• Aucun résultat trouvé

Les syndicats professionnels agricoles.

Le dernier genre des sociétés agricoles françaises, mais le plus actif, le plus universel et le plus nombreux sont les syndicats professionnels agricoles. Ils sont nés de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels.

Aussi l'étudierons-nous avec autant de détail que com-porte leur importance. Nous avons divisé l'étude de ces syn-dicats d'après la dite loi en cinq sections, dont la première contiendra la formation des syndicats; la deuxième leur pouvoir légal; la troisième leur dissolution et leur liquida-tion; la quatrième la sanction légale assurant l'exécution

de cette loi et la cinquième les unions des syndicats.

SECTION 1

La Formation des syndicats.

La formation d'un syndicat agricole exige l'étude de trois éléments essentiels qui sont : 1 o La qualité des personnes adhérentes; 2° l'objet du syndicat; 3° les formalités à remplir.

6 9

-I. La qualité des personnes adhérentes.

Les personnes qui veulent faire partie d'un syndicat agri-cole, doivent être de profession agricole proprement dite, ou bien appartenir à une profession connexe, à un métier similaire.

Sont de profession agricole proprement dite, toute~ les personnes qui cultivent la terre ou en recueillent les pro-duits: les propriétaires des fonds ruraux, fermiers: mé-tayers, ouvriers, vignerons, éleveurs, etc., etc.

Par profession connexe on entend celle qui contribue à la réalisation ou bien au perfectionnement d'une autre, par exemple, la profession de fabriquer des instruments aratoires est connexe à celle· de cultiver la ter.re. Ainsi sont encore considérés de la profession connexe agricole : les marchands d'engrais, les vétérinaires, les professeurs d'agriculture, mais non un instituteur qui donnerait à ses élèves des notions d'agriculture, parce qu'il ne fait cela qu'accessoirement; sa fonction consiste principalement à donner d'autres leçons ; le meunier et le boucher non plus ne peuvent entrer dans un syndicat agrieole, parce que leur profession est connexe à l'agriculture mais ils ne con-tribuent pas à l'établissmnent des produits agricoles.

On comprend par métier similaire celui qui a plus ou moins d'affinité avec un autre, par exemple: la profession des fromagers est similaire à celle de l'agriculture.

Les professions similaires à l'agrieultur·e sont rares. On peut citer comme telle la fromagerie qui s'efforce de centra-liser des grandes quantités de lait et en assure la conserva-tion et l'écoulement, et aussi la distillerie et la sucrerie qui s'intéressent et participent par des distributions des grains au bon résultat des récoltes. Mais non la boulangerie qui

n'a pas besoin pour son succès de s'intéresser à la culture.

Les professionnels de ces métiers ayant toujours eu des intérêts plus ou moins rapprochés, la loi a très justement estimé qu'il y aurait avantage à les autoriser à s'unir dans un but de défense commune.

Ici se présente une question très discutée mais heureu-sement tranchée définitivement grâce à l'autorité de M. Sé-nart, président honoraire de la cour d'appel de Paris, dans son rapport adressé au Conseil de la Société des agricul-teurs de France en 1885.

Il s'agit de savoir si un propriétaire qui ne cultive pas sa terre lui-même, mais la loue à un autre cultivateur, peut faire partie d'un syndicat agricole.

D'après 1\1. Sénart, ce propriétaire peut devenir membre d'un syndicat, conformément à l'idée générale de la loi. En effet il procure au cultivateur le terrain principal d'exploi-tation et- qualité qui le différencie absolument du bailleur de fonds commercial - il a un intérêt direct à ce que son terrain et ses accessoires augmentent de valeur. (Contra, M. Stemler. Des syndicats professionnels.)

Corps moraux. - Les sociétés et les associations, êtres moraux qui possèdent une personnalité civile et une com-munauté professionnelle peuvent être membres d'un syn-dicat. Ainsi une société ci vile qui exploiterait une forêt t, ou une société commerciale qui dirigerait une fabrique d'~ns­

truments aratoires pourrait faire partie d'un syndicat agricole. Mais les associations autorisées n'ont pas la

1 Pourtant la personnalité juridique des sociétés civiles est l'objet des controverses. Voir surtout Baudry-Lacontinerie, ouvrage cité t. III, p. 4JS9 et Lyon-Caen et Renault : Précis de droit commercial, t, l, p. 142 et suivantes.

-

71-personnalité civile r~quise pour l'admission dans un syn-dicat. A plus forte raison, cette admission est-elle refusée aux associations tolérées qui n'ont pas une existence légaJe.

Quant aux comices agricoles, ce sont de véritables asso-ciations autorisées dans le but d'encourage1·l'agriculture mais conformément à la loi du 20 mars 1852, ils sont pri-vés de la pm·sonnalité civile, et par conséquent, ne peuvent être membres d'un syndicat. Ils peuvent néanmoins le transformer en syndicat, ou bien fonder, à leurs côtés, un syndicat dont les membres font partie de droit, et qui con-serve des statuts distincts.

Les associations reconnues d'utilité publique, quoiqu'elles aient une personnalité civile presque complète, n'ont pas assez souvent un but d'intérêt professionnel ou économique bien déterminé ; du reste la loi ne paraissant pas favorable à l'admission de toutes espèces d'associations perpétuelles (article 5 ). l\1M. Bouillaire, ancien magistrat, estime qu'el-les ne peuvent pas non plus faire partie d'un syndicat.

Etrangers, femmes, mineurs. - Les étrangers peuvent être membres d'un syndicat, mais ils sont exclus de l'admi-nistration (article 4). Les femmes et les mineurs peuvent être membres d'un syndicat, les premiers avec l'autori-sation de leur mari, les seconds avec celle de leur tuteur.

Dans le cas où la femme ou les rnineurs seraient autorisés à diriger une exploitation agricole~ cette autorisation sous entend celle d'entrer dans un syndicat (en d'autres termes il n'est pas nécessaire de recourir à une autor·isation spéciale).

Les adhérents n'ont pas d'autres conditions à remplir.

Leur domicile peut se trouver sur n'importe quel point du territoire, et quelque soit le siège du syndicat. Quant au nombre il n'est réduit à aucune limite.

II. L'Objet du syndicat.

Les syndicats professionnels ont pour objet exclusif l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles (art. 3). Donc pour qu'une asso-ciation soit conforme à cette loi, il suffit qu'elle poursuive un but d'intérêt industriel, commercial, agricole ou seule-ment économique.

Mais que faut-il entendre par le mot intérêt économique~

Il semble que l'intérêt économique de chaque profession est de faire fructifier le travail de l'homme, d'en accroître le bien-être et la richesse 1

C'est là l'objet ou le but que les syndicats doivent pour-suivre.

Pour éclaircir le sens de ces mots « intérêt économique » on peut citer l'exemple du syndicat des médecins dont le but n'est pas industriel, ni commercial, ni agricole, mais purement écono1:9ique et peut consister dans la sauve-garde de l'exercice légal de la médecine. (Voir en ce sens jurisprudence. Contra, la cour de cassation le 27 juin 1885).

La loi donc, en employant ce terme, donne un sens plus large à l'objet du syndicat qu'il ne serait du reste pas facile de limiter par une énumération quelconque, l'esprit d'initia-tive et les besoins nouveaux pouvant changer les limites, et augmenter l'horizon de cette énumération.

L'un des projets primitifs contenait l'indication suivante:

« Ils (les syndicats) pourraient s'occuper dans l'intérêt de

<< leur profession et In étier de la création de caisses

d'assu-<< rance contre le chômage, la maladie ou la vieillesse ; de

<< l'établissement d'ateliers, de refuge, de magasins pour la

1 M. Planiol, son cours de législation industrielle comparée à la Faculté de Paris 1898.

-73--(( vente et la réparation des outils, de l'organisation de

« sociétés coopératives, des progrès de l'enseignement

pro-« fessionnel et d'autres questions de même nature. Ils

« pourraient servir d'offices de renseignements pour les

« offres et les demandes de travail.

« Ils pourraient être choisis pour les fonctions d'arbitres

« et d'experts. »

La circulaire adressée par le J\!Iinistre de l'Intérieur aux Préfets, le 26 aoùt 1884 (sur l'application de la loi) ajoute à cette indication, l'énumération suivante (ni l'une, ni l'autre limitatives mais purement énonciatives) :

« Les caisses de retraite, de secours, de crédit mutuel,

« les cours, les bibliothèques, les sociétés coopératives,

« bureaux de renseignements, de placements, de

statis-« tiques, des salaires, etc., etc. »

Du reste, dans la deuxième partie de notre étude, nous revenons sur ce point avec suffisamment de détails. Il nous paraît donc superflu de nous arrêter ici plus longuement.

III. Les formalités de constit~tion d'un syndicat.

Les formalités à remplir pour la formation d'un syndi-cat sont:

1 o Ne choisir qüe des personnes exerçant la mêrne pro-fession, métiers similaires ou professions connexes.

2° Rédiger des statuts. - I l faut se garder d'inscrire dans les statuts des clauses contraires à l'article 3, et qui au-raient un but autre que l'étude et la défense des intérêts éco-nomiques et agricoles.

D'ordinaire les clauses spéciales font connaître les con-ditions concernant l'admission des membres, le siège de la société, sa durée, la cotisation due par chaque sociétaire, les causes de détnission ou d'exclusion, le règlement des

'

assemblées générales, le moyen de n1odifier les statuts, la liquidation en cas de dissolution.

3° Constituer l'administration: Les statuts doivent régler la question de 1'-administration, car l'association pour avoir l'existence légale doit dénoncer les noms des administra-teurs à l'autorité administrative. Pour faire partie de l'ad-ministration du syndicat, la loi impose les conditions sui-vantes: 1 o Etre fran<;ais; 2° jouir des droits civils (art. 4). Par conséquent, sont exclus: 1 o les étrangers; 2° les condamnés à une pleine afflictive perpétuelle (loi du 3 mai 1854); 3° les condamnés aux travaux forcés à temps limité, ceux con-damnés à la détention, et à la r·éclusion (art. 29 C. pénal);

4° Ceux qui sont fr·appés de la dégradation civique (art.

34 C. P.) 1 D'après la jurisprudence_, les condamnés cor-rectionnels privés de certains droits civils par l'application de l'article 42 du Code Pénal, ne pourraient diriger un syn-dicat. L'administration est ordinairernent confiée à une chambre syndicale, dont le conseil est composé d'un certain nombre de membres choisis par l'assemblée des adhérents.

Lachambre syndicale, à son tour, a dans son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secré-taire et d'un trésorier. Il est utile que les statuts pr·évoyent le mode d'élection de cette chambre, ses pouvoirs, sa durée de fondation. Ainsi les tiers qui traîteront avec la société seront renseignés sur la portée du mandat accordé au président; ce dernier représentera lui-même la société, comme personne civile dans tous les actes de la vie sociale.

4° Dépôt des statuts et des noms de ceux qui à un titre quelconque seront chargés de l'administration et de la direc-tion (art. 4). Ce dépôt a lieu dans les départements, à la

1 Baudry-Lacantinerie. Ouvr. cité. t. 1, édit. III, p. 92 et suivantes.

R. Garraud. Précis de droit criminel, édit .. IV, p. 2!>9 et suivantes.

-

75-mairie de la localité où le syndicat à son siège et à Paris, à la préfecture de la Seine. ·

Il doit être renouvelé chaque fois qu'on change les mem-bres du bureau de l'administration, et le contenu des statuts.

Il est évident que si l'on ne change que l'une de ces deux choses, on est obligé de déclarer celle qui est changée:

Ainsi, si l'on n'a changé que l~s directeurs, on ne déposera que le nom de ces derniers.

Agences salariées. - Le bureau d'administration peut avoir des agences salariées sans qu'il soit nécessair·e de dénoncer leurs noms à l'autorité administrative, car ce sont de simples employés salariés par l'association pour expédier ses affaires. Il en sera de même pour le cas ou tout employé deviendra .et prendra le titre de dir~cteur;

car malgré ce titre, toute la responsabilité de ses actes in-combe à l'administration sous les ordres de laquelle il a agi.

Translation du siège social. - Si un syndicat change son siège social, doit-il faire une déclaration"? - Il semble que si le syndicat reste dans la même commune mais transfère seulement son siège social dans un autre local, l'autor·ité judiciaire et administrative restant toujours suffisamment informée par la première déc_laration, le renouvellement de celle-ci ne serait pas nécessaire. Si au contraire le syndicat transpm·te son siège social dans une autre commune,

et

à

plus forte t·aison dans un autre arrondissement ou dépar-.

tement, il doit en faire sa déclaration, contenant les statuts et le nom des administrateurs, les noms de la commune ou il s'installe, et de celle qu'il vient de quitter.

Ces dépôts peuvent être faits sur papier· libre et. _sont dispensés du droit et de la forrnalité du timbre, par décision

ministérielle (du 29 juillet 1844) et par instruction de l'admi-nistration de l'enregistrement (du.25 mars 1885, n°82711 et4.)

En dehors de ce que nous avons dit, les fondateurs ne sont tenus à aucune déclaration. Ainsi : ils ne seront pas obligés de donner la liste complète des adhérents.

Ces dépôts doivent êtr;e faits en double· exernplaires, dont l'un est destiné aux archives du syndicat profes-sionnel, au ministère de l'intér·ieur. La simple signature du président et du secrétaire suffit pour donner l'authen-ticité aux statuts.

Si les noms des administrateurs, au lieu d'être indiqués dans les statuts, sont écrits sur un papier à part, la même signature est nécessaire au bas de ce papier libre.

Toute personne peut prendre connaissance des statuts qui d~meurent déposés à la mairie.

L'obligation pour les syndicats en formation d'opérer ce dépôt n'existe qu'à partir du jour où les statuts ont été arrêtés, et où, par conséquent, le syndicat est formé (circu-laire interprétative du n1inistre de l'intérieur du 25 août 1884).

SECTION II

Le pouvoir légal des syndicats agricoles.

Ce titre sera divisé ainsi qu'il suit:

1° La capacité civile des syndicats.

2° La capacité commerciale des syndicats.

3° Attributions consultatives des syndicats.

I. La Capacité civile des syndicats.

Les syndicats agricoles établis conformément à la loi ont la personnalité civile. C'est une faveur consi<lérable,

7 7

-le législateur n'accordant cette qualité qu'avec beaucoup de réserve, et les institutions mên1e qui la reçoivent, ne. la possèdent pas aussi complètement que les syndicats.

Parmi les institutions reconnues personnes civiles, vien-nent en premier lieu les établissements publics (hos-pices, chambres de c01nrnerce, etc., etc.), qui ont été créés pour la gestion d'un service public et sont soumis à la tutelle administrative. La plupart de leurs actes ne sont valables qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure.

Les établissements d'utilité publique, qui sont des éta-blissements privés, autorisés par décret, tels par exemple : les sociétés littéraires, scientifiques, de charité, qui peuvent acquérir la personnalité civile, mais dans des limites que déterminent le décret et leurs statuts. Les sociétés ci viles et commerciales, les seules qui, une fois formées, soient aussi capables que les personnes réelles.

Les syndicats agricoles, comme tous les syndicats pro-fessionnels, ont justement une capacité civile presque aussi parfaite que les sociétés civiles et commerciales.

La preuve en est, l'article 6 de la loi de 1884 qui déclare expressément que les syndicats peuvent ester en justice, sans autorisation préalable.

Cette dispense d'autorisation est un des privilèges exclu-sivement réservés aux sociétés civiles et commerciales.

L'article 8 de la même loi déclare implicitement inatta-quable l'acquisition d'un ilnn1euble clans un but autorisé.

C'est là encore un des actes itnportants pour lesquels les collectivités en général sont soumises à la tutelle gouver-nementale et doivent obtenir une autorisation spéciale.

Du reste, la circulaire du 1ninistre de !~intérieur du 25 août 1884 ne laisse aucun doute au sujet de la pleine indépendance des syndicats. Elle s'expritne en ces termes :

« Grâce à lui (l'article 6), le syndicat devient une

per-« sonne juridique, d'une durée infinie, distincte de la

<< personne de ses membres, capable d'acquérir et de

pos-« séder des biens propres, de prêter, d'emprunter, d'ester

« en justice, etc. )) Et plus loin :

« Aucune disposition ne leur défend de prendre des

im-<< meubles à bail, quel qu'en soit le nombre et quelle que

« soit la rlurée des baux, ni de prêter, ni d'e~nprunter, ni

« de vendre, échanger ou hypothéquer leurs immeubles.

« Ils font un libre emploi des sommes provenant des

coti-« sations ; placements, secours individuels en cas de

ma-« ladie, de chômage _; achat de livres, instruments ;

fon-« dations de cours d'enseignement professionnel. Ces divers (( actes ne sont soumis à aucune autorisation

adminis-<< . trative. Ils seront décidés et réalisés conformément aux

<< règles établies par les statuts. Il en sera de même des

(( procès ou des transactions. ))

Patrimoine des syndicats. - Les syndicats agricoles, comme personnes civiles, peuvent être propriétaires; leur propriété peut consister en meubles et en immeubles.

Cependant la loi a mis une restriction à leur capacité d'acquérir des immeubles dans le but d'empêcher l'exten-sion exagérée des propriétés collectives. La loi exige que les immeubles des syndicats agricoles soient destinés :

1 o A leurs réunions, par exemple : emplacements de leurs bureaux et des assemblées générales.

2° A leur usage personnel: sous forme de bibliothèques, par- exemple, ·ou des locaux spéciaux pour les animaux et marchandises qu'ils détiennent en raison de leurs opé-rations.

3o A des cours d'instruction agricole, salle d'études, .de conférences et champs d'expériences agricol:es.

7 9

-Les patrimoines des syndicats sont formés au moyen : 1 oDes cotisations péi·iodiques de leurs adhérents.

Cette cotisation constitue l'élément principal des revenus des syndicats.

Elle varie suivant chaque syndicat.

Un syndicat peut dispenser complètement ses membres de cette cotisation.

C'est ce qui arrive lorsqu'un syndicat possède d'autres ressoul'ces pour suffire à ses dépenses.

2° D'acquisitions à titre"' grat~it.

A ce titre les syndicats peuvent recevoir toutes sortes de biens, comme dons et legs.

Ces biens peuvent consister par exemple en ar-gent comp-tant, valeurs mobilières et en immeubles, sauf la restriction à observer pour le der·nier cas.

Si l'article 6, § 3 parle seulement d'acquisitions d'immeu-bles, c'est uniquement pour faire n1ention du cas le plus fréquent.

Le projet prirnitif de la loi ne permettait au syndicat que d'acquérir à titre onéreux.

La c01nmission de la Chambre des députés fit supprimer cette restriction. Les acquisitions du syndicat à titre gratuit et à titre onéreux, mobilières ou immobilières, ne sont pas soumises à l'autorisation préalable du gouvernem·ent et la loi ne les ayant pas mentionnées expressément, les dispo'""

sitions de l'article 910 du code civil ne leur s-ont pas appli-quables.

Du r~ste, l'article 8 de la loi de 1884 résout la question en faveur de la non intervention du gouvernement, ·dans le cas précité.

Cet article parle de la possibilité d'annuler l'acquisition immobilière ·destinéeà un usage qui ne ·rentre pas dans les attr·ibutions d'un syndicat. Cette disposition -serait incom~

préhensible si une autorisation préalable du gouvernement était nécessaire. Dans ce cas, en effet, l'acquisition serait attaquable par cela seul qu'elle n'aurait pas été précédée d'une autorisation administrative.

3° Par les subventions qui peuvent être accordées par l'Etat, la commune ou d'autres corps constitués.

4° Les libé1·alités des mein bres honoraires, des donateurs et des fondateurs.

Les syndicats peuvent s'adjoindre des adhérents bien-faiteurs, auxquels on peut donl'ler les titres précités. Ces adhérents peuvent être tenus annuellement à une certaine smnme quelquefois plus élevée que la cotisation ordinaire, ou bien à une somme quelconque une fois pour toutes.

Pour prendre le titre de mernbres et en avoir les droits, ils doivent avoir les qualités pr·ofessionnelles requises pour les

Pour prendre le titre de mernbres et en avoir les droits, ils doivent avoir les qualités pr·ofessionnelles requises pour les

Documents relatifs