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salariée)
doit fournir des stimulants très forts.2) Cependant,
la terre restera encore, et pendant un certain temps, pour la plupart des gens une base de subsistance. Mais la disponibilité de la terre arable estlimitée,
et bien que, pour le moment, de nombreuxpays africains aient d'assez grandes réserves de terre, la terre en tant 'que facteur de production ne pourra être augmentée indéfiniment. Il est
possible d'accroître la surface de terre arable par le défrichage
(la
mise en culture de nouvelles
terres)
et moyen indirect - en modifiantles systèmes d'exploitation
(systèmes
plusintensifs)
ou en intensifiant"la production par irrigation. Tous ces procédés nécessitent des investis¬
sements de capitaux.
Il faut donc une certaine souplesse des systèmes de tenure et de la struc¬
ture de la tenure pour permettre des changements. Il faut trouver un
compromis entre les postulats selon lesquels le système de tenure garantit
. line .efficacité économique optimum et en même temps établit -une justice sociale. La mesure dans laquelle les systèmes de tenure existants sont susceptibles de modifier les. conditions économiques et sociales varie selon les
régions,
il faut tenir compte de ce fait dans la législationfoncière,
et n'adopter des lois et ne les exécuter qu'au niveau régional.Toutefois,
lesdécisions
essentielles sur l'orientation du système detenure futur, doivent être prises pour l'ensemble, de la nation. Pour
«
prendre des décisions en matière de politique foncière il faut non pas continuer sauf après examen critiqae - mais tenir compte de la politique
foncière des gouvernements antérieurs, c'est-à-dire dans la plupart des
cas de la politique des gouvernements coloniaux. La politique foncière
dans le .passé et son application ont déterminé pour une bonne part le
"caractère des relations entre les autochtones et l'administration colo¬
niale"
(Harley),
en particulier dans lesrégions
où les Européens s'éta¬blirent comme fermiers.
On peut étudier-la législation foncière coloniale
(i)
en relation avec la colonisation(agricole)
non africaine. La terre était attribuée à des titres individuels, soit sous forme de propriété(c'est-à-dire propriété légale'valable envers tout le monde, dans les limites
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-fixées par la loi générale sur la propriété et par les lois
appropriées
ou sous forme de bail à long terme ou d'après le droit d'occupation
(titre
que l'on rencontre souvent dans les anciens paysbritanniques).
Souvent, surtout plus
récemment,
les titres ontété
soumis'à Certaines
conditions de développement* Les bails à long terme et les droits d'occu-pation étaient susceptibles de révision périodique des prix'de bail.
(Prélèvement
de plusvalues)*
L'importance de la région aliénée aux non-africains varie, lapolitique d'aliénation
aussi(par
exemple terresréservées aux européens ou aux
africains).
D'assez vastes étendues sont occupées par des européens en Afrique du Sud et enRhodésie
duSudj
en Afrique de l'Est en trouve des femmes européennes dans les régionsd'altitude. En Afrique de l'Ouest et du Centre,-les
européens
pratiquent 1'agriculture sous forme de plantations.■(ii)
En relation avec la tenure foncière africaine. En général ces tenures continuaient à être régies par les lois coutumières locales,qui subis¬saient l'influence des changements progressifs de l'organisation sociale.
Il faut toutefois noter que bien que n'intervenant pas directement, le
fait que la loi européenne
(malgré
les différences entre la loi fran¬çaise et la loi
anglaise)
contenant l'idée de droits individuels à la terre, a influencé la tendance à la .-tenure individuelle. Cependant,. certaines précautions juridiques ont été prises quant aux terres afri¬
caines. Ainsi par exemple, le
contrôle
de l'aliénation de terres afri¬caines aux non-africains a été décrété. Dans certains pays, l'utilisa¬
tion de la terre a été. soumise jusqu'à un certain degré à un contrôle.
(iii)
D'après les lois relatives aux terres inoccupées. On pouvait déclarerces terres publiques ou d'Etat, c'est-à-dire que le gouvernement
déte¬
nait seul.le droit de disposer de ces terres. Pour comprendre le sens de terres publiques, qui existent sous diverses formes, il faut
étudier
le développement de l'administration des divers pays au cours de l'his¬
toire.
C'est dans le domaine public que les gouvernements africains ont entre¬
pris des mesures. Ainsi par exemple, la loi agraire du Sénégal
.(loi
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-tive au domaine
national)
du 17 Juin 1964. Cette loi est une loi cadre dont l'exécution finale sera fixée par des ordonnances. Cette loidéclare domaine national toute terre sauf une petite partie
(enregistrée
par
immatriculation),
laterre
déjàutilisée
restant la possession descommunautés rurales. Le but de cette loi, c'est de s'assurer que les
terres seront utilisées et mises en valeur de
fa^on
rationnelle, confor¬mément aux plans de développement nationaux et aux programmes d'animation
rurale
(art.2).
Au Cameroun oriental, une loi agraire a,été promulgée
en.'1.963. Elle confirme les droits sur la terre des groupes, tribaux, maisà limité leur territoire et ce qui leur est réellement nécessaire avec,
en plus, des réserves pour les besoins futurs de la population. Toutes
les autres terres ont été déclarées patrimoine collectif de la nation afin d'assurer à l'état le droit de procéder à une distribution adéquate
des terres. Une loi semblable a été décrétée au Malawi.
Ces lois, toutefois, ne peuvent
être
considérées que commeune partie de l'action de l'Etat en ce qui concerne la terre. Elles
freinent les tendances non Souhaitées du développement des systèmes de
tenure. Mais la plupart des pays manquent encore de politique agraire constructive.
Les mesures de réforme agraire constituent une autre action
de l'Etat dans le domaine de la tenure foncière.
La loi de Réforme agraire de 1952 en RAU avait fixé un plafond
pour la dimension des exploitations agricoles
(200
feddans avec majora¬tion de 100 feddans pour les enfants, c'est-à-dire environ 80 et 40 ha
respectivement)
et a distribué toutes les terres en excédent et les terres d'Etat. La loi de réforme de 1961 a ramené ce plafond à 100 feddans.La terre a été distribuée aux petits fermiers et aux ouvriers agricoles
sans terre. Ces mesures de réforme ont augmenté de
4,7%
le nombre des exploitations agricoles. Les anciens propriétaires de terres confisquéesont été indemnisés en valeurs gouvernementales non négociables
(la
répa¬ration est l'un des problèmes de la réforme agraire, bien que les paysan'