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La détermination des produits assujettis à la compensation par contrepartie centrale, vers

2. LA RÉFORME DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ AU QUÉBEC, VERS UN MODÈLE

2.1. L'amorce d'une réglementation des produits dérivés de gré à gré au Québec

2.1.4. La détermination des produits assujettis à la compensation par contrepartie centrale, vers

Nous pouvons d'ores et déjà nous interroger sur la liste des produits qui seront assujettis à la compensation. Dès les premières consultations, des remarques ont été formulées sur la base que certains produits n'étaient pas adéquat pour la compensation210. Il s'agit notamment des produits sur Forex, où les transactions ont une date de maturité très courte et dont utilisation du CSA (Annexe de Collatéral) est très répandue211.

Le Comité des ACVM a tenu une seconde consultation sur le sujet plus spécifique de la compensation des dérivés de gré à gré et l'infrastructure de la chambre de compensation212. Suite à la consultation, le Comité des ACVM a publié un projet de modèle de règlement

210 AFME, SIFMA, ASIFMA, Réponse au document de Consultation 91-401 des ACVM, p.3, disponible à

l'adresse suivante: http://www.lautorite.qc.ca/files//pdf/consultations/anterieures/derives/comment-global-fx- division-afme-sifma-asifma.pdf (consulté le 17 juin 2015)

211 Id. D'après les données répertoriées, environ 1,65% des pertes associées au crédit, pour les contrats sur Forex,

sont dus à l'absence de mise en place du CSA, lorsque le contrat a une date de maturité de 2 ans. Le chiffre tombe à 0,9% pour les instruments sur Forex avec une date de maturité de 6 mois.

212 Consultation 91-406 des ACVM sur la Compensation des dérivés de gré à gré par contrepartie centrale, p.2

disponible à l'adresse suivante: http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/consultations/derives/2012juin20-91-406- consultation-fr.pdf (consulté le 17 juin 2015)

provincial sur la compensation obligatoire des produits dérivés par contrepartie centrale, puis le projet de règlement 94-101 qui a été publié par l'AMF et était en consultation jusqu'au 13 mai 2015213.

Déjà, se pose la question à savoir qui fera l'examen des produits destinés à être compensés par une contrepartie centrale? Le comité des ACVM a choisi l'approche ascendante de façon prédominante de façon à ce que l'organisme de réglementation reçoive de la part de la chambre de compensation une série d'informations sur les produits en question, les contrats de marché, l'établissement du prix, et les facteurs risques214. À partir de là, l'organisme de réglementation décidera s'il y a lieu d'assujettir le produit à la compensation obligatoire ou non. Ce mécanisme n'est pas sans oublier le processus de la CFTC, qui consiste à examiner les swaps qui ne sont pas admis à la compensation215.

Le Comité des ACVM, lors de la tenue de la consultation216 jugea que les contreparties centrales étaient les mieux placées pour déterminer quels produits devraient être compensé par elles, et quels dérivés comportaient des risques excessifs, toutefois, nous remarquons que le choix final, appartiendra aux autorités canadiennes en valeurs mobilières. Rappelons que

213 Projet de règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale, publié le 12

février 2015 (consulté le 17 juin 2015)

214 Id., p.21. Voir également à cette fin l'Annexe 94-101A2, Services de compensation de dérivés.

215 CFTC, Final Rule, 76 Fed. Reg. 44464, p.82495. Décrivant le processus d'examen de la CFTC lorsqu'une

chambre de compensation souhaite compenser une catégorie de swap, qui n'est pas actuellement compensé par elle et qui n'est pas décrit parmi les classes de swap sujets à l'obligation de compensation. Voici quelques critères à prendre en considération lors de l'examen de la CFTC: "(A) the existence of significant outstanding notional exposures, trading liquidity, and adequate trading data; (...) (E) the existence of reasonable legal certainty in the event of the insolvency of the relevant derivatives clearing organization or one or more of its clearing members with regard to the treatment of customer and swap counterparty position, funds, and property; (...) (v) Pricing sources, models, and procedures, demonstrating an ability to obtain sufficient price date to measure credit exposures in a timely and accurate manner (...)"

216 Consultation 91-406 des ACVM sur la Compensation des dérivés de gré à gré par contrepartie centrale, p.25,

disponible à l'adresse suivante: http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/consultations/derives/2012juin20-91-406- consultation-fr.pdf (consulté le 17 juin 2015)

l'approche descendante, quant à elle, consisterait, pour les organismes de réglementation de s'appuyer sur l'information disponible sur le marché ou celles fournies par les référentiels centraux de données pour déterminer quels dérivés doivent être compensés.

Lors de la publication du projet de règlement 94-101 sur la compensation obligatoire217, il fut déjà envisagé que les ACVM déterminent les dérivés soumis à l'obligation de compensation après avoir reçu l'avis de la chambre de compensation et par toute personne intéressée218. Certains commentateurs avaient reproché l'absence d'harmonisation des produits soumis à l'obligation dans le cas où seule l'approche ascendante serait retenue et une disparité entre les catégories de dérivés soumis à l'obligation de compensation entre les provinces. En l'espèce, chaque autorité en valeur mobilière déterminera le dérivé ou la catégorie de dérivé qui sera assujetti à l'obligation de compensation par contrepartie centrale, en tenant compte de certains facteurs, tel que décrits dans l'Instruction Générale219. Nous retrouvons dans ces facteurs quelques commentaires formulés lors des consultations tel que la liquidité, le profil de risque, l'effet sur la concurrence, l'existence d'une obligation de compensation dans d'autres territoires. Par cette approche saluons l'objectif d'harmonisation de la détermination des dérivés et de la catégorie de dérivés obligatoirement compensables220.

217 Projet de règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale, préc. note

214

218 Avis de l'AMF sur le Règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale,

12 février 2015 p.3

219 Instruction Générale relative au Règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par

contrepartie centrale, Chapitre 6, paragraphes 12 et 14.

220 Projet de Règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale, publié le

12 février 2015, p.3, « Notre objectif consiste à harmoniser autant que possible la détermination des dérivés ou catégories de dérivés obligatoirement compensables dans l'ensemble du Canada. Cette détermination sera également en phase avec les normes internationales. »

Le Comité des ACVM a décrit la structure des chambres de compensation et la réforme qui serait mise en place grâce aux documents de consultation. Nous allons maintenant étudier le modèle préconisé par le Comité des ACVM ainsi que le modèle retenu pour la détention des sûretés.