• Aucun résultat trouvé

TITRE II

ENREGISTREMENT DES INDICATIONS

a) la dénomination à protéger en tant qu’indication géographique, qui peut être soit un nom géographique du lieu de production d’un produit spécifique, soit un nom utilisé dans le commerce ou dans le langage courant pour désigner le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée;

b) une description du produit, comprenant, le cas échéant, les matières premières;

c) la définition de l’aire géographique délimitée créant le lien visé au point g);

d) la preuve que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée spécifiée à l’article 5, point c);

e) une description de la méthode de production ou d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes traditionnelles et des pratiques spécifiques employées;

f) des informations relatives au conditionnement, si le groupement de producteurs demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre circulation des services;

g) les éléments établissant le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 5, point b);

h) toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question;

i) les autres exigences applicables lorsqu’elles sont prévues par les États membres ou par un groupement de producteurs, le cas échéant, en tenant compte du fait que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union.

2. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses et des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

Article 8 Document unique 1. Le document unique comprend:

a) les éléments principaux suivants du cahier des charges du produit:

i) la dénomination;

ii) une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage;

iii) une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;

b) une description du lien entre le produit et l’origine géographique visés à l’article 7, paragraphe 1, point g), y compris, le cas échéant, les éléments

spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.

2. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent le format et la présentation en ligne du document unique prévu au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

Article 9

Documents accompagnant la demande d’enregistrement

1. Les documents accompagnant la demande d’enregistrement (les «documents d’accompagnement») comprennent:

a) des informations concernant toute limitation de l’utilisation ou de la protection de l’indication géographique ainsi que toute mesure transitoire proposées par le groupement de producteurs demandeur ou par les autorités nationales, notamment à la suite de la procédure nationale d’examen et d’opposition;

b) le nom et les coordonnées du groupement de producteurs demandeur;

c) le nom et les coordonnées de l’autorité compétente et/ou de l’organisme de certification de produits qui vérifie le respect des dispositions du cahier des charges;

d) une déclaration indiquant si le demandeur veut recevoir des alertes sur les noms de domaine au sens de l’article 31;

e) toute autre information jugée appropriée par l’État membre, ou par le demandeur.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement par des dispositions précisant les exigences ou énumérant les éléments supplémentaires des documents d’accompagnement à fournir.

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent le format et la présentation en ligne des documents d’accompagnement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

Article 10

Droit d’enregistrement

1. Les États membres peuvent demander le paiement d’un droit destiné à couvrir les frais encourus pour la gestion du système des indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels prévu dans le présent règlement, y compris ceux encourus pour le traitement des demandes, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation.

2. Lorsqu’un État membre demande le paiement d’un droit, celui-ci doit être d’un niveau raisonnable, encourager la compétitivité des producteurs des indications géographiques, et prendre en considération la situation des micro, petites et moyennes entreprises.

3. L’Office ne demande le paiement d’aucun droit pour les procédures prévues au titre du présent règlement.

4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, l’Office demande le paiement d’un droit dans le cadre de la procédure d’enregistrement direct visée à l’article 15, de la procédure visée à l’article 17, paragraphe 3, et des recours formés devant les chambres de recours visés à l’article 30. Le paiement d’un droit peut aussi être demandé pour la modification du cahier des charges et pour l’annulation si la procédure concerne une dénomination qui était enregistrée au titre de l’article 15 ou de l’article 17, paragraphe 3.

5. La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer le montant des droits demandés par l’Office et leurs modes de paiement ou, dans le cas du droit perçu pour les recours devant les chambres de recours, le montant du droit remboursé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.

Chapitre 2

Documents relatifs