• Aucun résultat trouvé

IV.3. L’aménagement du territoire en France

IV.3.3. Mesures de protection prises dans le cadre de l’aménagement du

IV.3.3.1. Le droit de l’archéologie préventive

IV.3.3.1.a. Le contexte juridique :

La Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (Malte 1992) a été ratifiée par la France deux ans après. Dans le but de se conformer aux principes qu’elle avait approuvés à Malte, et de garantir une conservation intégrée de son patrimoine archéologique, la France a institué le droit de l’archéologie préventive dont les mesures sont régulées par la loi du 17 janvier 2001, modifiée en 2003 puis en 2004, et qu’elle a intégrée dans son droit du Patrimoine112.

Cependant, la préoccupation de donner à l’archéologie préventive un statut juridique et économique afin de minimiser les dégâts occasionnés par les travaux de l’aménagement du territoire est bien antérieure à la date du 17 janvier 2001. Elle peut être située 60 ans avant. En effet, il a été institué, en 1941, une loi portant réglementation des

112

Les mesures établies par la loi du 7janvier 2001, constituent le contenu du Titre II, Livre V du code du Patrimoine.

123

fouilles archéologiques dite loi de Carcopino113. Cette dernière reconnaissait que la sauvegarde du patrimoine archéologique se fait à travers l’étude des « archives du sol trop souvent sacrifiées sur l’autel de l’aménagement du territoire pendant les « trente glorieuses »114.

L’archéologie préventive se donne pour mission d’étudier, de conserver et de diffuser des connaissances relatives au patrimoine archéologique enfoui lorsqu’il est menacé de travaux d’aménagement. Au sens de l’article Art. L521-1 du code du patrimoine français, l’archéologie préventive est définie comme faisant partie intégrante de l’archéologie et elle est ordonnée par les principes applicables à toute recherche scientifique. L’archéologie préventive a pour objectif de détecter, de conserver, d’interpréter et de diffuser les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés pas des travaux publics ou privés concourant à l’aménagement du territoire.

La loi du 17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive se donne pour ambition de développer une nouvelle perspective dans laquelle sont traitées simultanément deux questions principales :

• L’imprévisibilité qui caractérise le patrimoine archéologique. Car une grande partie des sites archéologiques reste enfouie sous le sol, méconnue et susceptible de resurgir aux moments les plus inopportuns.

• La prévisibilité du risque archéologique : à travers des choix de planification intégrée qui préconise le respect des principes de précaution au préalable à toute prise de décisions concernant l’affectation des sols.

En France, le développement de la pratique de l’archéologie préventive s’est effectué avec l’essor des grands chantiers de l’aménagement du territoire qui ont profondément remodelé le paysage français. Après près de quarante ans d’empirisme, l’archéologie préventive a pu s’inscrire dans un cadre légal pertinent, et déboucher sur la promulgation de la loi du 17 janvier 2001, elle-même modifiée et complétée par la loi de 2003. Cette loi est venue conditionner les modalités d’exercer cette activité scientifique et

113

À cette époque, il n’existait pas, cependant, elle a développé une pratique de négociation avec les aménageurs, et les a incité à accepter, voir à contribuer au financement des opérations archéologiques préalables aux travaux d’aménagement.

114

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-12487-La-loi-sur-l-archeologie-preventive-a-dix-ans-le-1.htm

124

assurer son bon déroulement au sein d’un rythme serré et précipitant des réalisations des opérations d’aménagement et de construction. L’archéologie préventive relève de la responsabilité des institutions publiques et privées qui assurent sa mise en œuvre ainsi que les modalités d’exécution de ces opérations.

La pratique de l’archéologie préventive fait appel à un système complexe d’acteurs publics et privés. Il sera abordé dans ce qui suit, la chaine d’opérateurs qui assure sa mise en œuvre et de présenter les prérogatives et les charges de chacun d’eux.

IV.3.3.1.b. Les opérateurs de l’archéologie préventive :

Rôle de l’état :

Cette loi affirme la responsabilité de l’Etat comme acteur principal dans la chaine de protection du patrimoine archéologique. L’état assure la conciliation entre les exigences d’une mission d’intérêt national, celle de la conservation du patrimoine archéologique. Par conséquent, l’état est le premier responsable, de la prescription, de la surveillance et de l’évaluation de l’exercice de fouilles préventives. Il est le principal garant d’une répartition équitable de prestation, de coûts et de délai dans le traitement du patrimoine archéologique. Cependant, la réalisation de ces missions ne restait pas longtemps l’apanage de l’INRAP, car elles ont été ouvertes, après les réformes apportées en 2003, à la loi de 2001, à la concurrence et à la possibilité d’implication d’opérateurs agrées, publics ou privés.

La direction de l’architecture et du patrimoine du ministère de la culture : Elle définit, en liaison avec les administrations (recherche, enseignement supérieur) et les organismes (CNRS, INRAP, CNRA) compétents, les programmations nationales de la recherche archéologique. Elle conçoit la politique d’inventaire, d’étude, de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine archéologique. Elle définit les orientations méthodologiques et les modalités du contrôle scientifique.

La direction de l’administration générale :

Elle assure notamment la coordination en matière juridique, budgétaire, fiscale et professionnelle, des relations du ministère avec ses établissements publics, avec les DRAC et les autres ministères (budget, fonction publique, intérieur…) ; les études et les recherches sur les aspects scientifiques, technologiques, sociologiques et économiques du domaine culturel. Chaque DRAC a pour mission d'étudier, de protéger, de conserver et de

125

promouvoir le patrimoine archéologique de la région. Il veille à l’application de la législation et de la réglementation. Il prépare la programmation des fouilles et des prospections annuelles en tenant compte des recommandations nationales. Il prescrit le contrôle, et éventuellement, il dirige les opérations d'archéologie préventive rendues nécessaires par les aménagements du territoire (diagnostics et fouilles). Il gère la carte archéologique informatisée Patriarche et la documentation. Il veille à la publication des résultats des recherches et il contrôle les dépôts des fouilles et coordonne l'activité archéologique dans la région, en engageant notamment les actions d'animation et d'information du public.

Le conseil national de la recherche archéologique CNRA :

Placé directement auprès du ministre de la culture, il est le garant de la cohérence des politiques scientifiques en matière d’archéologie au niveau national.

Les commissions interrégionales de la recherche archéologique CIRA :

Ce sont des instances d’évaluation et de propositions scientifiques placées auprès de chacun des préfets de région. Elles examinent les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de leur ressort géographique en fonction des axes de priorités définis au plan national et déclinés aux plans interrégional et régional.

Les services archéologiques des collectivités territoriales :

Issue de la loi de décentralisation (Deferre, 1982), la collectivité territoriale désigne une circonscription dotée d’autorité élue et d’une administration. Ces derniers exercent leurs pouvoirs sur un territoire bien défini: commune / département / région115. Cette structure administrative agit en la faveur de l’intérêt général de la population de son territoire de compétence.

Les services archéologiques créés par les communes, les groupements de communes, les départements et les régions, voient, avec la loi du 1er août 2003, leur rôle d’opérateurs d’archéologie préventive renforcé et clarifié. En matière de diagnostics, ils peuvent choisir de réaliser l’intégralité des opérations prescrites par les SRA dans leur champ territorial pour une période de trois années renouvelable.

115

126

L’INRAP :

En matière d’administration, la loi du 17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive crée l’INRAP (institut national de recherche d’archéologie préventive) et lui confie l’exercice des opérations de l’archéologie préventive. C’est un établissement public à caractère administratif œuvrant sous la double tutelle du ministère de la culture et du ministère de la recherche. Outre sa mission de programmation de fouilles préventives rendues nécessaires par le risque de destruction du patrimoine archéologique à l’occasion des travaux, cet organe assure aussi des programmes de recherches, d’animation, de formation et de publication des résultats de recherches archéologiques. L’INRAP emploie 1800 archéologues permanents et 200 autres contractuels.116 Pour l’exécution de ses missions, l’établissement a adopté une organisation déconcentrée structurée par huit directions interrégionales, qui s’appuient elles-mêmes sur un maillage de soixante-dix bases archéologiques, structures fonctionnelles au niveau départemental.

Les opérateurs privés :

Les fouilles, autorisées et contrôlées par les services déconcentrés de l ’Etat en charge de l’archéologie, peuvent désormais être conduites par des opérateurs privés et elles sont financées au prix du « marché » sous certaines conditions :

• l’opérateur privé doit avoir préalablement reçu un agrément qui garantit la disponibilité de personnel permanent justifiant des qualifications requises en matière d’archéologie. L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable,

• la réalisation de l’opération de fouille préventive fait l’objet d’un contrat entre l’aménageur et l’opérateur qui détaille les conditions de l’intervention de ce dernier. La conformité de ce contrat au cahier des charges scientifiques est contrôlée par les services de l’Etat en charge de l’archéologie qui autorisent ou non l’engagement de l’opération sur cette base.

Le CNRS et l’université :

Bien que n’étant pas opérateurs en tant que tels, le CNRS et l’Université constituent des acteurs essentiels de l’archéologie préventive de par leurs actions de valorisation des résultats des opérations de diagnostic et de fouille et à leur restitution, notamment par le

116

Conseil de l’Europe, European preventive archeology, Papers of the EPAC meeting 2004, Vilnius, Ed. National Office of Cultural Heritage, Hungary2007, Page 57

127

biais des structures et des programmes participatifs de recherche que sont les unités mixtes de recherche (UMR), les projets collectifs de recherche (PCR) et les actions collectives de recherche (ACR). Ils peuvent, par ailleurs, être appelés, en raison de leur expertise scientifique particulière, à encadrer des opérations d’archéologie préventive par des conventions de collaboration avec certains opérateurs tels que l’INRAP.