• Aucun résultat trouvé

- Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à

Section III - Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10

1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention

Art. 103.

L.30.11.78,3,3°

(1) Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 est constitué par l’excédent des recettes sur les frais d’obtention.

(2) (…)

***

2. Recettes

Art. 104.

L.06.12.90,1er,13° - L.23.12.16,1er,8°

(1) Sont considérés comme recettes tous les biens et avantages, tant en espèces qu’en nature, mis à la disposition du contribuable dans le cadre de l’une des catégories de revenus nets mentionnées aux numéros 4 à 8 de l’article 10.

(2) Les biens et avantages ne consistant pas en espèces, tels que le logement, le chauffage, la

de consommation ou d’usage et de l’époque de la mise à disposition. Les recettes en monnaies étrangères sont converties en euros au cours moyen du jour de la mise à la disposition du contribuable.

(3) Des règlements grand-ducaux pourront réglementer l’évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces et en nature, ces règlements pouvant tenir compte de critères écologiques.

***

3. Frais d’obtention

Art. 105.

L.30.11.78,3,4° - L.06.12.90,1er,14° - L.23.12.97,1er,4°

(1) Sont considérées comme frais d’obtention les dépenses faites directement en vue d’acquérir, d’assurer et de conserver les recettes.

(2) Constituent également des frais d’obtention:

1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une obligation particulière, ainsi que les intérêts débiteurs, dans la mesure où il y a un rapport économique direct avec des revenus d’une des catégories mentionnées sub 4 à 8 de l’article 10.

En ce qui concerne toutefois la charge des prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent des arrérages;

2. les impôts réels frappant la propriété foncière, les redevances communales, les primes d’assurances, les frais d’entretien, de réparation et de gérance, pour autant que ces dépenses se rapportent à des biens qui procurent des revenus au contribuable;

3. l’amortissement pour usure ou pour diminution de substance visé à l’article 106;

4. les cotisations versées aux chambres professionnelles, aux syndicats ainsi qu’à des groupements professionnels ou à des associations similaires sans but lucratif;

5. (…)

6. les dépenses pour vêtements typiquement professionnels;

7. dans les conditions prévues à l’article 13, les impôts personnels étrangers.

(3) Le prix d’acquisition de rentes viagères et d’autres droits viagers n’est pas déductible; les droits viagers ne sont pas non plus susceptibles d’amortissement par application du numéro 3 ci-dessus.

(4) Les frais d’obtention sont déductibles dans la catégorie de revenus à laquelle ils se rapportent.

Ils n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont en rapport avec des revenus imposables et ne sont pas la contrepartie de revenus exemptés d’après l’article 115.

La phrase qui précède ne s’applique cependant pas à la tranche exemptée en vertu de l’article 115, numéro 15.

Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 105bis. L.I.R.

(5) Le règlement grand-ducal prévu à l’article 50 pourra être étendu aux salariés en ce qui concerne la déduction de leurs frais de voyage et de séjour.

***

Art. 105bis.

L.06.12.90,1er,15° - L.27.07.92,XII,3° - L.23.12.97,1er,5° - L.21.12.12,1er,1°

(1) Les frais de déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son travail sont déductibles comme frais d’obtention à concurrence d’une déduction forfaitaire établie d’après les dispositions ci-après.

(2) La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de locomotion choisi par le contribuable et est fonction de l’éloignement entre le chef-lieu (ou siège) de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile et celui du lieu de son travail. Lorsque le contribuable dispose de plusieurs domiciles, celui où il réside de façon habituelle et prépondérante entre en ligne de compte.

L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les chefs-lieux (ou sièges) de commune. Un règlement ministériel portera publication des unités d’éloignement à considérer.

(3) Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit: Lorsque l’éloignement entre les chefs-lieux (ou sièges) dépasse 4 unités sans dépasser 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement est à compter à concurrence de 99 euros par unité d’éloignement.

Les 4 premières unités d’éloignement ne sont pas prises en compte et la déduction forfaitaire pour un éloignement dépassant 30 unités d’éloignement est limitée à 2.574 euros.

En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son lieu de travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début du mois où intervient l’événement de changement de la situation.

Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement.

(4) Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus d’une occupation salariée au sens de l’article 95, la déduction forfaitaire est accordée à chacun des époux.

(5) La déduction forfaitaire couvre tous les frais d’obtention en relation avec le déplacement du contribuable entre le domicile et le lieu de travail. La déduction forfaitaire ne peut pas dépasser les recettes réalisées au sens de l’article 104.

(6) Un règlement grand-ducal déterminera l’éloignement à considérer pour le calcul de la déduction forfaitaire en cas de simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service nécessitant des déplacements le même jour ou à des jours différents à des lieux de travail situés dans différentes communes.

(7) Un règlement grand-ducal définira le lieu de travail à retenir au cas où l’employeur entretient des activités à des lieux différents et édictera les règles de détermination des frais de déplacement dans le chef des salariés occupés pendant des périodes de paie ne comportant qu’un ou plusieurs jours d’activité ou occupés par leur employeur régulièrement pendant la période de paie à différents lieux de travail fixes.

(8) Un règlement grand-ducal pourra prévoir que dans le chef des salariés touchant pendant les périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité, d’accident professionnel ou de maladie professionnelle des prestations pécuniaires visées à l’article 95a, ou bénéficiant pendant lesdites périodes de la conservation de leur rémunération en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, les frais de déplacement sont à mettre en compte comme si, pendant lesdites périodes, les salariés continuaient leur travail auprès de leur employeur.

***

Art. 106.

L.06.12.90,1er,16° - L.23.12.97,1er,6° - L.19.12.20,3,4

(1) L’amortissement prévu à l’alinéa 2, numéro 3 de l’article 105 concerne uniquement la déperdition normale tant technique qu’économique et n’entre en ligne de compte que pour les biens qui sont sources de revenus pour le contribuable ou qui en tant qu’instruments de travail sont affectés ou utilisés par le contribuable aux fins d’obtention de revenus. Il est déterminé conformément aux dispositions du présent article et des articles 22, alinéa 4, 29, 30, 32, alinéas 1er et 2, 33 et 34 sur la base du prix d’acquisition ou de revient.

(2) En ce qui concerne les biens acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition ou de revient est remplacé par le prix que l’acquéreur aurait dû payer s’il avait acquis le bien à la même époque à titre onéreux.

(3) En ce qui concerne les biens acquis soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, avant une date à déterminer par règlement grand-ducal, le prix d’acquisition ou de revient est remplacé par le prix que l’acquéreur aurait dû payer, s’il avait acquis le bien à la date déterminée.

(4) Par dérogation aux dispositions qui précèdent un règlement grand-ducal peut, en ce qui concerne les immeubles bâtis ou certaines catégories d’immeubles bâtis, fixer forfaitairement la base ou le taux de l’amortissement par référence, soit à la valeur unitaire, soit au prix d’acquisition. Cette fixation forfaitaire pourra tenir compte de critères écologiques.

***

Art. 107.

L.23.12.80,4,II - L.21.12.81,3,1 - L.19.12.83,4,3 - L.22.12.87,5 - L.06.12.90,1er,17°

(1) Il est déduit à titre de frais d’obtention un minimum forfaitaire fixé comme suit:

1. à 540 euros pour les revenus nets provenant d’une occupation salariée; ce minimum forfaitaire se rapporte aux frais d’obtention autres que les frais de déplacement visés aux articles 105bis et 107bis;

2. à 300 euros pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes;

Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 107bis.– Art. 108. L.I.R.

3. à 25 euros pour les revenus nets provenant de capitaux mobiliers.

(2) Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, ces montants se réduisent à respectivement 45 euros, 25 euros et 2 euros par mois entier d’assujettissement.

(3) En cas de cumul par un même contribuable de revenus nets relevant des différentes catégories visées à l’alinéa 1er, les forfaits sont accordés pour chaque catégorie de revenu.

(4) Les montants visés à l’alinéa 1er sont doublés lorsque des époux imposables collectivement au sens de l’article 3 perçoivent chacun des revenus de l’espèce.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent les contribuables imposables collectivement et percevant chacun des revenus nets d’une occupation salariée ou des revenus nets résultant de pensions ou de rentes peuvent cumuler le forfait de l’un avec les frais effectifs de l’autre.

(5) Le forfait déductible visé à l’alinéa 1er, numéro 1, ne peut pas dépasser les recettes diminuées préalablement de la déduction forfaitaire pour frais de déplacement au sens des articles 105bis et 107bis. Les forfaits déductibles visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 3, ne peuvent en aucun cas dépasser les recettes de la catégorie considérée.

(6) En ce qui concerne les revenus nets provenant de la location de biens, un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions et les limites dans lesquelles la déduction des frais d’obtention effectifs ou d’une partie de ces frais sera remplacée, sur la demande du contribuable, par une déduction forfaitaire.

(7) A l’égard de certaines catégories de contribuables qui supportent normalement des frais d’obtention importants découlant d’une situation particulière aux dites catégories, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’application de forfaits spéciaux.

***

Art. 107bis.

L.06.12.90,1er,18° - L.23.12.97,1er,7° - L.21.12.12,1er,2°

Abrogé à partir de l’année d’imposition 2013

***

4. Recettes et dépenses

Art. 108.

L.27.12.73,14,7 - L.06.12.90,1er,19° - L.23.12.05,10,1° - L.19.12.08,1er,5°

(1) Les recettes et les frais d’obtention qui entrent en ligne de compte pour la détermination des revenus nets visés aux numéros 4 à 8 de l’article 10, les dépenses spéciales visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1, 1a, 2 et 3 et les charges extraordinaires visées aux articles 127 et 127bis sont à prendre en considération de la façon suivante;

1. Les recettes sont à attribuer à l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont mises à la disposition du contribuable. Toutefois, lorsque des recettes à caractère périodique sont mises à la disposition du contribuable peu de temps avant le début ou peu de temps après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent du point de vue économique, elles sont à attribuer à cette année.

2. Les dépenses sont à prendre en considération pour l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont faites. Quant aux dépenses à caractère périodique, il est à procéder comme pour les recettes périodiques.

(2) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement grand-ducal pourra prévoir, pour des frais d’obtention à déterminer, qu’ils sont à prendre en considération au titre de la même année d’imposition que les revenus auxquels ces frais se rattachent du point de vue économique.

Le règlement pourra prévoir de même que des frais importants d’obtention, qui concernent les revenus de plus d’une année, peuvent être étalés sur une période de cinq années au plus.

(3) Un règlement grand-ducal peut préciser la date de la mise à disposition des recettes visées à l’alinéa 1er.

***

5. Nue-propriété et usufruit

Art. 108bis.

L.27.12.73,3 - L.27.07.78,V

(1) Le nu-propriétaire est réputé acquérir les revenus du bien qui est grevé de l’usufruit et les céder à l’usufruitier.

(2) Les plus-values réalisées lors de l’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété ou de l’usufruit d’un bien sont imposables au cas où la plus-value réalisée lors de l’aliénation à titre onéreux du bien serait imposable. Pour établir la plus-value imposable il doit être fait abstraction des variations de valeur autres que celles qui correspondent à la plus-value inhérente au bien.

(3) Les dispositions qui précèdent sont applicables aux droits similaires à l’usufruit et à la nue-propriété.

***

Documents relatifs