• Aucun résultat trouvé

● Dispositions diverses

RENONCIATION À RECOURS

Nous renonçons à exercer notre droit de recours à la suite de dommages mettant en jeu les garanties du contrat, s'il résulte d'un acte antérieur au sinistre que vous avez abandonné tout droit de recours contre votre cocontractant. Toutefois, si la responsabilité de ce dernier est assurée, nous pouvons, malgré cette renonciation, exercer un recours dans la limite de cette assurance. Cette renonciation à recours ne s'applique pas aux garanties Vol et Responsabilité Civile Vie Privée.

RÈGLE PROPORTIONNELLE

Nous renonçons à l'application de la règle proportionnelle de capitaux prévue par le Code des assurances, lorsqu'au jour du sinistre la valeur de votre mobilier excède le capital garanti.

SUBROGATION

Lorsque nous vous avons indemnisé au titre de votre contrat, nous sommes subrogés dans vos droits et actions contre tous responsables du sinistre, jusqu'à concurrence de l'indemnité que nous vous avons versée.

Si la subrogation ne peut plus, de votre fait, s'opérer en notre faveur, la garantie ne vous est plus due dans la mesure où aurait pu s'exercer cette subrogation.

PRESCRIPTION

Règles spéciales applicables aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes

• Article L114-1 du code des assurances

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.

• Article L114-2 du code des assurances

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

• Article L114-3 du code des assurances

Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

Causes ordinaires d’interruption de la prescription

• Article 2240 du code civil

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

• Article 2241 du code civil

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

• Article 2242 du code civil

L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

• Article 2243 du code civil

L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

• Article 2244 du code civil

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

• Article 2245 du code civil

L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

• Article 2246 du code civil

L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

COMMUNICATION DES INFORMATIONS

Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 : vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les informations vous concernant ; ces informations sont destinées à NEXX Assurance SA, responsable du traitement, à des fins de gestion et de suivi de vos contrats, d’analyse et d’exploitation commerciale ; elles pourront être transmises aux entités du groupe mutuel MAAF et aux partenaires contractuellement liés. Vous disposez du droit de vous opposer à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement à des fins de prospection ou soient transmises à des tiers. Si vous souhaitez exercer vos droits ou obtenir des informations complémentaires, il vous suffit de nous écrire à NEXX Assurance SA - Coordination informatique et libertés - Chauray - 79036 NIORT cedex 9.

GESTION DES RÉCLAMATIONS

En cas de mécontentement, votre conseiller ou votre gestionnaire sinistre restera votre interlocuteur privilégié et mettra tout en œuvre pour vous apporter satisfaction.

Si la réponse apportée ne vous convient pas, il vous proposera de vous adresser à son responsable qui analysera avec vous l’origine du problème et s’assurera de vous apporter une réponse dans les meilleurs délais.

Si un accord n’est pas trouvé, vous pourrez vous adresser au service réclamations et qualité client NEXX que vous pouvez joindre :

Par courrier NEXX Assurances

Service Réclamations et Qualité Client NEXX 79036 NIORT CEDEX 09

Par courriel

Service.RECLAMATIONS-QUALITECLIENT@nexx.fr Par téléphone

05.49.17.53.00 de 13h00 à 18h00 du lundi au vendredi

Vous recevrez un accusé de réception sous 10 jours ouvrables maximum à compter de la réception de votre réclamation sauf si une réponse vous est apportée dans ce délai. Le cas échéant, vous recevrez une réponse du service réclamations et qualité client NEXX au plus tard 2 mois après la réception de votre requête.

Si le désaccord persiste après la réponse donnée par le service réclamations et qualité client NEXX, vous pourrez solliciter le médiateur du GEMA (Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances) 9, rue de Saint Petersbourg – 75008 Paris.

Pour plus de détails sur la procédure de médiation, vous pouvez consulter le protocole de médiation sur www.gema.fr

Dans tous les cas, vous conservez la faculté de saisir le tribunal compétent.

DROIT APPLICABLE

La langue et la loi qui sont applicables entre vous et nous sont françaises.

Ce contrat est régi par le Code des assurances, l’autorité chargée du contrôle de votre assureur est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS CEDEX 09.

INFORMATIONS PARTICULIÈRES LIÉES À LA VENTE À DISTANCE

Les informations qui vous ont été données à l’occasion de la vente à distance de votre contrat revêtent un caractère commercial et sont valables jusqu’au 31 décembre de l’exercice en cours.

FONDS DE GARANTIE

Nous vous informons de l‘existence :

- du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (http://www.fga.fr),

- du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (http://www.fgti.fr).