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1. CADRE LEGAL

1.2. Droit belge

1.2. DROIT BELGE

29. Conformément à l’article 6.5 du SOGL (voir paragraphe 3),l’article 4, § 1er, 7° du RTF prévoit que les modalités et conditions pour le responsable de la planification des indisponibilités doivent être soumises à l’approbation de la CREG.

30. L’article 242 du RTF introduit les règles relatives à la planification des indisponibilités :

« § 1er. Le présent livre fixe les règles relatives à la planification des indisponibilités, à la programmation ainsi qu'à la coordination de certaines installations ou ensembles d'installations d'utilisateurs de réseau en vue d'assurer la sécurité opérationnelle, la fiabilité et l'efficacité du réseau.

§ 2. Les installations visées au présent livre sont les installations considérées comme existantes conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, ou considérées comme nouvelles conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 2, 8 et 9, faisant partie d'une des catégories suivantes :

1° toute unité de production d'électricité, ou parc de générateurs, tels que visés à l'article 35, § 2, de type B, C ou D conformément au classement du même article et directement raccordé(e) au réseau de transport ou ayant le même point d'accès au réseau de transport qu'une installation de consommation visée à l'article 35, § 3, 1°, ou situé(e) au sein d'un CDS lui-même raccordé au réseau de transport ;

2° tout parc non synchrone de stockage de type B, C ou D conformément au classement de l'article 35, § 4 directement raccordé au réseau de transport ou ayant le même point d'accès qu'une installation de consommation visée à l'article 35, § 3, 1°, ou situé au sein CDS lui-même raccordé au réseau de transport ;

3° toute installation de consommation telle que définie à l'article 2.1 de la ligne directrice européenne SOGL raccordée au réseau de transport, ainsi que ;

4° tout ensemble d'installations de consommation d'un CDS raccordé au réseau de transport. »

31. Les dispositions qui suivent sont également importantes :

« Art. 243. Toute installation faisant partie des catégories décrites à l'article 242, § 2, 1° à 3°, doit faire l'objet d'informations envoyées au gestionnaire de réseau de transport relatives à la planification des indisponibilités de l'installation.

L'obligation d'envoi de ces informations au gestionnaire de réseau de transport est attribuée au responsable de la planification des indisponibilités de l'installation qui est introduit par la ligne directrice européenne SOGL.

Les informations visées à l'alinéa 1er, contiennent au moins le plan de disponibilité de l'installation tel que défini à l'article 3.2, 70), de la ligne directrice européenne SOGL ainsi que les restrictions temporaires quant à la capacité maximale et minimale qui peut être déployée par cette installation en injection et/ou en prélèvement et sont mises à jour régulièrement. »

« Art. 244., § 1er. Le gestionnaire de réseau de transport détermine de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat type de responsable de la planification des indisponibilités, les modalités et conditions applicables aux responsables de la planification des indisponibilités. Ce contrat type est soumis, après consultation publique, à la commission pour approbation.

§ 2. Le contrat type de responsable de la planification des indisponibilités décrit, dans le respect des dispositions de la ligne directrice européenne SOGL ou de documents et méthodologies qui en découlent, en termes de planification des indisponibilités, au moins : 1° les obligations opérationnelles applicables aux installations électriques ainsi qu'à leur responsable de la planification des indisponibilités et les responsabilités qui en découlent ; 2° les modalités selon lesquelles l'utilisateur de réseau désigne son responsable de programmation des indisponibilités ;

3° l'ensemble des informations pertinentes qui doivent être envoyées au gestionnaire de réseau de transport en ce y compris les informations visées à l'article 243, alinéa 3 ; 4° les modalités et procédures relatives à la transmission des informations telles que le calendrier d'échange de données, la forme, le détail et la granularité des données échangées tenant compte de la taille, des caractéristiques, de la localisation ainsi que des limitations techniques de l'installation concernée ;

5° le mécanisme relatif aux adaptations du plan de disponibilité visé à l'article 243, alinéa 3, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces adaptations mènent à une rémunération ;

6° le fait que ces rémunérations éventuelles visées au 5° doivent couvrir des coûts démontrables et raisonnables directement générés par la modification du plan de disponibilité ;

7° une description des mécanismes éventuels de pénalité et les circonstances dans lesquelles elles sont applicables.

« Art. 245. Le responsable de la planification des indisponibilités pour une installation communique au gestionnaire de réseau de transport, dans les plus brefs délais suivant l'arrêt de l'installation concernée, toute indisponibilité fortuite de son installation, individuelle, complète ou partielle de cette installation ; il précise également dans la mesure du possible toute information pertinente quant à la raison de cette indisponibilité fortuite ainsi que la meilleure prévision pour la durée de l'indisponibilité. »

32. Enfin, l’article 377 du RTF prévoit :

« Pour toute installation faisant partie de la catégorie visée à l'article 242, § 2, 1°, d'une puissance nominale supérieure ou égale à 25 MW, les obligations de responsable de la programmation ainsi que de responsable de la planification des indisponibilités visées au présent livre sont assurées par le responsable d'équilibre chargé du suivi du point d'accès de cette unité pendant une période transitoire.

Les obligations visées à l'alinéa 1er seront reprises pendant cette période transitoire d'une part dans le contrat de responsable d'équilibre et d'autre part dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production d'électricité que le responsable d'équilibre chargé du suivi du point d'accès de cette unité est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau de transport, jusqu'au transfert effectif des droits et obligations correspondants, le cas échéant graduel, vers le responsable de la programmation ainsi que le responsable de la planification des indisponibilités. Ce transfert se fera selon des modalités spécifiées par le gestionnaire de réseau de transport et approuvées par la commission.

Pour toute installation faisant partie de la catégorie visée à l'article 242, § 2, 1°, mais d'une puissance nominale inférieure à 25 MW, ainsi que pour toute installation faisant partie des catégories visées à l'article 242, § 2, 2° à 4°, les dispositions de la partie 6 entrent en vigueur à la même date d'application des articles 41 à 53 de la ligne directrice Européenne SOGL tel que prévu à l'article 192 de la ligne directrice européenne SOGL.

Le gestionnaire de réseau de transport soumet à la commission pour approbation les contrats types de responsable de la planification des indisponibilités et de responsable de la programmation visés respectivement aux articles 244 et 249 pour la première fois six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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