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CHAPITRE II – L’INTERET FISCAL DE L’UTILISATION D’UNE SOCIETE

SECTION 3 – L’INTERET FISCAL DE LA CREATION D’UNE HOLDING EN TANT

A. Donation de l’entreprise familiale

En principe, en cas de donation entre vifs de biens meubles ou immeubles faites par un habitant du Royaume, les droits de donations sont dus à l’endroit où le donateur avait son domicile fiscal au moment de la donation453. Si le donateur a eu son domicile fiscal dans plusieurs Régions au

cours des cinq ans précédant la donation, les droits de donation sont dus dans la Région où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps pendant ladite période454. Nous examinerons le

régime des donations bénéficiant du taux de 0% et des donations ayant un taux réduit en Région wallonne.

451 V. SEPULCHRE, « La transmission de l’entreprise familiale par donation : un régime fiscal favorable dans les trois régions », in la transmission de l’entreprise familiale, Bruxelles, Séminaire Vanham & Vanham, 9 novembre 2017, p. 2.

452 V. SEPULCHRE, « Transmission d’entreprise à Bruxelles et en Wallonie : un régime fiscal encore (trop) méconnu », RPP, 2018, p. 26.

453 Loi spéciale de financement des communautés et des régions (ci-après LSF), art. 5, § 2, 8°. 454 LSF, art. 5, § 2, 8°.

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1) Donation bénéficiant du taux réduit de 0%

Une donation constatée par acte authentique peut bénéficier du taux réduit de 0% en cas de transmission d’entreprises familiales par donation moyennant le respect de certaines conditions455.

Nous expliciterons, tout d’abord, les conditions d’application. La donation doit avoir pour objet soit la transmission à titre gratuit d’un droit réel sur des biens composant une universalité de biens, une branche d’activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d’autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office ; soit la transmission à titre gratuit d’un droit réel sur des titres ou créances d’une société dont le siège de direction effective est situé dans un État membre de l’Espace économique européen (ci-après EEE) et qui exerce, elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l’exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l’acte authentique de la donation456. Il doit s’agir également d’une

entreprise soit occupant dans l’EEE du personnel engagé sous contrat de travail, à la date de l’acte authentique de la donation ; soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la seule main d’œuvre occupée dans l’entreprise dans l’EEE, et sont affiliés auprès d’une caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants, à la date de l’acte authentique de la donation457. Lorsqu’il s’agit de

transmettre des titres et créances, l’ensemble des titres doit atteindre un minimum de 10% des droits de vote à l’AG à la date de l’acte authentique de la donation458. De plus, si ces titres

représentent moins de 50% des droits de vote à l’AG, un pacte d’actionnaires doit être conclu pour une période de cinq ans459.

En outre, nous expliciterons les conditions de maintien. Le bénéfice du taux réduit n’est maintenu que si, pendant cinq ans à compter de la date de l’acte authentique : l’activité de l’entreprise est poursuivie460 ; le total du nombre de travailleurs et de personnes indépendantes

est gardé au moins à 75%461 ; les avoirs investis dans une activité ne diminuent pas à la suite de

prélèvements ou de distributions462 ; les continuateurs communiquent à l’administration tous

les éléments établissant le respect des conditions de maintien, et ce, à toute réquisition de celle- ci463 ; les immeubles transmis avec application du taux réduit ne sont pas affectés en tout ou en

455 Code des droits d’enregistrement (ci-après C. enreg.), art. 140bis, § 1. 456 C. enreg., art. 140bis, § 1, 1° et 2°.

457 C. enreg., art. 140bis, § 2, 1°. 458 C. enreg., art. 140bis, § 2, 2°. 459 C. enreg., art. 140bis, § 2, 2°.

460 C. enreg., art. 140quinquies, § 1, al. 1, 1°. 461 C. enreg., art. 140quinquies, § 1, al. 1, 2°. 462 C. enreg., art. 140quinquies, § 1, al. 1, 3°. 463 C. enreg., art. 140quinquies, § 1, al. 1, 5°.

88 partie à l’habitation464. Par ailleurs, au terme des cinq ans, les continuateurs doivent fournir une

déclaration attestant du respect des conditions de maintien précitées465.

La donation peut porter tant sur la pleine propriété que sur la nue-propriété ou sur l’usufruit et peut concerner aussi bien les actions d’une entreprise qu’une branche d’activité ou un fonds de commerce466. Un lien familial entre les personnes concernées n’est pas requis sauf en cas de

transmission de terres agricoles. En pratique, les conditions sont assez contraignantes mais étaient encore moins praticables avant467. Nous verrons ce que la Région wallonne a amélioré

afin que les entreprises puissent bénéficier de ce régime.

2) Donation enregistrée au taux réduit

En Région wallonne, les donations mobilières peuvent bénéficier du taux réduit de 3,3% pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux468. Le taux de 5,5%, quant

à lui, est applicable pour les donations mobilières à d’autres personnes469470. Depuis le décret

du 11 avril 2014471, il ne subsiste qu’une seule exception pour l’application du taux réduit, il

n’est pas applicable aux donations entre vifs de biens meubles qui sont affectées d’une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur472. La donation peut être faite par acte

authentique ou par acte sous seing privé pour être éligible au taux réduit473.

En outre, les donations effectuées au cours des trois dernières années précédant le décès et sur lesquels aucun impôt n'a été payé sont néanmoins considérés comme faisant partie de la succession du défunt et sont donc soumis aux droits de succession à moins que l’entreprise puisse bénéficier du taux réduit dont nous parlerons dans la suite de cette contribution474.

464 C. enreg., art. 140quinquies, § 1, al. 2. 465 C. enreg., art. 140quinquies, § 1, al. 1, 4°.

466 P. BERNES, S. DANTINNE, S. DOSSOGNE, A. KILESSE, C. VAN WYMEERSCH, Réussir la transmission ou l’achat d’une entreprise, Limal, Anthemis, 2013, p. 31.

467 T. LITANNIE, « Les transmissions d’entreprises entre vifs ou pour cause de mort », mars 2018, Wavre, Watelet & Associés, p. 79.

468 C. enreg., art. 131bis. 469 C. enreg., art. 131bis.

470 Pour plus d’informations concernant la planification du patrimoine mobilier, voy. V. DEHALLEUX, « Les donations », in La planification successorale, T. Blockerye et al (dir.), Limal, Anthemis, 2020, p.134 à 139. 471 Décret en matière de droits d'enregistrement, d'hypothèque, de greffe et de procédure fiscale wallonne et modifiant le décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses du 11 avril 2014, M.B., 9 mai 2014.

472 C. enreg., art. 131bis § 1, al. 2.

473 P. BERNES, S. DANTINNE, S. DOSSOGNE, A. KILESSE, C. VAN WYMEERSCH, Réussir la transmission ou l’achat d’une entreprise, Limal, Anthemis, 2013, p. 31.

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