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DISPOSITIONS DIVERSES Article

Le titre Ier et les articles 26, 27 et 28 de la présente ordonnance sont applicables aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. Toutefois les dispositions du quatrième alinéa de l'article 9 ne sont pas applicables.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES Article 20

Le titre Ier et les articles 27, 28, 29, 30 et 31 de la présente ordonnance sont applicables aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. Toutefois les dispositions du quatrième alinéa de l'article 9 ne sont pas applicables.

Article 20

Le 18° de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique est complété ainsi qu'il suit :

Après les mots : « L. 6148-2 », sont ajoutés les mots : « , les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-

Article 21

Le 18° de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique est complété ainsi qu'il suit :

Après les mots : « L. 6148-2 », sont ajoutés les mots : « , les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559

559 du 17 juin 2004 ». du 17 juin 2004 ».

Article 21

L'article L. 6145-6 du même code est modifié ainsi qu'il suit : Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « et les contrats de partenariats ».

Article 22

L'article L. 6145-6 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « et les contrats de partenariats ».

Article 22

L'article L. 6148-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit : Au dernier alinéa, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots : « ainsi que de celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat ».

Article 23

L'article L. 6148-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

Au dernier alinéa, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots : « ainsi que de celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de

partenariat ».

Article 23

L'article L. 6148-4 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après les mots : « personnalité morale publique, », sont supprimés les mots : « ainsi que » ;

2° Après les mots : « L. 6148-2 » sont ajoutés les mots : « , ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 » ;

Article 24

L'article L. 6148-4 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit : 1° Après les mots : « personnalité morale publique, », sont supprimés les mots : « ainsi que » ;

2° Après les mots : « L. 6148-2 » sont ajoutés les mots : « , ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 » ;

3° Les mots : « lorsqu'elles » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils ».

Article 24

L'article L. 6148-6 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après les mots : « L. 6148-3, », sont supprimés les mots : « ainsi que » ;

2° Après les mots : « L. 6148-2 », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004».

Article 25

L'article L. 6148-6 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit : 1° Après les mots : « L. 6148-3, », sont supprimés les mots : « ainsi que » ; 2° Après les mots : « L. 6148-2 », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004».

Article 25

Les dispositions du titre Ier, ainsi que des articles 26, 27 et 28, de la présente ordonnance sont applicables aux groupements d'intérêt public.

Article 26

Les dispositions du titre Ier, ainsi que les articles 27,28, 29, 30 et 31 de la présente ordonnance sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, aux entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de ladite ordonnance ainsi qu’aux groupements d’intérêt public. Toutefois les dispositions du quatrième alinéa de l'article 9 ne sont pas applicables.

Article 26

Après le 1° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.

« Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la

Article 27

I-Au troisième alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme, les mots « ou pour le compte de » sont insérés entre les mots « immeubles édifiés par » et les mots « l’Etat, les régions » et, avant «établissements publics administratifs», l’expression « ni aux immeubles édifiés par les » est remplacée par « ni aux immeubles édifiés par ou pour le compte des ».

II- A la fin du troisième alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme, il est ajouté la phrase suivante : « La condition relative à l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé ».

III- Au troisième alinéa de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme, les mots « ou destinés à appartenir » sont insérés entre les mots « locaux affectés au service public et appartenant » et les mots « à l’Etat, aux collectivités territoriales » et, entre les mots « ou d'allocations familiales et qui appartiennent » et « à ces organismes », sont insérés les mots « ou qui sont destinés à appartenir».

Article 28

I- Après le 1° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.

« Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.

l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé. « Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout

document justifiant de l'affectation de l'immeuble. »

« Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. »

II. – Après l’article 1048 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1048 ter ainsi rédigé :

« Art. 1048 ter - Sont assujettis à la perception d'une imposition fixe de 125 € :

« 1° les actes portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutifs d’un droit réel immobilier délivrés soit par l’Etat ou l’un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publique ou de l'article 13 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des articles L. 1311-5 et L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales.

« Le même tarif s’applique aux actes portant retrait des autorisations mentionnées au premier alinéa, aux actes portant bail et crédit bail consentis en application des articles L. 2122-15 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques au profit de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, et aux actes portant crédit-bail consentis en application de l’article L. 1311-4-1 ou du IV de l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ;

« 2° les actes portant bail emphytéotique conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, soit en application des articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique

« Le même tarif s’applique aux conventions non détachables de ce bail mentionnées au deuxième alinéa des articles L. 1311-2 du code général des

collectivités territoriales et L. 6148-2 du code de la santé publique. » III – Les dispositions du II s’appliquent aux actes déposés à compter du 1er janvier 2008.

Article 27

Le code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article L. 551-1, après les mots : « marchés publics », sont ajoutés les mots : « , des contrats de partenariat » ; 2° A l'article L. 554-2, après les mots : « marchés publics », sont ajoutés les mots : « , des contrats de partenariat ».

Article 29

Le code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article L. 551-1, après les mots : « marchés publics », sont ajoutés les mots : « , des contrats de partenariat » ;

2° A l'article L. 554-2, après les mots : « marchés publics », sont ajoutés les mots : « , des contrats de partenariat ».

Article 28

Il est inséré, après l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, un article L. 313-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-29-1. - En cas de cession d'une créance détenue sur une personne publique par le titulaire d'un contrat de partenariat, ce contrat peut prévoir que, pour une part de la créance cédée représentant une fraction du coût des investissements, les dispositions des articles L. 313- 28 et L. 313-29 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le contrat prévoit que la part de la créance mentionnée ci-dessus est, après constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés, définitivement acquise au cessionnaire, sans pouvoir être affectée par aucune compensation. Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire. »

Article 30

L’art. L.313-29-1 du CMF est remplacé par les dispositions suivantes: "Art L 313-29-1 :

I- En cas de cession d'une créance détenue sur une personne publique par le titulaire d'un contrat de partenariat [ou d'un contrat visé au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique], ce contrat peut prévoir que, pour une part de la créance cédée représentant une fraction de la rémunération due par la personne publique au seul titre des coûts d'investissements, lesquels comprennent les coûts d’étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, les dispositions des articles L.313-28 et L.313-29 ne sont pas applicables.

Dans ce cas, la créance mentionnée ci-dessus est définitivement acquise au cessionnaire à compter de la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés. conformément aux prescriptions contractuelles1. A compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat [ou du contrat visé au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique], telles que l’annulation, la résolution ou la résiliation du contrat2, ne peut être opposé au cessionnaire, exceptée la prescription quadriennale relevant de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription sur les créances de l’Etat, les départements, les communes et établissements publics.

Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de

1

.Ajout pour mieux garantir l’Etat. 2

Bien que l’annulation, la résolution et la résiliation du contrat constituent des exceptions personnelles qu’il n’y aurait donc pas lieu de citer expressément, il est proposé de maintenir leur énumération, à titre illustratif, ce afin de répondre au souhait formulé par la MAPPP de rassurer les établissements bancaires.

manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire".

II- Les sociétés pour le financement des économies d’énergie (Sofergie) créées par l’article 30 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980, peuvent

concourir au financement, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, ou de location, des contrats passés en application de la présente ordonnance. »

Article 31

Au deuxième paragraphe de l’article L 242-1 du code des assurances, après les mots « ni aux personnes morales de droit public » sont ajoutés les mots « ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat.

Article 29

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la

ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la

Article 32

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l’écologie, du

développement et de l’aménagement durable, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre de la culture et

réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République

française.

de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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