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Deux points sensibles auxquels peuvent être confrontées

La circulaire du 23 mars 2009 vient compléter la loi Perben II en apportant un élairage sur deux situations particulières pouvant de présenter dans le cadre du travail d'une équipe commune d'enquête, dans son point numéro 586

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Tout d'abord, des précisions sont apportées concernant les mesures de garde à vue.

La circulaire rappelle à ce sujet qu'aucun texte « ne prévoit la continuation sur le territoire national des effets d'une garde à vue débutée en territoire étranger ». Et de la même manière, aucune convention n'autorise la continuation en territoire étranger d'une garde à vue débutée en France. Donc, si une personne est mise en garde à vue, dans le cadre des investigations menées par une équipe commune, sur le territoire d'un autre Etat partie à l'accord de création, cette garde à vue ne pourra se prolonger en France.

Si un texte prévoyait cela -cette possibilité qu'une mesure de garde à vue prise à l'encontre d'une personne, dans le cadre de l'action d'une équipe commune d'enquête, sur le territoire d'un Etat cocontractant, puisse produire des effets, puisse se poursuivre sur le territoire d'un autre Etat partie-, les choses seraient plus simples concernant la remise des personnes.

Au lieu de cela, même dans le cadre d'une équipe commune d'enquête, « la remise des personnes ne peut intervenir que dans les cadres prévus par les règles de coopération judiciaire » classique, c'est- à-dire par l'utilisation du « mandat d'arrêt européen, de l'extradition, du transfert [prêt de détenu] ou de la remise temporaire de personnes détenues ».

85 JOCE C 197 op. cit. p.7.

On en revient à de la coopération policière classique, avec tous les problèmes engendrés (délais longs, absence de bonne volonté des Etats, absence d'effets contraignants de ces mesures...).

Il est toutefois logique de penser que si deux autorités judiciaires ont décidé de collaborer dans le cadre d'une équipe commune, elles seront animées de la meilleure volonté pour satisfaire aux demandes de coopération classique de l'autre. Elles ont conscience de l'intérêt qui sera le leur de donner suite favorable à cette demande.

L'inverse serait surprenant.

La circulaire se penche ensuite sur le problème de la perquisition au domicile d'une personne gardée à vue.

En effet, peut se présenter le cas où, pendant des investigations menées par une équipe commune sur le territoire d'un Etat étranger, une personne soit placée en garde à vue dans cet Etat, et qu'au cours de cette mesure, il s'avère nécessaire d'effectuer une perquisition en urgence du domicile de cette personne situé en France.

Un agent français détaché auprès de l'équipe commune intervenant dans l'Etat où la personne est gardée à vue pourra demander, comme cela est prévu à l'article 13 paragraphe 7 de la Convention de 2000, au magistrat français signataire du contrat d'accord d'effectuer une telle mesure.

L'article 57 du CPP prévoit que les perquisitions sont effectuées en présence de la personne au domicile de laquelle cette opération a lieu.

Or dans le cas que nous étudions, la personne est retenue dans un Etat étranger et ne pourra donc pas être présente.

Le second alinéa de cet article prévoit des mesures à prendre en cas d'impossibilité de perquisitionner le domicile en présence de la personne.

Ainsi, « l'officier de police judiciaire aura l'obligation [d'inviter la personne absente] à désigner un représentant de son choix ». Si elle ne le fait pas, « l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ».

Cet alinéa 2 s'applique également au cas prévu par l'article 76 du CPP, concernant les perquisitions effectuées sans l'assentiment exprès de la personne, dans le cadre d'une enquête préliminaire.

Enfin, ce cinquième point apporte des précisions quant à l'emploi de la force en mer.

En effet, les équipes communes d'enquêtes étant mises sur pied pour lutter contre la criminalité organisée, elles seront souvent confrontées aux réseaux de trafiquants de drogue.

Et ces réseaux importent en Europe les produits stupéfiant, ou tout au moins les matières premières servant à leur élaboration.

La circulaire fait référence au cas où une équipe commune, « fondée sur des faits de trafic de stupéfiants », découvre lors de ses investigations qu'un transport de produits illicites doit se faire par voie maritime, « et que le navire ne peut être arraisonné qu'en haute mer par un bâtiment français ».

La procédure à suivre sera celle de l'arraisonnement d'un navire en haute mer, qui est conduite par le Procureur de la République du Tribunal de grande instance du siège de la préfecture maritime ou du siège du délégué du gouvernement (selon que l'on se situe en métropole ou en outre-mer), ou encore du port de déroutement, s'il est connu dès l'arraisonnement.

magistrat.

La circulaire préconise que ce Procureur prenne des dispositions, « afin de faciliter le traitement judiciaire ultérieur de cette procédure ».

Ainsi, s'il fait également partie des autorités signataires de l'équipe, il pourra « joindre les pièces de la procédure d'arraisonnement à celles de la procédure objet de l'équipe commune », et ouvrira une seule information sur l'ensemble des faits.

S'il n'est pas partie à l'accort de création , il pourra « requérir supplétivement le juge d'instruction de sa juridiction en charge de l'équipe commune ; ou alors, il pourra se dessaisir du dossier, « avant toute ouverture d'information et au titre de la connexité », au profit « du parquet de la juridiction initialement saisie des faits objet de l'équipe commune ».

La circulaire se poursuit en indiquant que les agents détachés en France ne pourront pas participer à cette procédure, les membres français pouvant y participer en revanche, si cet arraisonnement a été préparé en amont (et inversement s'il s'agit d'un arraisonnement effectué par un navire étranger).

Enfin, si le navire arraisonné par un autre Etat cocontractant est français, la France devra être sollicitée par ces autorités étrangères afin qu'elle décide de renoncer ou non à sa compétence (et le navire sera ramené dans un port français si elle décide de la conserver).

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