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Article 19 (nouveau) – Affichage de devise alternative

75. Un nouvel article 19 est introduit afin de permettre aux affréteurs d’introduire également des offres dans une autre devise que la devise de référence, du moins si cette fonctionnalité est soutenue par le GRT. Un acteur du marché a demandé si l’offre était alors uniquement affichée dans la devise alternative. PRISMA explique que, lorsqu’un GRT autorise une devise alternative, les offres sont affichées dans les deux devises. Le texte le stipule clairement : "Un GRT peut permettre que les offres soumises dans la devise de référence soient également affichées dans une devise alternative, y compris dans le cas de ventes aux enchères groupés." (propre soulignement).

Cette disposition propose une fonctionnalité supplémentaire aux affréteurs. La CREG salue cette initiative.

Article 20 (ancien article 24) - Comportement sur la plate-forme de capacités PRISMA 76. L’article 20 contenait déjà une interdiction pour les affréteurs et leurs représentants de manipuler des enchères, entre autres en acceptant plusieurs rôles pendant l’enchère.

Cette disposition est à présent nuancée en y ajoutant qu’un GRT peut éventuellement agir également en tant qu’affréteur si les régulations applicables le permettent. PRISMA explique que ceci peut par exemple être le cas pour des GRT qui ont mis en œuvre un système de rachat ("buy back scheme").

Bien que Fluxys Belgium continue d’agir comme un GRT (et pas comme un affréteur), même lorsqu’elle rachète de la capacité dans le cadre d’un système de rachat, ce qui rend cette disposition peu pertinente selon la CREG, il découle de la concertation avec d’autres régulateurs nationaux que ladite disposition est nécessaire afin de tenir compte des autres législations nationales. Comme la CREG n’a aucune objection concernant l’idée sous-jacente de cette disposition (dans certains cas prévus par la loi, un GRT peut en effet être autorisé à acheter de la capacité tandis que sa tâche habituelle est d’en vendre), elle peut se retrouver dans ce compromis.

77. L’article 20 a également subi quelques modifications rédactionnelles (les paragraphes sont numérotés et le terme "utilisateur du réseau" est remplacé par "affréteur").

A la fin (article 20.3), il a été ajouté qu’en cas de violations à l’article 20, les articles 24 et 25 s’appliquent. Cette disposition semble inutile, car les articles 24 et 25 sont en général d’application au contrat d’utilisation entre l’affréteur et PRISMA, mais elle ne pose pas de problème.

Article 21 (ancien article 25) - Disponibilité de la plate-forme de capacités PRISMA 78. L’article 21 a subi les modifications suivantes :

a) à l’article 21.1, "disponibilité" est remplacé par "uptime" et "y compris" par "et", b) à l’article 21.2, "une telle indisponibilité éventuelle" est remplacé par "une telle

indisponibilité",

c) à l’article 21, les références internes à d’autres articles sont complétées et actualisées.

Un acteur du marché demande à quel moment le statut actuel de la technologie est évalué, car il s’agit d’une donnée dynamique. PRISMA explique qu’il s’agit en effet d’un terme dynamique et qu’il est évalué au moment où la plate-forme est utilisée, ce qui semble raisonnable pour la CREG.

En outre, deux acteurs du marché demandent s’il est possible de prévoir un système de back-up/fall back en cas de défaillance technique imprévue de la plate-forme PRISMA, en particulier dans le cadre d’enchères day-ahead (le jour avant) et d’enchères within day à venir (dans le courant de la journée). PRISMA signale que ces solutions fall back sont soumises à la législation nationale et à sa mise en œuvre par les GRT respectifs et que pour cette raison, il n’est pas possible de proposer des solutions alternatives à la plate-forme PRISMA. Suite à une remarque antérieure à ce sujet de la part d’une organisation représentative, Fluxys Belgium a déclaré vis-à-vis de la CREG que PRISMA considère cet élément comme un point important. Dans ce cadre, l’on examine si les risques d’une mise hors service du système pour des raisons techniques peuvent être limités davantage. En effet, sans plate-forme commune, il est difficile, selon les GRT concernés par PRISMA, de proposer des solutions conformes au NC CAM. Dans sa décision du 23 janvier 201418, la CREG a demandé à Fluxys Belgium d’examiner, en collaboration avec d’autres

18 Décision (B)140123-CDC-1300 du 23 janvier 2014 relative aux "modifications proposées par la SA Fluxys Belgium des annexes A et B et de l'appendice 1 de l'annexe B du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel", §111 ;

gestionnaires du réseau de transport impliqués dans PRISMA, les éventuelles améliorations en matière de disponibilité technique de la plate-forme PRISMA ainsi que l’impact d’éventuelles interruptions de la plate-forme sur des propositions de transaction, systèmes et procédures déjà introduits et de l’en informer. La CREG y reviendra lors de la concertation structurelle qui a lieu régulièrement avec PRISMA, les gestionnaires du réseau de transport et les régulateurs nationaux concernés.

Article 22 (ancien article 26) - Durée du contrat, résiliation par l’utilisateur du réseau

79. A l’article 22, les références internes à d’autres articles sont mises à jour suite à la nouvelle numérotation des articles. Concernant l’article 22.3, dernière phrase, un acteur du marché propose une formulation alternative (sans motiver que la disposition actuelle pourrait être problématique), à savoir que de la capacité réservée avant la résiliation du contrat d’utilisation reste valable et peut être utilisée même après la résiliation. Comme cette disposition n’ajoute rien par rapport à la disposition actuelle, qui implique que les réservations de capacité qui ont eu lieu avant la résiliation du contrat d’utilisation restent intactes malgré la résiliation, PRISMA a conservé la disposition existante.

80. A l’article 22.4, le mot "immédiatement" est supprimé suite à une remarque d’un acteur du marché et remplacé par "sans retard injustifié, mais en tout cas dans les quatorze (14) jours calendriers". En effet, il ne semblait pas logique de stipuler que l’access key devait être rendue "immédiatement" en cas de résiliation du contrat d’utilisation, mais en tout cas dans les 14 jours. De la sorte, cette disposition est également conforme à l’article 8.2, qui contient une disposition similaire.

Cette modification constitue un atout pour la clarté et la cohérence des conditions générales d'utilisation de la plate-forme de capacités PRISMA et est jugée, pour cette raison, acceptable.

Article 23 (ancien article 27) - Protection du système de sécurité de PRISMA

81. La numérotation interne du présent article est adaptée sans modifier le contenu. La CREG n’y voit aucune objection.

Article 24 (ancien article 28) - Désactivation des représentants par PRISMA

82. A l’article 28.1, les mots "contrevient à toute action, mesure ou instruction raisonnable de PRISMA en vertu du contrat plate-forme d'utilisation présent" sont ajoutés.

Par conséquent, PRISMA sera autorisée à désactiver un représentant s’il est prouvé ou s’il existe une base permettant de présumer que ce dernier ne respecte pas une action, mesure ou instruction raisonnable de PRISMA en vertu du contrat plate-forme d'utilisation.

La CREG estime que cette disposition octroie des droits amples à PRISMA, malgré l’ajout du terme "raisonnable" après les mots "action, mesure ou instruction" suite à sa remarque en la matière. Les acteurs du marché n’ont formulé aucune objection concernant cette nouvelle disposition, sauf par rapport au terme existant "base permettant de présumer" à l’article 24.1.

Un acteur du marché est d’avis que les mots "base permettant de présumer" sont très ambigus et propose de les supprimer car une base permettant de présumer fait supposer qu’il existe des preuves.

83. La désactivation d’un utilisateur de plateforme n’implique toutefois pas la désactivation de l’affréteur, sauf si l’affréteur n’est représenté que par un seul représentant. Il est vrai que l’affréteur peut enregistrer autant de représentants qu’il souhaite sur la plate-forme. La désactivation d’un affréteur est régie par l’article 25 des conditions générales de la plate-forme de capacité PRISMA. La CREG a déjà signalé à maintes reprises à PRISMA le contexte régulatoire et l’importante responsabilité liée à la désactivation des affréteurs sur la plate-forme, car une désactivation de l’affréteur signifie d’emblée que l’affréteur n’a plus accès à de la capacité aux points d’interconnexion.

La CREG a réalisé d’importantes modifications à l’article 25 concernant la désactivation d’un affréteur au profit de l’affréteur de sa protection (voir le paragraphe 87 de la présente décision).

Concernant les mots «base permettant de présumer" critiqués par un acteur du marché, PRISMA explique que si elle était obligée de désactiver un représentant exclusivement sur la base de preuves fermes, il est sans doute trop tard pour éviter tout dommage.

Compte tenu de ce qui précède, en particulier concernant les modifications obtenues du texte de l’article 25, et le fait que l’affréteur puisse désigner plusieurs utilisateurs de plateforme conformément aux articles 5 et 6 des conditions générales, la CREG peut accepter la modification proposée de l’article 24. Cependant, si des problèmes devaient survenir dans la pratique par rapport à cette disposition, par ex. parce qu’un représentant est désactivé sans justification raisonnable, la CREG se réserve certes le droit d’y revenir. La CREG demande à Fluxys Belgium de l’informer lorsque PRISMA applique ce droit de désactivation vis-à-vis d’un représentant actif aux points d’interconnexion belges.

84. La dernière phrase de l’article 24.1 est reformulée d’un point de vue rédactionnel compte tenu d’une demande de clarification d’un acteur du marché. En effet, il n’était pas clair pour cet acteur du marché à quoi le terme "approuvé" dans la dernière phrase se référait. Dorénavant, cette phrase est formulée comme suit : "PRISMA informera le représentant, l’utilisateur du réseau et les GRT qui ont approuvé l’utilisateur du réseau conformément à l’art.6, et ce sans délai." Il est à présent clair que c’est l’approbation par le GRT visée à l’article 6 à laquelle il est fait référence. Les mots "without undue delay" ont été traduits à la demande de la CREG par "sans délai" au lieu de par "immédiatement" (i.e. la traduction initiale), ce qui est une traduction plus correcte.

Article 25 – Désactivation d'un affréteur par PRISMA (ancien article 29)

85. En application de l’article 29.1 (maintenant l’article 25.1), PRISMA est à ce jour autorisée à désactiver (= suspendre) immédiatement des représentants pour les GRT concernés dans deux cas uniquement, à savoir 1) en cas de désactivation ou de retrait de l’approbation des GRT concernés que les affréteurs avaient déjà approuvés et 2) en cas d’urgence, lorsque l’affréteur menace le bon fonctionnement de la plate-forme de capacité PRISMA ou en cas de tout comportement pouvant être considéré comme une attaque sur la plate-forme de capacité PRISMA. Dans tous les autres cas de non-respect du contrat d’utilisation, PRISMA peut uniquement procéder à la désactivation de l’affréteur après avoir suivi la procédure visée à l’article 29.2 (à présent l’article 25.2).

86. En application de l’article 15/7 de la loi gaz, les gestionnaires peuvent uniquement refuser valablement l’accès au réseau de transport dans trois cas : 1° le réseau ne dispose pas de la capacité suffisante afin d’assurer le transport ; 2° l’accès au réseau empêcherait la bonne exécution d’une l’obligation de service publique par l’entreprise de transport concernée et 3° l’accès au réseau pour l’entreprise de transport concernée implique ou impliquerait des difficultés économiques et financières en raison d’engagements "take-or-pay" qu’elle a acceptés dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats d’achat de gaz conformément à la procédure fixée aux articles 15/7, § 3 de la loi gaz. Le refus doit en outre être motivé.

La CREG a toujours affirmé qu’il découle de l’article 15/7 de la loi gaz que le gestionnaire ne peut procéder lui-même (c.-à-d. unilatéralement, sans mandat juridique préalable) à la résiliation de sa relation contractuelle avec l’affréteur que dans ces trois cas, énumérés de manière limitative à l’article 15/7 de la loi gaz. En effet, ceci constitue de facto un refus

(temporaire ou non) de l’accès au réseau de transport par le gestionnaire. A ce sujet, elle a toujours estimé que :

- La règle de droit commun selon laquelle les contrats à durée indéterminée peuvent toujours être résiliés unilatéralement moyennant le respect d’un préavis/d’une indemnité raisonnable est annulée par la règle lex specialis d’ordre public prévue à l’article 15/7 de la loi gaz.

- En ce qui concerne la résolution d’un contrat conformément au droit commun, la résolution d’un contrat pour non-exécution grave ou importante doit en principe être demandée devant le juge en vertu de l’article 1184 du Code civil. La CREG a toujours affirmé que le gestionnaire de réseau, lorsqu’il juge dans une situation concrète que l'accès doit être interrompu pour des raisons autres qu’un manque de capacité ou une entrave à la bonne exécution de l'obligation de service public, doit obtenir une autorisation judiciaire préalable pour résilier le contrat. Il incombe alors au juge de décider concrètement et contradictoirement si les raisons invoquées par le gestionnaire sont suffisamment graves pour procéder au refus de l'accès.

Dans sa décision du 11 avril 201319, la CREG a avancé les éléments suivants concernant la désactivation d’un affréteur sur la plate-forme d’enchères PRISMA :

- les dispositions relatives à l’accès à la plate-forme d’enchères PRISMA concernent indirectement aussi l’accès à la capacité, et donc l’accès au réseau ; - l’accès au réseau est soumis aux dispositions de la loi gaz, en particulier l’article

15/7 de la loi gaz ; d’application sur la plate-forme d’enchères CASC dans le secteur de l’électricité ; - la suspension immédiate d’un affréteur sur la plate-forme d’enchères est

uniquement acceptable s’il ne remplit plus les conditions initiales afin de participer aux enchères (il perd son approbation par le GRT) et s’il constitue vraiment une menace pour le bon fonctionnement des enchères, étant donné qu’un tel incident

19 Décision (B)130411-CDC-1242 du 11 avril 2013 sur « les modifications du contrat standard de transport de gaz naturel, des annexes A et B du règlement d’accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport de gaz naturel proposées par la SA Fluxys Belgium » ;

provoqué par un affréteur menacerait l’accès au réseau de tous les autres affréteurs ;

- la procédure prévue de l’article 29.2 (à présent l’article 25.2) contient un nombre important de garanties visant à protéger les affréteurs, dont le droit d’être entendu dans un délai raisonnable, le droit de rectifier la situation dans un délai raisonnable afin d’éviter la suspension, l’obligation par PRISMA de motiver une éventuelle suspension et la communication de décisions au régulateur national concerné (paragraphe 40 de la décision du 11 avril 2013).

87. Dans la version adaptée de l’article 25.1 (ancien article 29.1), soumis à la consultation du marché en juin 2014, le droit susmentionné pour PRISMA de suspendre l’affréteur avec effet immédiat a été élargi avec deux nouveaux cas, à savoir le non-respect par l’affréteur d’actions, de mesures ou d’instructions de PRISMA et le non-respect par l’affréteur de l’interdiction en matière de transaction d’instruments financiers visés à l’article 3.4.

La CREG estime que l’ajout proposé par PRISMA en matière de non-respect par l’affréteur d’actions, de mesures ou d’instructions de PRISMA est inacceptable. En effet, cet ajout lui octroie des droits trop larges lui permettant de suspendre avec effet immédiat l’accès d’un affréteur à l’infrastructure transfrontalière. Elle l’a communiqué à PRISMA ainsi qu’aux autres régulateurs nationaux impliqués dans PRISMA et a rappelé une nouvelle fois les principes en matière de droit d’accès au réseau de transport (cf. paragraphes 7, 8 et 86 de la présente décision). En outre, un acteur du marché a émis une critique similaire concernant l’ajout proposé. Il affirmait que ce droit de désactivation était très vaste et par conséquent déraisonnable. Selon lui, les actions ou mesures non respectées doivent être fondamentales à la lumière de l’objet du contrat.

Suite à ces remarques et après concertation avec PRISMA, les mots "si un affréteur ne respecte ou ne reconnaît pas une action, mesure ou instruction raisonnable dans le cadre du contrat d’utilisation" sont supprimés. L’article 25.1.b existant est complété par les mots "ou une manipulation d’une enchère, comme mentionné à l’art. 20".

La formulation proposée à présent de l’article 25.1 modifié cadre avec l’objectif sous-jacent de PRISMA qui souhaite intervenir rapidement, pas uniquement en cas d’attaque de la plate-forme mais aussi en cas de manipulation d’enchères. L’interdiction d’attaquer la plate-plate-forme et de manipuler les enchères sont tous les deux prévus dans l’article 20 des conditions générales d’utilisation de la plate-forme de capacité PRISMA. En d’autres termes, cette nouvelle formulation de l’article 25.1.b couvre le chargement et clarifie pour l’affréteur les

infractions qui peuvent donner lieu à l’interdiction (immédiate mais temporaire) d’accès aux infrastructures transfrontalières. Comme pour une attaque de la plate-forme, l’on peut argumenter en cas de manipulation d’enchères qu’un affréteur peut menacer le bon fonctionnement des enchères étant donné qu’un tel incident provoqué par un affréteur menace/peut menacer l’accès au réseau de tous les autres affréteurs (voir le paragraphe 86 de la présente décision). Concernant une possible désactivation de l’affréteur pour non-respect par ce dernier de l’interdiction en matière de transaction d’instruments financiers visée à l’article 3.4 des conditions générales, la CREG renvoie à ce qui est exposé au paragraphe 42 de la présente décision.

88. Un acteur du marché affirme qu’il n’est pas raisonnable de désactiver un affréteur avant de l’en avoir averti par courrier ou par fax.

En cas de désactivation avec effet immédiat, il s’agit certes d’infractions très graves dans le cadre desquelles il semble raisonnable que PRISMA souhaite agir immédiatement afin de garantir l’accès d’autres affréteurs à la plate-forme (et à de la capacité).

La CREG demande à Fluxys Belgium de l’informer dans les plus brefs délais lorsque PRISMA applique le droit de désactivation visé à l’article 25 par rapport à un affréteur actif sur les points d’interconnexion belges et de motiver tout refus d’accès au réseau. Enfin, la CREG répète qu’elle estime toujours qu’un recours préalable à un juge offre le plus de garanties pour l’affréteur et qu’elle pense qu’il n’est pas souhaitable de revenir sur ce point de vue dans un contexte national.

89. La procédure reprise à l’article 25.2 est précédée d’une phrase d’introduction, à savoir "PRISMA peut aussi désactiver un utilisateur du réseau et ses représentants respectifs dans les cas suivants :". A l’article 25.3, les mots "n’a constaté" sont remplacés par

"ne détermine". la CREG n’a aucune objection quant à ces adaptations.

Un acteur du marché suggère une formulation alternative pour l’article 25.3, qui stipule que la désactivation de l’affréteur est annulée lorsque l’on est en mesure de prouver que l’affréteur respectera à nouveau le contrat d’utilisation. Comme la disposition actuelle profite aux affréteurs (il ne faut pas de preuve, uniquement une base permettant de présumer), PRISMA a retenu la formulation.

En outre, un acteur du marché demande si les mots "cette communication" dans la dernière phrase de l’article 25.2.d) renvoient à la communication de la désactivation. PRISMA l’a confirmé. Le mot "cette" devant "communication" renvoie effectivement en toute logique à la

communication dont il est question dans la phrase précédente, à savoir la communication concernant la désactivation.

90. L’article 25.4 relatif aux droits des affréteurs en attente, c.-à-d. les affréteurs empêchés temporairement par un ou plusieurs GRT de réserver ou d’acheter de la capacité (voir le glossaire de définitions), est déplacé vers les articles 14 et 15 (voir les paragraphes 64 et 69 de la présente décision).

Article 26 (ancien article 30) – Résiliation du contrat d’utilisation

91. A l’article 26.2, les mots "législation ou régulation nationale" sont remplacés par le concept défini de "réglementations applicables", ce qui est plus clair.

Un acteur du marché suggère de remplacer les mots "si cela est autorisé par les régulations applicables" au premier tiret de l’article 26.2 par "conformément au …". PRISMA n’y voit pas d’intérêt.

Un acteur du marché estime que la disposition en vertu de laquelle PRISMA se réserve le droit de mettre un terme à tout moment au fonctionnement de la plate-forme de capacité PRISMA moyennant un préavis d’au moins trois mois jusqu’à la fin du mois n’est pas claire étant donné que la date de fin est déterminée par la fin de la période de préavis. PRISMA affirme que, lorsque l’arrêt de la plate-forme est prévisible, elle doit même informer les

Un acteur du marché estime que la disposition en vertu de laquelle PRISMA se réserve le droit de mettre un terme à tout moment au fonctionnement de la plate-forme de capacité PRISMA moyennant un préavis d’au moins trois mois jusqu’à la fin du mois n’est pas claire étant donné que la date de fin est déterminée par la fin de la période de préavis. PRISMA affirme que, lorsque l’arrêt de la plate-forme est prévisible, elle doit même informer les