée de savoir si la divulgation d’une

œuvre valait pour toutes les utilisations postérieures, ou s’il fallait obtenir l’accord de l’auteur pour toutes les utilisations nouvelles. La réponse à cette question semble cruciale pour les œuvres du domaine public. La doctrine semble retenir majoritairement l’épuisement du droit de divulgation après le décès de l’auteur. Selon les termes de Bernard Edelman : « de ce que l’œuvre a été divulguée, on doit en déduire que la volonté

de l’auteur s’est suffisamment exprimée : faute d’avoir exercé son droit de repentir ou de retrait, que ses représentants ne peuvent exercer en ses lieu et place, et en l’absence de toute manifestation contraire du créateur, ce dernier est présumé vouloir que son œuvre soit normalement exploitée »128. Cependant, des auteurs concluent en sens inverse129, avançant qu’il existe également des œuvres posthumes partielles, l’alinéa 2 de l’article L121-2 du CPI étant soumis lui aussi aux conditions de l’alinéa 1. Les héritiers pourraient ainsi exercer une action pour atteinte au droit de divulgation pour une œuvre déjà divulguée, mais pas selon le procédé litigieux.

Cette analyse semble néanmoins absurde et extrêmement dangereuse pour la liberté du domaine public. En effet, comme le relève Pierre Hénaff, « on ne peut négliger le précieux

outil de communication culturelle qu’est le transfert d’une œuvre sur un nouveau médium, qui prend aujourd’hui avec la technologie numérique et les adaptations audiovisuelles,

128 Droit d’auteur et droits voisins - B. Edelman, 1993, p. 68-69

129 La divulgation des œuvres artistiques, littéraires et musicales en droit positif français - O. Laligant, LGDJ

42

une ampleur considérable et constitue un facteur d’élargissement du public »130

. Faire peser la menace d’un litige chaque fois qu’une œuvre du domaine public est mise sur Internet ou adaptée en film nous paraît anéantir la liberté du domaine public et semble aller contre la volonté du législateur de faire appartenir cette œuvre au public après écoulement d’un certain laps de temps.

Les œuvres posthumes, par essence non divulguées du vivant de l’auteur, sont l’objet de dispositions spécifiques quant à leur divulgation. Celle-ci intervenant nécessairement après la mort de l’auteur, il nous faut étudier enfin les particularités de son régime.

§2 - Le droit de divulgation des œuvres posthumes

Nous l’avons vu, le droit de divulgation des œuvres posthumes est régi par l’alinéa 2 de l’article L121-2 du CPI. Il justifie l’ordre successoral spécial du droit de divulgation, qui a donné lieu à tant de débats, et justifie également, selon certains auteurs131, le contrôle opéré par les tribunaux sur l’exercice du droit moral et la saisie de ces derniers, ouverte au ministre de la culture.

On l’a vu, l’intérêt pour le public d’avoir accès à ces œuvres justifie la mise en place d’une présomption de divulgation, défendue par la doctrine. Vincent Varet remarque dans sa thèse sur la protection des œuvres posthumes qu’on peut avancer au soutien de cette thèse que les œuvres de l’esprit « ont une vocation générale à la publication »132

. Celles-ci « s’objectivisent » et sortent du domaine de la souveraineté absolue pour acquérir une « valeur objective pour la culture ». Il relève néanmoins les arguments contraires, notant que « les papiers intimes, journaux, lettres, cahiers, œuvres en chantier n’ont pas

nécessairement vocation générale à la publication » et conclue en rejetant l’argument basé

sur l’intérêt collectif, qu’il juge « artificiel » et qui, « parfois invoqué avec des intentions

louables, est trop souvent le masque commode d’une avidité culturelle et commerciale ».

130

Le droit moral de l’auteur décédé : menace pour la liberté d’expression et la création artistique (suite et

fin) - P. Hénaff, Petites Affiches 22 juillet 1999 n° 145 p 13

131 Droit moral et droits de la personnalité. Etude de droit comparé français et allemand - A. Lucas-Schloetter,

dir. F. Pollaud-Dulian (2000)

132

43

En effet, les droits patrimoniaux liés aux œuvres posthumes suivent un régime différent. Celui-ci est mis en place par l’article L123-4 du CPI. Il faut distinguer plusieurs situations. Si l’œuvre est publiée moins de 70 ans après la mort de l’auteur, les droits y afférant s’éteignent à l’expiration du délai classique de 70 années. Si ce délai a expiré et que les autres œuvres sont tombées dans le domaine public, une monopole d’une durée de 25 ans. Ce système, mis en place pour favoriser la diffusion des œuvres et encourager l’investissement dans celles-ci133, peut en effet générer des publications d’œuvres

posthumes intimes pour des ambitions purement commerciales. Comme on l’avait vu dans l’affaire Lecomte134

, la volonté de l’auteur de voir ou non ces œuvres divulguées doit alors primer. Le dernier alinéa de l’article L123-4 s’assure également que les ayants-droit ne passent pas par ce biais pour récupérer un monopole d’exploitation sur des œuvres du domaine public, cette œuvre posthume nouvelle ne pouvant être publiée de concert avec une œuvre du domaine public.

Si ce système semble vouloir inciter à la publication d’œuvres posthumes, on peut cependant noter que la possibilité d’un monopole sur les œuvres d’un auteur mort depuis plus de 70 ans est là encore une atténuation de la liberté du domaine public. En effet, l’œuvre globale d’un auteur étant quasi-entièrement à la disponibilité du public, il ne sera néanmoins pas possible pour ce public de l’aborder dans sa totalité dès qu’une œuvre aura été conservée parallèlement pour faire l’objet d’une publication posthume.

Le droit de divulgation se trouve donc perpétuellement confronté à l’intérêt du public. La jurisprudence semble fluctuante quant à l’acceptation d’une présomption de divulgation, forçant la divulgation d’œuvres paraissant présenter un véritable intérêt culturel, et refusant de forcer les héritiers à divulguer des œuvres dans des hypothèses « atypiques »135

, dont la publication peut laisser penser à des ambitions autres que purement culturelles et mémorielles.

133 La protection des œuvres posthumes - V. Varet, dir. A. Françon (1996) 134 CA Paris 1ère ch., 14 juin 1972 : RIDA octobre 1972, p. 135

135

44

Conclusion :

La perpétuité de l’exercice du droit moral de l’auteur n’est pas donc une évidence. En effet, tant les modalités de sa mise en œuvre que le fondement de sa légitimité suscitent des interrogations.

En pratique en effet l’exercice du droit moral après la mort de l’auteur sera le fait d’héritiers de l’auteur, qui ne pourront que rechercher la volonté réelle ou supposée de leur auteur, celui-ci ne pouvant plus l’exprimer. L’exercice du droit moral, divisé par un régime de succession à deux vitesses, sera alors employé à la recherche de cette volonté, sous le contrôle du juge. En cas d’inertie ou de vacance des héritiers, le droit moral restera par ailleurs lettre morte, le ministre de la culture étant le seul habilité à agir, faculté qu’il n’a jamais utilisée. Le moyen de remédier à cela peut être la transmission volontaire par l’auteur de ses droits à une personne morale, dont la durée de vie correspond en effet mieux à un exercice perpétuel du droit moral. Ainsi, les modalités de mise en œuvre de ce droit post-mortem semble limiter son exercice, réduisant au minimum les demandeurs potentiels à l’action.

Mais c’est sur sa légitimité même que le droit moral post-mortem peut être contesté. Veuf de la personnalité de l’auteur a laquelle il s’attache, son exercice va alors reposer sur une « empreinte de personnalité » qui déterminera une autorisation ou un refus d’exploitation de l’œuvre, selon qu’on considère que cette dernière est ou non contraire à la volonté de l’auteur. Cette transformation de droit subjectif en pouvoir sur l’œuvre est nécessaire pour justifier que se perpétue un droit extrapatrimonial. On peut cependant la remettre en cause : pourquoi chercher à justifier l’injustifiable ? La continuation d’un droit de la personnalité après la mort de la personne à laquelle il s’attache semble en effet paradoxale et implique qu’on s’interroge sur l’opportunité de cette exception. Cela est d’autant plus vrai que l’œuvre va, après la mort de l’auteur et la fin des droits patrimoniaux, se heurter à la liberté recherchée par le domaine public. Cet ultime contrôle sur l’œuvre qu’est l’exercice du droit moral post-mortem est-il en effet légitime ? L’œuvre ne finit-elle pas par échapper à son créateur pour appartenir au public ?

45

En effet, n’est-il pas un temps où, comme le disait Nietzsche, « l’auteur doit céder la

parole à l’œuvre », qui communiquera d’elle-même avec son public, sans passer par la

personnalité de l’auteur. Qui, de plus, peut se prévaloir de connaître cette personnalité de l’auteur, d’autant plus quand le temps a passé et que les défenseurs du droit moral n’ont jamais eu de lien de proximité avec l’auteur ? On conclura par une anecdote illustrant tout le paradoxe de cet exercice du droit moral par un autre que l’auteur. L’ironie veut en effet, alors que les héritiers de Victor Hugo semblent si virulents dans la défense de l’œuvre de l’auteur136

, que cette défense se fasse en méconnaissance des propos de l’écrivain, celui-ci ayant mis en garde en 1878 contre les prétentions des héritiers d’auteurs: « Qu'est-ce qu'un

livre ? L'auteur le sait. Il l'a écrit. La société le sait. Elle le lit. L'héritier ne le sait pas. Cela ne le regarde pas »137. C’est là toute la difficulté du droit moral d’un auteur décédé : droit de la personnalité détaché de sa personne, il développe alors une proximité supérieure avec le public de l’œuvre qu’avec ceux qui sont amenés à l’exercer.

136 TGI Paris, 15 avril 1964 : D. 1964, jurisp. p. 764, obs. Desbois ; CA Paris, 4ème ch., 31 mars 2004,

Cosette, CCE 2004, comm. 50, note Caron

137 Intervention au Congrès littéraire international de Paris en 1878 - V. Hugo, Comptes-rendus in extenso,

46

Bibliographie :

Ouvrages :

CARON, Christophe - Droit d’auteur et droits voisins, 2ème ed., 2009, Litec GAUTIER, Pierre-Yves - Propriété littéraire et artistique, 8e ed, 2012, P.U.F

LUCAS, André et Henri-Jacques - Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, 4e ed., 2012, Litec

LUCAS, André - Propriété littéraire et artistique, 4ème ed, 2010, Editions Dalloz POLLAUD-DULIAN, Frédéric - Le droit d’auteur, 2004, Economica

DESBOIS, Henri - Le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978

Articles, études et chroniques:

BRUGUIERE, Jean-Michel :

Dans la famille des droits de la personnalité, je voudrais… - Recueil Dalloz Sirey janv

2011 p28-34 n°1. CARON, Christophe :

Droit moral après la mort de l’auteur : qui peut intenter l’action ? CCE avril 2005 n°4

p 26-27

La propriété littéraire au royaume d’Hadès : la volonté du défunt s’impose aux héritiers,

D. 2001, p. 918.

Le jeu de l’art a-t-il tous les droits ? Le droit moral en question : entre la rigueur française et le pragmatisme anglais, PI janvier 2001 n°38 p 25-27.

DERIEUX, Emmanuel :

L’exercice du droit moral après la mort de l’auteur, Les Petites Affiches, déc. 2002

n° 255 p. 19-21. GAUTIER, Pierre-Yves :

La « solution Goncourt » : les fondations indirectes en droit d'auteur, D. 1991, p. 145

HENAFF, Pierre :

Le droit moral de l’auteur décédé : menace pour la liberté d’expression et la création artistique (1ère partie), Petites Affiches 20 juillet 1999 n° 143 p 17

47

Le droit moral de l’auteur décédé : menace pour la liberté d’expression et la création artistique (suite et fin), Petites Affiches 22 juillet 1999 n° 145 p 13

LEFRANC, David :

L’auteur et la personne (libres propos sur les rapports entre le droit d’auteur et les droits de la personnalité), Rec. Dalloz Sirey, 20 juin 2002 n°24 p 1926-1933.

LUCAS, André et SIRINELLI, Pierre :

Droit d’auteur et droits voisins - Chroniques PI avril 2003

NERISSON, Sylvie :

Le droit moral de l’auteur décédé en France et en Allemagne Cahiers IRPI, 2003 n° 4

POLLAUD-DULIAN, Frédéric :

Droit moral et droits de la personnalité, JCP G n° 29, juillet 1994, I 3780 Les multiples facettes du droit de divulgation, PI 2010 n°37 p 955-965

Qui peut faire respecter le droit moral ? - http://www.sgdl.com/la-documentation/les-

dossiers/204 - Site Internet La Société des Gens de Lettres TRICOT-CHAMARD, Isabelle :

L’indivision et le sort du droit moral post-mortem, Les Petites affiches, oct. 2011 n° 197

p. 3-7

Légipresse décembre 2011 n° 289 p 655 - Précisions sur la titularité du droit moral après

la mort

Thèses :

LESOURD, Guy - Le Droit moral après la mort de l’auteur, dir. H. Desbois (1962) CHOISY, Stéphanie - Le Domaine public en droit d’auteur, dir. P-Y Gautier (2001) LUCAS-SCHLOETTER, Agnès - Droit moral et droits de la personnalité. Etude de droit comparé français et allemand, dir. F. Pollaud-Dulian (2000)

VARET Vincent - La Protection des œuvres posthumes, dir. A. Françon (1996)

Jurisprudence :

T. civ. Seine, 5 août 1897, S. 1905.2.78 CA Paris, 1er mars 1900 Gaz. Pal. 1900.1.608

48

Cass. 20 fev. 1908, Ann. 1908 p. 271

CA Paris Paris, 14 mars 1956, D.1957.130, note R. Savatier

TGI Seine, 1ère ch., 15 avril 1964, Les misérables : Gaz. Pal. 1964, 2, p. 23, concl. Gulphe. CA Paris, 9 juin 1964 Daudet : JCP 1965, II, 14172, note A. Françon

Cass. 1ère civ., 6 décembre 1966, Les Liaisons dangereuses : JCP 1967, II, 14937, concl. Lindon

TGI Reims, 9 janvier 1969, Lecomte : D. 1969, jurisp. 569, note H. Desbois CA Paris 1ère ch., 14 juin 1972 : RIDA octobre 1972, p. 135

TGI Paris, 1ère ch., 1er déc. 1982, Montherlant : RIDA 1/1983, p. 165, note Gautier Civ. 1re, 18 mars 1986: RTD com. 1987. 56, obs. Françon ;

CA Paris 1ère ch., 17 décembre 1986 : RIDA avril 1987, p. 66

Cass, 1ère civ, 11 janvier 1989 Utrillo : D. 1989, p. 308, note B. Edelman ; JCP G 1989, II, 21378 note A. Lucas

Cass. 1ère civ., 28 févr. 1989, Foujita : RIDA 3/1989, p. 257, note Françon CA Paris 13ème ch., 23 mars 1992 : RIDA janv. 1993, p. 181

Cass. 1ère civ., 28 mai 1991, Huston : D. 1993. 197, note J. Raynard Cass. 1ère civ., 13 avril 1992, Lorjou : RIDA oct. 1992, p. 149

TGI Paris, 3ème ch., 15 octobre 1992, Beckett : RTD Com 1993, p. 98, obs. A. Françon Cass, 1ère civ., 10 mars 1993 : D. 1994, p.78 obs A. Françon

Cass. 1ère civ., 26 janvier 1994 : D. 1995, somm. 55, obs. Colombet TGI Paris, 26 novembre 1997, RIDA, avril 1998, p. 455

Cass. 1ère civ., 24 février 1998, D. 1998, p. 472, note A. Françon

CA Paris, 1ère ch., 13 sept. 1999, La Cuisine de Marguerite : CCE 2000, comm. 29, note Caron

Cass. 1ère civ., 24 oct. 2000 : D. 2001, jurisp. p. 918 ; Petites affiches dec. 2000 n° 255, p. 19, note E. Derieux

CA Paris, 1ère ch., 23 janvier 2001, Mirkine : RIDA 3/2001, p. 372

TGI Paris 1ère ch., 12 septembre 2001 : JCP ed. G 2001, II, 10636, C. Caron

Cass 1ère civ., 3 décembre 2002 : Gaz. Pal. 13-15 avril 2003, p. 13, concl. J. Sainte-Rose CA Paris, 4ème ch., 31 mars 2004, Cosette, CCE 2004, comm. 50, note Caron ; RIDA 4/2004, p. 292, note Pollaud-Dulian

Cass. 1ère civ., 3 nov. 2004 : D. 2004, AJ, note P. Allaeys

Cass. 1ère civ, 15 février 2005, Maeght, CCE 2005 comm. 62 note Caron Cass. 1ère civ., 30 janvier 2007, II, 10025, Caron ; D. 2007 p. 497 et 920

49

TGI Paris, 3ème ch., 20 juin 2007, Koltès : CCE 2007, comm. 116, note Caron CA Paris, 14 mars 2009 Lacan, JCP G 2009 II 10093, note Pollaud-Dulian

CA Paris, 14ème ch., 12 mai 2009 : JCP E 2010, chron. 1691, n° 4, obs. T. Petelin

Cass. 1ère civ., 9 juin 2011, Char c/ du Bouchet : D. 2011, p. 2099, note Fabiani et Perrier CA Paris, 16 nov. 2012 : CCE mai 2013 n° 5, comm. 50, C. Caron

50

Tables des matières

Introduction.….……….……….………4

PARTIE I - Modalités de l’exercice du droit moral après la mort de l’auteur...7

Chapitre 1 - Les héritiers et l’exercice du droit moral………...………8

Section 1 - Transmission du droit moral aux héritiers……….……….8

§1 - Le régime de transmission………...………...8

A - Un régime divisé………..…….………...8

B - Effets de la renonciation à l’héritage………...………..12

§2 - La co-titularité du droit moral : une indivision ?...14

Section 2 - L’exercice effectif du droit moral par les héritiers………...……….16

§1 - L’action des héritiers……….16

§2 - Le contrôle judiciaire de cet exercice : l’abus notoire……….………...………..18

Chapitre 2 - L’action des personnes autres que les héritiers………...……….21

Section 1 - L’action des particuliers autres que les héritiers………...……….21

§1 - Les personnes ayant qualité et intérêt pour agir………...21

§2 - Les personnes morales désignées à cet effet……….23

Section 2 - Les organismes, associations et sociétés d’auteurs souhaitant agir pour la défense du droit moral………..………24

PARTIE II - La légitimité de l’exercice perpétuel du droit moral…………...……….28

Chapitre 1 - Légitimité d’un droit moral veuf de son auteur………29

Section 1 - L’exercice post-mortem du droit moral : une action nouvelle………...…29

§1 - La métamorphose du droit moral à la mort de l’auteur……….29

§2 - L’exercice du droit moral en l’absence de volonté de l’auteur………...……..31

Section 2 - Survie et intensité du droit moral avec le temps…………...……….34

§1 - La personnalité de l’auteur dans l’œuvre, fondement d’un droit moral perpétuel……34

§2 - Etude comparée du droit moral post-mortem : l’exemple allemand……….36

Chapitre 2 - Droit moral sur une œuvre du domaine public : légitimité d’un ultime contrôle juridique sur l’œuvre………39

Section 1 - Le droit au respect : limite à la liberté du domaine public ?...39

51

§1 - L’épuisement du droit de divulgation, une nécessité pour la liberté du domaine

public...42

§2 - Le droit de divulgation des œuvres posthumes……….43

Conclusion………...……….………...………….45

Documents relatifs