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de la main-d'oeuvre agricole (individuelle, famille élargie, coopérative,

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salariée)

doit fournir des stimulants très forts.

2) Cependant,

la terre restera encore, et pendant un certain temps, pour la plupart des gens une base de subsistance. Mais la disponibilité de la terre arable est

limitée,

et bien que, pour le moment, de nombreux

pays africains aient d'assez grandes réserves de terre, la terre en tant 'que facteur de production ne pourra être augmentée indéfiniment. Il est

possible d'accroître la surface de terre arable par le défrichage

(la

mise en culture de nouvelles

terres)

et moyen indirect - en modifiant

les systèmes d'exploitation

(systèmes

plus

intensifs)

ou en intensifiant

"la production par irrigation. Tous ces procédés nécessitent des investis¬

sements de capitaux.

Il faut donc une certaine souplesse des systèmes de tenure et de la struc¬

ture de la tenure pour permettre des changements. Il faut trouver un

compromis entre les postulats selon lesquels le système de tenure garantit

. line .efficacité économique optimum et en même temps établit -une justice sociale. La mesure dans laquelle les systèmes de tenure existants sont susceptibles de modifier les. conditions économiques et sociales varie selon les

régions,

il faut tenir compte de ce fait dans la législation

foncière,

et n'adopter des lois et ne les exécuter qu'au niveau régional.

Toutefois,

les

décisions

essentielles sur l'orientation du système de

tenure futur, doivent être prises pour l'ensemble, de la nation. Pour

«

prendre des décisions en matière de politique foncière il faut non pas continuer sauf après examen critiqae - mais tenir compte de la politique

foncière des gouvernements antérieurs, c'est-à-dire dans la plupart des

cas de la politique des gouvernements coloniaux. La politique foncière

dans le .passé et son application ont déterminé pour une bonne part le

"caractère des relations entre les autochtones et l'administration colo¬

niale"

(Harley),

en particulier dans les

régions

où les Européens s'éta¬

blirent comme fermiers.

On peut étudier-la législation foncière coloniale

(i)

en relation avec la colonisation

(agricole)

non africaine. La terre était attribuée à des titres individuels, soit sous forme de propriété

(c'est-à-dire propriété légale'valable envers tout le monde, dans les limites

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-fixées par la loi générale sur la propriété et par les lois

appropriées

ou sous forme de bail à long terme ou d'après le droit d'occupation

(titre

que l'on rencontre souvent dans les anciens pays

britanniques).

Souvent, surtout plus

récemment,

les titres ont

été

soumis'

à Certaines

conditions de développement* Les bails à long terme et les droits d'occu-pation étaient susceptibles de révision périodique des prix'de bail.

(Prélèvement

de plus

values)*

L'importance de la région aliénée aux non-africains varie, la

politique d'aliénation

aussi

(par

exemple terres

réservées aux européens ou aux

africains).

D'assez vastes étendues sont occupées par des européens en Afrique du Sud et en

Rhodésie

du

Sudj

en Afrique de l'Est en trouve des femmes européennes dans les régions

d'altitude. En Afrique de l'Ouest et du Centre,-les

européens

pratiquent 1'agriculture sous forme de plantations.

■(ii)

En relation avec la tenure foncière africaine. En général ces tenures continuaient à être régies par les lois coutumières locales,qui subis¬

saient l'influence des changements progressifs de l'organisation sociale.

Il faut toutefois noter que bien que n'intervenant pas directement, le

fait que la loi européenne

(malgré

les différences entre la loi fran¬

çaise et la loi

anglaise)

contenant l'idée de droits individuels à la terre, a influencé la tendance à la .-tenure individuelle. Cependant,

. certaines précautions juridiques ont été prises quant aux terres afri¬

caines. Ainsi par exemple, le

contrôle

de l'aliénation de terres afri¬

caines aux non-africains a été décrété. Dans certains pays, l'utilisa¬

tion de la terre a été. soumise jusqu'à un certain degré à un contrôle.

(iii)

D'après les lois relatives aux terres inoccupées. On pouvait déclarer

ces terres publiques ou d'Etat, c'est-à-dire que le gouvernement

déte¬

nait seul.le droit de disposer de ces terres. Pour comprendre le sens de terres publiques, qui existent sous diverses formes, il faut

étudier

le développement de l'administration des divers pays au cours de l'his¬

toire.

C'est dans le domaine public que les gouvernements africains ont entre¬

pris des mesures. Ainsi par exemple, la loi agraire du Sénégal

.(loi

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-tive au domaine

national)

du 17 Juin 1964. Cette loi est une loi cadre dont l'exécution finale sera fixée par des ordonnances. Cette loi

déclare domaine national toute terre sauf une petite partie

(enregistrée

par

immatriculation),

la

terre

déjà

utilisée

restant la possession des

communautés rurales. Le but de cette loi, c'est de s'assurer que les

terres seront utilisées et mises en valeur de

fa^on

rationnelle, confor¬

mément aux plans de développement nationaux et aux programmes d'animation

rurale

(art.2).

Au Cameroun oriental, une loi agraire a,

été promulgée

en.'1.963. Elle confirme les droits sur la terre des groupes, tribaux, mais

à limité leur territoire et ce qui leur est réellement nécessaire avec,

en plus, des réserves pour les besoins futurs de la population. Toutes

les autres terres ont été déclarées patrimoine collectif de la nation afin d'assurer à l'état le droit de procéder à une distribution adéquate

des terres. Une loi semblable a été décrétée au Malawi.

Ces lois, toutefois, ne peuvent

être

considérées que comme

une partie de l'action de l'Etat en ce qui concerne la terre. Elles

freinent les tendances non Souhaitées du développement des systèmes de

tenure. Mais la plupart des pays manquent encore de politique agraire constructive.

Les mesures de réforme agraire constituent une autre action

de l'Etat dans le domaine de la tenure foncière.

La loi de Réforme agraire de 1952 en RAU avait fixé un plafond

pour la dimension des exploitations agricoles

(200

feddans avec majora¬

tion de 100 feddans pour les enfants, c'est-à-dire environ 80 et 40 ha

respectivement)

et a distribué toutes les terres en excédent et les terres d'Etat. La loi de réforme de 1961 a ramené ce plafond à 100 feddans.

La terre a été distribuée aux petits fermiers et aux ouvriers agricoles

sans terre. Ces mesures de réforme ont augmenté de

4,7%

le nombre des exploitations agricoles. Les anciens propriétaires de terres confisquées

ont été indemnisés en valeurs gouvernementales non négociables

(la

répa¬

ration est l'un des problèmes de la réforme agraire, bien que les paysan'

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