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3. LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES

3.3. A UCUNE DES SOLUTIONS À DROIT CONSTANT N ’ EST SATISFAISANTE

3.2.1. Des conventions bilatérales avec les pays prioritaires

3.2.1.1. Possibilité, portée et intérêt

En France, la primauté des conventions internationales est consacré par l’article 55 de la Constitution, qui dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord

ou traité, de son application par l'autre partie ». Les conventions internationales, y compris

bilatérales, une fois ratifiées, l’emportant sur la loi nationale en droit international français374, elles peuvent comporter des dispositions contraires à la législation nationale. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la France conclue de telles conventions avec un certain nombre de pays, afin d’organiser les échanges transfrontaliers d’œuvres en formats accessibles. La circonstance que l’Union européenne soit partie au Traité de Marrakech ne semble pas constituer un obstacle, la compétence en matière de propriété intellectuelle étant partagée entre l’Union et les États membres, et les conventions étant conformes aux engagements internationaux de l’Union européenne375.

L’intérêt de telles conventions est de permettre aux deux parties à la Convention de définir librement le cadre juridique des échanges, ce cadre pouvant varier selon les pays partenaires. En effet, en l’attente de l’entrée en vigueur subjective du Traité de Marrakech dans l’ensemble des pays parties, qui harmonisera largement les législations nationales en matière d’exception handicap, ces législations vont demeurer très diverses. De plus, le Traité laissant une certaine marge de liberté aux États, certaines différences vont nécessairement perdurer. Dans ce contexte, une convention bilatérale présente l’avantage de faciliter la définition commune du régime des échanges, chacun des deux partenaires pouvant faire valoir ses exigences. Les

374 Tel est également le cas dans les États dont le régime de droit international est moniste. Dans certains pays de

tradition « dualiste », la convention doit non seulement être ratifiée et publiée, mais intégrée dans l’ordre juridique interne par une loi qui en reprend les dispositions et se voit reconnaitre la même valeur juridique que les autres lois (Royaume Uni, par exemple). Ces différences ne devraient pas faire obstacle à la conclusion de conventions. Le cas des États-Unis est particulier, dans la mesure où un Traité cesse d’être applicable si une loi fédérale postérieure contient des dispositions contraires.

375 On ne se situe donc pas dans l’hypothèse où un État membre conclurait un accord bilatéral contraire à la

législation européenne ou/et à ses engagements internationaux, hypothèse condamnée par la CJCE à propos des accords de transport aériens. Voir arrêts de la CJCE du 5 novembre 2002 dans les affaires C-466/98, C-467/98, C- 468/98, C-469/98, C-471/98,C-472/98, C-475/98 et C-476/98 (Commission contre Royaume-Uni, Danemark, Suède, Finlande, Belgique, Luxembourg, Autriche, Allemagne) précisant la répartition des compétences en matière de conclusion d’accords internationaux de transport aérien.

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conventions permettraient en outre d’expérimenter, dans un cadre restreint, des modèles à généraliser ultérieurement dans le cadre communautaire et international.

Enfin, de telles conventions pourraient être conclues sous forme simplifiée (par le Premier Ministre)376 et elles pourraient être ratifiées, éventuellement, en fonction de leur contenu, sans qu’une loi autorisant la ratification soit nécessaire377.

3.2.1.2. Contenu possible

Chaque convention pourrait notamment prévoir :

- les catégories de formats pouvant être échangées (en excluant, le cas échéant, ceux qu’un des pays ne souhaite pas « importer » (par exemple, les adaptations en gros caractères, pour le Canada, si ce pays souhaitait les exclure des échanges) ;

- les organismes autorisés à procéder à ces échanges, dans chacun des deux pays, et leur droit, le cas échéant, à diffuser directement à un bénéficiaire ;

- les catégories de bénéficiaires (en adoptant, le cas échéant, des critères plus larges que ceux de la législation nationale du pays A, ou plus restrictifs que ceux du pays B) ; - les modalités d’information des ayants-droit ;

- les modalités de contrôle du respect des obligations fixées dans la convention.

3.2.1.3. Pays prioritaires et modalités des accords

La liste des pays avec lesquels de telles conventions pourraient être conclues en priorité pourrait être établie en fonction de plusieurs critères, cumulatifs ou alternatifs, d’intérêt en termes de développement de l’offre en France, de la parenté des législations existantes, et de sécurité des échanges.

On peut notamment songer :

- aux pays francophones : Belgique, Luxembourg, Suisse et Canada,

- aux pays anglophones (Royaume-Uni, États-Unis, Australie etc.), qui disposent, du fait de leur longue expérience, d’une compétence technique incontestable, et dont l’offre, considérable, serait utile aux étudiants aveugles résidant en France ;

- à certains pays africains avec lesquels la France a conclu ou entend conclure des accords de coopération en matière culturelle.

Des accords bilatéraux étant régulièrement conclus en matière culturelle et éducative, la convention bilatérale pourrait être uniquement consacrée aux échanges transfrontaliers, ou une convention culturelle plus générale, au sein de laquelle un chapitre spécifique serait inséré.

376 La pratique française distingue les accords dits en forme solennelle - désignés à l'article 52 de la Constitution

par le terme « traités », conclus au nom des chefs d'État, et les accords en forme simplifiée, conclus au niveau des gouvernements.

377L’article 53 de la Constitution prévoit que sont soumis au Parlement avant leur ratification ou leur approbation,

certains engagements internationaux, dont font partie les traités et accords « qui modifient des dispositions de nature législative ». Il appartient au ministre des affaires étrangères d’apprécier la nécessité de cette procédure, en fonction des stipulations de l’accord.

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Il pourrait à cet égard être opportun d’examiner si un chapitre spécifique peut être ajouté à une convention bilatérale en cours de négociation. Un tel chapitre aurait pu, par exemple, être inséré dans l’accord relatif aux personnes handicapées conclu avec la Belgique qui vient d’être ratifié378.

 Proposition n°4 : conclure une série d’accords bilatéraux, en commençant par les

pays francophones et anglophones