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TEXTES GÉNÉRAUX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 15. − Dans les cas de défaillance d’un contributeur prévus à l’article 14, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l’exercice au titre duquel elles sont dues sont imputées sur les charges de l’exercice suivant. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l’exercice suivant selon les mêmes modalités.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 16. − Dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret, la Caisse des dépôts et consignations transfère du compte spécifique mentionné à l’article 1er du décret du 28 janvier 2004 au compte spécifique mentionné à l’article 1er du présent décret le montant correspondant à l’application de 0,55 €/MWh sur l’assiette de la contribution aux charges de service public de l’électricité pour les trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.

Art. 17. − Dans un délai d’un mois à compter de la publication du présent décret, la Commission de régulation de l’énergie propose au ministre chargé de l’énergie le montant de la contribution unitaire mentionné au 2o de l’article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée pour l’année 2007.

Le ministre chargé de l’énergie arrête le montant prévisionnel de la contribution unitaire et procède à sa publication au Journal officiel de la République française dans les quinze jours qui suivent la transmission de la proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret, le ministre chargé de l’énergie prend l’arrêté mentionné à l’article 5.

Art. 18. − I. – Dans les quinze jours suivant la publication de l’arrêté prévu à l’article 5 du présent décret : 1o Les fournisseurs alimentant des clients au tarif de retour fournissent à la Commission de régulation de l’énergie les informations prévues à l’article 6 du présent décret, au titre du ou des trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.

2o Les producteurs d’électricité mentionnés au neuvième alinéa de l’article 30-2 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 fournissent à la Commission de régulation de l’énergie les données mentionnées à l’article 6 du présent décret, au titre du ou des trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.

II. – Dans un délai de six semaines à compter de la publication du présent décret, la Commission de régulation de l’énergie détermine :

1o Les contributions définies au II de l’article 9 du présent décret pour le ou les trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007 ;

2o Les reversements définis à l’article 10 du présent décret pour le ou les trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.

III. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, les producteurs visés au neuvième alinéa de l’article 30-2 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 versent à la Caisse des dépôts et consignations la contribution mentionnée au 1o du II du présent article.

Sans délai, après le recouvrement des contributions mentionnées au précédent alinéa et le transfert des sommes prévues à l’article 16, la Caisse des dépôts et consignations verse aux fournisseurs mentionnés à l’article 5 du présent décret les sommes dues, telles que définies au II de l’article 10.

Art. 19. − Le présent décret est applicable à Mayotte.

Art. 20. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l’industrie, FRANÇOIS LOOS

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

INDUSTRIE

Arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d’approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché

NOR : INDE0750830A

Le ministre délégué à l’industrie,

Vu la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son article 30-2 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 30 janvier 2007, Arrête :

Art. 1er. − Au cours d’une année civile N, le plafond du coût d’approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché est défini chaque trimestre T par la pondération suivante :

85 % de la référence des contrats annuels pour l’année N ;

5 % de la référence des contrats trimestriels pour le trimestre T considéré de l’année N ; 5 % de la référence des contrats mensuels pour le trimestre T considéré de l’année N ; 5 % de la référence des contrats journaliers pour le trimestre T considéré de l’année N.

Art. 2. − Pour l’application de l’article 1er, les références des contrats annuels, trimestriels, mensuels, et journaliers sont définies pour chaque trimestre T d’une année N comme suit :

– pour le contrat à terme annuel de l’année N en base, le prix de référence du contrat annuel en base de l’année N est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les 12 derniers mois de sa cotation.

Pour le contrat à terme annuel de l’année N en pointe, le prix de référence du contrat annuel en pointe de l’année N est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les 12 derniers mois de sa cotation.

La référence des contrats annuels pour l’année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat annuel en base de l’année N et du prix de référence du contrat annuel en pointe de l’année N, les coefficients de pondération étant définis à l’article 3 du présent arrêté ;

– pour le contrat à terme trimestriel du trimestre T de l’année N en base, le prix de référence du contrat trimestriel en base du trimestre et de l’année considérés est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les 12 derniers mois de sa cotation.

Pour le contrat à terme trimestriel du trimestre T de l’année N en pointe, le prix de référence du contrat trimestriel en pointe du trimestre et de l’année considérés est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les 12 derniers mois de sa cotation.

La référence des contrats trimestriels pour le trimestre T de l’année Nest la moyenne pondérée du prix de référence du contrat trimestriel en base du trimestre T de l’année N et du prix de référence du contrat trimestriel en pointe du trimestre T de l’année N, les coefficients de pondération étant définis à l’article 3 du présent arrêté ;

– pour le contrat à terme mensuel d’un mois donné du trimestre T de l’année Nen base, le prix de référence du contrat mensuel en base de ce mois est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les 3 derniers mois de sa cotation.

Pour le contrat à terme mensuel d’un mois donné du trimestre T de l’année N en pointe, le prix de référence du contrat mensuel en pointe de ce mois est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les 3 derniers mois de sa cotation.

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La référence des contrats mensuels pour un mois donné du trimestre T de l’année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat mensuel en base de ce mois du trimestre T de l’année N et du prix de référence du contrat mensuel en pointe de ce mois du trimestre T de l’année N, les coefficients de pondération étant définis à l’article 3 du présent arrêté.

La référence des contrats mensuels pour le trimestre T de l’année N est la moyenne des références des contrats mensuels des trois mois du trimestre T de l’année N, pondérée par le nombre de jours de chacun des mois du trimestre ;

– pour les contrats journaliers en base, le prix de référence du contrat journalier en base du trimestre T de l’année N est la moyenne du prix journalier en base sur le marché boursier français (Powernext) sur le trimestre T.

Pour les contrats journaliers en pointe, le prix de référence du contrat journalier en pointe du trimestre T de l’année N est la moyenne du prix journalier en pointe sur le marché boursier français (Powernext) sur le trimestre T.

La référence des contrats journaliers pour le trimestre T de l’année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat journalier en base du trimestre T de l’année N et du prix de référence du contrat journalier en pointe du trimestre T de l’année N, les coefficients de pondération étant définis à l’article 3 du présent arrêté.

Art. 3. − Les coefficients de pondération des contrats liés à une fourniture en base et des contrats liés à une fourniture en pointe sont égaux à 80 % et 20 %.

Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas où un fournisseur démontre à la Commission de régulation de l’énergie que les coefficients de pondération entre la base et la pointe calculés à partir de la courbe de charge de l’ensemble de ses clients alimentés au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché diffèrent de plus de 5 % des coefficients prévus au premier alinéa, ces coefficients ainsi calculés se substituent aux coefficients prévus au premier alinéa.

Art. 4. − Pour une année civile N, le plafond de compensation annuel est défini comme la moyenne des plafonds trimestriels du coût d’approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, définis à l’article 1er du présent arrêté, pondérée par le nombre de jours de chaque trimestre civil.

Art. 5. − Le présent arrêté est applicable à Mayotte.

Art. 6. − Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2007.

FRANÇOIS LOOS

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

INDUSTRIE

Arrêté du 4 mai 2007 relatif aux déclarations des fournisseurs alimentant des clients au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché et des producteurs d’électricité hydraulique et nucléaire

NOR : INDE0750824A

Le ministre délégué à l’industrie,

Vu la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son article 30-2 ;

Vu le décret no 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 30 janvier 2007, Arrête :

Art. 1er. − I. − Un fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, dit « tarif de retour », adresse chaque trimestre à la Commission de régulation de l’énergie une déclaration qui comporte :

1o Son identification précise, à savoir sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires ;

2o L’identification précise des sites de consommation alimentés au tarif de retour, ainsi que leur numéro d’identité au répertoire national des entreprises et établissements ;

3o Une estimation du nombre de kilowattheures vendus au tarif de retour au sein de chacune des périodes tarifaires des différentes versions tarifaires, une estimation des recettes correspondantes et de la part de ces recettes liée à la fourniture, une estimation de ses coûts de commercialisation liés à la fourniture des clients au tarif de retour ;

4o L’identification précise de ses sites de production ;

5o Une estimation des coûts comptables de fourniture et des coûts comptables unitaires de fourniture définis à l’article 3 du décret du 4 mai 2007 susvisé, calculés pour le trimestre considéré.

Cette déclaration est transmise à la Commission de régulation de l’énergie, au plus tard dans les sept jours qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle les charges liées à la fourniture au tarif de retour sont supportées.

La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l’énergie, est établie sur la base d’une comptabilité appropriée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

II. − Avant le 31 mars de chaque année, un fournisseur qui a alimenté l’année précédente des clients au tarif de retour adresse une déclaration à la Commission de régulation de l’énergie qui comporte :

1o Les éléments décrits aux 1o, 2o, 3o et 4o du I. Cependant, les données transmises sont les données constatées pour l’année précédente ;

2o Les coûts comptables d’approvisionnement sur les marchés organisés ou de gré à gré, le coût comptable unitaire de fourniture, les coûts comptables de production, les coûts d’achat d’électricité et les recettes liées aux ventes d’électricité à des clients non finals tels que définis à l’article 3 du décret du 4 mai 2007 susvisé, calculés pour l’année précédente.

La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l’énergie, est établie sur la base d’une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

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Art. 2. − Chaque producteur visé au neuvième alinéa de l’article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée fournit à la Commission de régulation de l’énergie une déclaration, au plus tard dans les sept jours qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle les charges liées à la fourniture au tarif de retour sont supportées, comportant :

1o Son identification précise, à savoir s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires ;

2o L’identification précise des sites de production d’électricité nucléaire et hydraulique situés sur le territoire national et leur numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;

3o Le nombre de kilowattheures produits, au cours du même trimestre civil de l’année précédente, par chacune des installations mentionnées au 2o de cet article.

Art. 3. − Le présent arrêté est applicable à Mayotte.

Art. 4. − Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2007.

FRANÇOIS LOOS

M I N I S T È R E D E L ' É C O N O M I E DE S FI NANCE S ET DE L ' I NDU ST RI E

Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché Cette note précise les modalités de mise en œuvre du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, en complément des textes réglementaires d’application.1

1. Maintien des clauses non tarifaires des contrats

Le dispositif mis en œuvre ne modifie que les clauses contractuelles relatives au prix de l’électricité. Il ne remet pas en cause les autres clauses contractuelles. En conséquence, les clauses contractuelles conclues entre un consommateur et son fournisseur qui ne sont pas modifiées par l’application du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché continuent de s’appliquer.

A) Les contrats d’accès au réseau ne sont pas remis en cause

* Modalités contractuelles

Les modalités contractuelles d’accès au réseau conclues entre le gestionnaire de réseau et un consommateur ou son fournisseur ne sont pas modifiées et continuent de s’appliquer lorsque ce consommateur demande à bénéficier du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché.

* Facturation

Lorsqu’un consommateur est titulaire, pour un site, d’un contrat d’accès au réseau distinct de son contrat de fourniture, le fournisseur responsable de la facturation du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché pour un consommateur ne facturera à ce dernier que le montant de ce tarif duquel il déduira les éléments transmis par le gestionnaire de réseau tels que définis dans l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2007 fixant le niveau du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché et issus de la facture d’accès au réseau acquittée par ce consommateur.

* Transmission des informations

Lorsqu’un consommateur est titulaire, pour un site, d’un contrat d’accès au réseau distinct de son contrat de fourniture, il doit donner mandat à son fournisseur pour que celui-ci puisse obtenir du gestionnaire de réseau les éléments d’acheminement nécessaires à la facturation du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, hors accès au réseau.

B) La structure contractuelle n’est pas modifiée

Un site alimenté par plusieurs fournisseurs pourra demander l’application du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, pour un ou plusieurs contrats de fourniture en cours avec les différents fournisseurs. Le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché sera alors défini en fonction des caractéristiques globales du site en question. La puissance souscrite est la puissance nécessaire au bon fonctionnement du site pendant une période tarifaire donnée. Les différents fournisseurs de ce site pour lesquels le consommateur aura demandé à bénéficier du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché se répartiront les recettes issues de la fourniture au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché. La compensation éventuelle de chaque fournisseur sera calculée en prenant en compte cette répartition.

Toutefois, un fournisseur qui alimente un site avec plusieurs contrats de fourniture avant que le consommateur ne demande à bénéficier du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché devra proposer un unique contrat au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché au consommateur concerné. Ce fournisseur ne pourra donc pas proposer à un consommateur en même temps pour un même site de consommation un contrat au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché et un contrat qui n’est pas au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché.

Lorsqu’un contrat prévoit l’alimentation de plusieurs sites, la structure contractuelle peut être conservée mais le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché est défini pour chacun des sites concernés.

- 1 prévus aux articles 30-1 et 30-2 de la loi du 9 août 2004 (arrêté fixant le niveau du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, arrêté du fixant le plafond du coût d’approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, décret relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, arrêté relatif au montant des charges imputables au financement du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché).

M I N I S T È R E D E L ' É C O N O M I E DE S FI NANCE S ET DE L ' I NDU ST RI E

2. Mise en œuvre pratique du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché

L’article 30-1 de la loi du 9 août 2004 prévoit que le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché

« s’applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il s’applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur. » En conséquence, un consommateur pourra, à échéance de son contrat et dans la limite de deux ans à compter de la date de la première demande d’accès à ce tarif2, demander à tout fournisseur sur le marché qu’il l’alimente au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché. Tous les fournisseurs seront en mesure de le faire compte tenu du mécanisme de compensation mis en place.

La création d’un tarif transitoire traduit la volonté du Gouvernement et du Parlement de mettre en œuvre des dispositions transitoires d’adaptation du marché pour faire face à l’évolution rapide des prix de l’électricité en Europe. Elle ne doit pas conduire à des allers-retours entre le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché et l’approvisionnement sur les marchés. En conséquence, rien n’oblige un consommateur à demander à être alimenté pendant deux ans au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, mais un consommateur qui décide de

La création d’un tarif transitoire traduit la volonté du Gouvernement et du Parlement de mettre en œuvre des dispositions transitoires d’adaptation du marché pour faire face à l’évolution rapide des prix de l’électricité en Europe. Elle ne doit pas conduire à des allers-retours entre le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché et l’approvisionnement sur les marchés. En conséquence, rien n’oblige un consommateur à demander à être alimenté pendant deux ans au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, mais un consommateur qui décide de

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