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1/ Prime exceptionnelle Covid 19

Madame le Maire expose que le Gouvernement a prévu le versement d’une prime exceptionnelle aux agents qui ont été soumis à un surcroît significatif de travail, que ce soit en présentiel ou en télétravail, pendant la crise sanitaire.

Les conditions du versement de cette prime sont régies par le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le versement de cette prime est possible pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels de droit public.

Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes :

- En raison de sujétions exceptionnelles, du surcroît significatif de travail en présentiel et en télétravail,

- Montant plafonné à 1 000 € par agent et versée en une seule fois.

Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour l’année 2020. En revanche, elle ne peut pas être cumulée avec la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020 susvisée,

Madame DUVERGER-MALOUX demande quels sont les agents qui vont en bénéficier et sur quels critères Elle précise en particulier que les policiers municipaux, ayant été présents sur le terrain de manière significative, et donc confrontés au risque, doivent bénéficier de cette prime ; par contre, à l’inverse, les agents étant restés chez eux en télétravail sans surcroît de travail ne peuvent bénéficier de cette prime à la même hauteur. Elle prend exemple des métiers soignants qu’elle connait bien et cite son exemple personnel : bien qu’elle soit infirmière, elle n’a pas de raison de toucher cette prime puisqu’elle n’a pas été sollicitée et qu’elle est restée chez elle.

Madame SALERNO confirme que pour sa part, il ne s’agit pas d’attribuer la même prime à tous, en particulier faire une différence entre ceux qui ont été confrontés au risque et ceux qui ne l’ont pas été.

Madame le Maire précise que ce qui est demandé au Conseil consiste en l’instauration ou non de la prime exceptionnelle COVID 19 dans la collectivité.

Les choix des agents et des sommes perçues sont de la décision du Maire ; ils seront étudiés par le Maire et le premier adjoint en fonction de critères déterminés et vérifiables pour que l’équité soit respectée ; il sera en particulier tenu compte, tel que prévu par le Gouvernement, de la confrontation au risque et du surcroît de travail.

Le premier adjoint confirme les dires du Maire et précise qu’ils en assumeront totalement la responsabilité.

Vu la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020, article 11, Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19,

Entendu les explications du Maire et du Premier Adjoint,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

1° d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 afin de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » au profit des agents mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.

2° que l’autorité territoriale fixera par arrêté les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des modalités d’attribution définies par l’assemblée.

3° d’inscrire au budget les crédits correspondants.

2/ Mise à jour du RIFSEEP - Modification et mise à jour des bénéficiaires du RIFSEEP (délibération 18-65)

Madame la Maire expose que dans le cadre de la refonte du régime indemnitaire institué par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (rifseep), la collectivité a créé ce régime indemnitaire en prenant une délibération n°18-65 en date du 11 décembre 2018 qui en fixe les bénéficiaires, les conditions, les montants et les modalités.

Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la délibération susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel, les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel occupant un emploi permanent et les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel occupant un emploi non permanent et ayant une ancienneté d’un an sans interruption et sans changement de statut au sein de la collectivité.

Une mise à jour des bénéficiaires de ce régime indemnitaire est nécessaire du fait de la publication récente des arrêtés de l’Etat portant sur les filières suivantes : agents relevant au sein de la collectivité des cadres d’emplois territoriaux d’Auxiliaire de puériculture, Ingénieur, Educateur de jeunes enfants.

Le comité technique a rendu son avis en date du 11 juin 2020,

De plus, il convient de modifier les dispositions de la délibération de mise en place du RIFSEEP n°18-65 en date du 11 décembre 2018 portant sur les absences : En effet, selon le Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :

- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement.

- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.

- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu. Cette modification est applicable à compter du 01 août 2020 pour tous les cas précités en cours.

- Enfin, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par la loi n°

2019-828 du 6 août 2019 – article 29 – prévoit désormais en son quatrième alinéa le maintien obligatoire du régime indemnitaire des agents territoriaux lors des congés de maternité, de paternité ou d’adoption à l’instar des règles applicables dans les deux autres versants sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs des services.

Ainsi, il appartient à l’assemblée délibérante de mettre à jour la liste des bénéficiaires ainsi que d’apporter les modifications juridiques liées à ce régime indemnitaire portant sur les absences.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88,

Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ;

Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application au corps des auxiliaires puéricultrices et auxiliaires de soins et du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, VU l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat

Vu la circulaire NOR RDFF1427139C du ministère de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d’Etat chargé du budget du 5 décembre 2014 ;

Vu la délibération n°18-65 en date du 11 décembre 2018 mettant en place le régime indemnitaire RIFSEEP et en fixant les bénéficiaires, les conditions, les montants et les modalités,

Vu l’avis du comité technique en date du 11 juin 2020,

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de mettre à jour la liste des bénéficiaires et d’apporter les modifications juridiques liées à ce régime indemnitaire,

Entendu les explications du maire,

Après avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité :

1° de compléter les dispositions de l’article 1er de la délibération n°18-65 en date du 11 décembre 2018 en instaurant l’IFSE et le CIA à compter du 1er août 2020 pour les agents relevant au sein de la collectivité des cadres d’emplois territoriaux d’Auxiliaire de puériculture, Ingénieur, Educateur de jeunes enfants,.

2° de prévoir la possibilité du maintien à titre individuel, aux bénéficiaires concernés, de leur montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.

3° de décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de référence.

4° de modifier les dispositions de l’article 3 de la délibération susvisée portant sur le régime de maintien des primes en cas d’absences comme suit :

Selon le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :

- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement.

- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.

- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu. Cette modification est applicable à compter du 01 août 2020 pour tous les cas précités en cours.

- Enfin, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par la loi n°

2019-828 du 6 août 2019 – article 29 – prévoit désormais en son quatrième

alinéa le maintien obligatoire du régime indemnitaire des agents territoriaux lors des congés de maternité, de paternité ou d’adoption à l’instar des règles applicables dans les deux autres versants sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs des services.

5°que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque année au budget.

En complément à ce chapitre, Monsieur MINEL demande à ce que soit communiqué à tous les élus l’organigramme de la Mairie.

3/ Mise en place d’astreintes de sécurité pour le fonctionnement du camping

Point retiré de l’ordre du jour

4/ Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe Madame le Maire explique que suite au départ en retraite d’un agent, un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe est vacant. Il n’est pas prévu de le pourvoir dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place.

Suite à la saisine du comité technique auprès du centre de gestion, Entendu les explications du Maire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de supprimer un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe du tableau des effectifs de la commune.

XIII Constitution de la commission communale des impôts

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