• Aucun résultat trouvé

Le dispositif des mutations prioritaires

Dans le document DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA DGRH (Page 8-11)

Le dispositif des mutations « prioritaires » est dérogatoire à celui des mutations

« traditionnelles ».

I.1. La mutation professionnelle des enseignants-chercheurs

Selon l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, le « comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours […], selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités ».

Le comité établit ensuite la liste des candidats qu'il souhaite entendre, puis les convoque pour les auditionner. « Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient ».

Cet avis est transmis au conseil académique de l’établissement recruteur qui « propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement ».

Enfin, la procédure de recrutement est finalisée lorsque, sauf « dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement ».

L’examen de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 montre que les modalités de recrutement des universitaires par la voie de la mutation dite « traditionnelle » – ou par détachement « traditionnel » – sont identiques à celles par concours : les enseignants-chercheurs souhaitant bénéficier d’une mutation pour occuper un poste proposé par un établissement donné sont auditionnés de la même manière que les autres candidats, qu’ils soient ou non enseignants-chercheurs titulaires.

Les principales voies de recrutement des maîtres de conférences et des professeurs des universités sont respectivement les articles 26 et 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent en outre être recrutés au titre des articles 33 et 51 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 qui offrent la possibilité aux établissements de recruter des maîtres de conférences et des professeurs des universités exclusivement par la voie de la mutation. Dans ces cas, les mutations d'un établissement à l'autre s'effectuent conformément à la procédure précitée, ainsi qu'à celle définie à l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.

L’article 9-3 organise les recrutements par la voie de la mutation dite « prioritaire ».

I.2. La procédure dérogatoire à la mutation « traditionnelle »

Selon l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, par « dérogation à l'article 9-2, le conseil académique […] examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature [au titre des articles 26, 46, 33 ou 51 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984], il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé ».

L’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 permet donc aux établissements de recruter des enseignants-chercheurs sans qu’un comité de sélection n’examine leurs candidatures. Celles-ci doivent être déposées au titre de la mutation ou du détachement et dans les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

L’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que « les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ». La priorité est notamment donnée à la mutation : du « fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles », ainsi qu’au « fonctionnaire en situation de handicap »9.

Par ailleurs, l’article 62 de la loi du 11 janvier 1984 offre la possibilité aux fonctionnaires de « bénéficier, en priorité, du détachement ».

Selon l’annexe 3 de la circulaire du 14 mai 2015 relative aux dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, le conseil académique « se prononce sur l’adéquation des candidatures “prioritaires” au profil du poste et s’assure qu’elles s’accordent avec les critères liés à la stratégie de l’établissement. Il ne peut pas se prononcer sur les mérites scientifiques respectifs des candidats, dont l’appréciation revient au comité de sélection ».

Dès lors, « si le conseil académique estime que plusieurs candidatures sont en adéquation avec le profil du poste, il ne peut les départager et la procédure de mutation et détachement prioritaires est infructueuse. Il convient alors de transmettre l’ensemble des candidatures au

9 L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 donne également priorité : au « fonctionnaire qui exerce ses fonctions […] dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles » ; au « fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution [soit les départements, régions ou collectivités d'outre-mer] ou en Nouvelle-Calédonie » ; au « fonctionnaire […] dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ».

En raison du caractère exceptionnel des trois conditions susnommées pour ce qui concerne les universitaires, il est considéré dans la présente étude que le rapprochement de conjoint et la situation de handicap sont les principales causes des mutations prioritaires.

comité de sélection »10. De même, selon l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984,

« les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ».

L’annexe 3 de la circulaire du 14 mai 2015 détaille la liste des personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi pouvant prétendre à une mutation ou à un détachement prioritaires au titre du handicap, soit celles listées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail.

L’annexe 3 de la circulaire du 14 mai 2015 précise également que le statut de conjoint est défini par le mariage, le pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubinage. La notion de rapprochement de conjoint implique que celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné d’une distance supérieure ou égale à 250 kilomètres du lieu d'exercice des fonctions de l’enseignant-chercheur. Pour le conjoint qui n’exerce pas d’activité professionnelle, « le rapprochement portera sur sa résidence privée, sous réserve qu’elle soit compatible avec son précédent lieu de travail et qu’il soit inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi ».

Les arrêtés du 13 février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités énumèrent les pièces justificatives à fournir lors de la procédure de mutation et de détachement prioritaires.

Leurs articles 5 établissent que les enseignants-chercheurs souhaitant bénéficier de la mutation « prioritaire » doivent justifier de trois années en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés. En ce qui concerne le détachement, les articles 7 des arrêtés du 13 février 2015 précisent que les « candidats au détachement doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ».

10 Pour une analyse juridique de la mutation « prioritaire » des universitaires voir : Zalewski-Sicard Vivien (2015), Mutation prioritaire et universités, Consulté le 04 mai 2020 sur https://sites.google.com/view/zalewski-sicard/universite/mutation-prioritaire-et-universites

Dans le document DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA DGRH (Page 8-11)

Documents relatifs