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Une détermination contestée par les structures fédérales agréées préexistantes :

LA JUSTICE DISCIPLINAIRE FÉDÉRALE : UN POUVOIR RÉPRESSIF EFFECTIF

106. Le déroulement de la pratique sportive peut donner lieu à la survenance de litiges, que

ce soit lors ou en dehors des compétitions. Depuis leur création, les fédérations sportives ont créé des instances chargées de les arbitrer et se sont ainsi dotées d’une réelle justice sportive qui leur donne notamment la possibilité de « juger » leurs membres, en particulier sur le plan disciplinaire dès lors que leurs comportements seraient répréhensibles. La volonté émise de bonne heure par la communauté sportive était de pouvoir régler en interne l’ensemble de ces litiges sportifs.

Cette justice sportive, qui s’était préalablement structurée de manière indépendante, a subi l’intervention des pouvoirs publics français. Ces derniers ont tenu à encadrer spécifiquement le traitement par les fédérations sportives de leurs litiges de nature disciplinaire, ce qui a conduit à son uniformisation. En effet, en raison de l’importance de cette justice disciplinaire, le législateur français n’a pas hésité à la contrôler en imposant aux fédérations agréées

l’adoption d’un règlement disciplinaire conforme à un règlement type défini par décret189.

Comparativement aux statuts fédéraux devant contenir des dispositions obligatoires, cette supervision des pouvoirs publics est particulièrement approfondie du fait du recours à un acte type au sein duquel le législateur a tenu à imposer une véritable « séparation des fonctions

administratives et contentieuses exercées par les fédérations »190. C’est en référence à cette

séparation et à l’encadrement étatique rigoureux dont elle fait l’objet, qu’il convient d’étudier la justice disciplinaire fédérale séparément et exclusivement des autres institutions fédérales.

107. L’analyse du dispositif imaginé par les pouvoirs publics révèle qu’il aménage

l’instauration d’un réel pouvoir « répressif » inhérent au mouvement sportif, respectueux des préceptes de la justice issus notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et offrant des garanties aux membres de la fédération pouvant faire l’objet d’une procédure disciplinaire. L’étude de cette justice

189 Annexe I-6, Art. R 131-2 et R 131-7 Code du sport, Règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées.

190 CHAUSSARD C., Les voies de règlements des litiges sportifs, Essai sur la coexistence des différentes formes de justice, Thèse Université de Bourgogne, 2006, p. 102.

disciplinaire fédérale nous mènera à envisager l’essence même de cette justice répressive (Section 1), tant sur le plan juridique qu’organique. Toutefois, la supervision étatique ne se limite pas au cadre même de cette justice et vise aussi sa mise en œuvre calquée sur le

déroulement des instances pénales (Section 2).

Section 1

L’INSTITUTION D’UNE JUSTICE RÉPRESSIVE FÉDÉRALE

108. La justice sportive interne aux fédérations sportives se singularise par la diversité des

litiges auxquels elle peut être soumise, d’où l’expression de « pluralisme judiciaire »191. Au

sein de ces litiges, nous devons souligner l’existence de conflits d’ordre disciplinaire qui concernent des sanctions infligées par les structures fédérales à leurs membres, visant à réprimer un comportement fautif. Les conflits non disciplinaires, quant à eux, résultent de contestations diverses et variées. Il peut s’agir des questions de mutations ou de qualifications de sportifs, d’homologation des résultats, de finances des structures sportives ou encore de conflits entre joueurs et clubs… Le développement de la justice sportive implique la prescription de règles de la part des instances fédérales destinées à la coordonner et à « l’orchestrer ». A l’instar d’une grande partie des normes fédérales, ces règles peuvent subir l’influence de l’Etat. Compte tenu du fait que les pouvoirs publics encadrent principalement le règlement des litiges disciplinaires, notre étude sera consacrée uniquement à la justice fédérale pour ce type de litiges.

109. L’activité des fédérations sportives exige l’édiction de normes, tant juridiques que

techniques, qui encadrent leur organisation et leur activité. Dès lors qu’il existe des règles et que l’on envisage de leur donner une réelle efficacité, il faut, au sein de chaque fédération, organiser un pouvoir disciplinaire chargé de punir les membres qui les auront transgressées. Ce pouvoir a certes une portée sanctionnatrice. Il est néanmoins « autonome et spécifique à chaque groupement humain. Il ne se confond pas avec le système national de répression des

crimes et délits établis par l’Etat dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale »192.

191 CHAUSSARD C., Les voies de règlements des litiges sportifs, Essai sur la coexistence des différentes formes de justice,op. cit., p. 13.

L’institution par les fédérations sportives d’une justice disciplinaire s’inscrit donc dans un

cadre juridique singulier et hétérogène (I). Elle nécessite l’instauration de commissions

fédérales spécifiques (II).

I/ Le cadre juridique de la justice disciplinaire fédérale

110. La justice disciplinaire propre aux fédérations sportives résulte, tout d’abord, d’un

cadre juridique particulier, en ce sens qu’elle puise son fondement dans le lien existant entre

la fédération avec non seulement ses différents membres, mais également ses licenciés (A).

Elle dispose également d’une base textuelle spécifique à travers l’existence d’un règlement

disciplinaire imposé par les pouvoirs publics (B).

A/ Le fondement juridique du pouvoir disciplinaire

111. Inhérent à l’institution fédérale, le pouvoir disciplinaire est utilisé par les fédérations

sportives pour infliger des sanctions aux différents acteurs du sport compétitif (pratiquants, clubs, dirigeants, éducateurs…) qui commettent des infractions aux règles fédérales. Cette pluralité de destinataires est confirmée par le règlement disciplinaire type, énonçant que le pouvoir disciplinaire fédéral s’exerce à l’égard des associations affiliées à la fédération et des membres licenciés. Toutefois, pour ces deux destinataires, le fondement du pouvoir disciplinaire est distinct. Bien que le fait pour une fédération sportive de sanctionner les

associations sportives découle du lien contractuel les unissant (1), l’usage du pouvoir

disciplinaire à l’égard des sportifs se justifie par le régime particulier de la licence (2).

1/ L’adhésion à un contrat d’association

112. Dès lors qu’une association sportive s’affilie à une fédération, cette entité devient

adhérente d’une association. Comme tout membre, elle dispose certes de droits, mais elle est également tenue par des obligations comme, par exemple, le paiement d’une cotisation. Le non respect de ses obligations par un membre peut conduire à l’engagement d’une procédure

disciplinaire qui trouve son fondement dans le lien contractuel existant avec l’association (a).

a/ L’existence d’un lien contractuel

113. L’association désigne un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent

de mettre en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un autre but que le partage des bénéfices. La création d’une association implique par conséquent l’existence d’un contrat qui coïncide avec son acte constitutif. Tout membre est partie au contrat qui le lie à l’association. S’agissant plus précisément des fédérations sportives, l’adhésion au contrat d’association se matérialise principalement par l’affiliation d’une association sportive.

« Consubstantiel à tout groupement humain, le pouvoir disciplinaire trouve dans l’appartenance au groupe et dans la participation à ses activités, et donc dans le contrat d’association qui l’institue et les définit, à la fois son fondement et les limites naturelles à son

déploiement »193. C’est en vertu de ce lien contractuel qu’une association est fondée à engager

une procédure disciplinaire et sanctionner l’un de ses adhérents. Ce pouvoir disciplinaire, dont l’origine provient du contrat d’association, se distingue du pouvoir disciplinaire que l’association peut exercer en tant qu’employeur et dont le fondement juridique, certes contractuel, est un contrat de travail.

b/ Un pouvoir disciplinaire associatif sporadique

114. La mise en œuvre du pouvoir disciplinaire par les associations correspond à

« l’expression particulière d’une tendance spontanée, pour tout groupement organisé, à

prévoir ses propres procédures de règlement des différends »194, du fait de leur nature

juridique. Cette possibilité illustre une « volonté de traiter d’abord « en interne » les difficultés de la vie quotidienne liées au respect de la discipline ou à l’application des divers

règlements »195.

D’une manière générale, le pouvoir disciplinaire associatif est peu encadré, en atteste le

fait qu’il ne soit pas abordé par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 pris en

application de cette loi. Les associations organisent librement l’exercice de ce pouvoir. Toutefois, que la procédure soit prévue ou non dans les statuts ou dans le règlement intérieur,

193 DUVAL J.-M., « Du nouveau en matière de pouvoir disciplinaire sportif », Cah. Dr. Sp. n°11, 2008, p. 160.

194 BUY F., « La justice sportive », Cah. Dr. Sp. n°2, 2005, p. 13.

195 Id.

celle-ci doit obligatoirement respecter les règles élémentaires des droits de la défense196. Le membre qui fait l’objet d’une sanction est en droit de connaître les faits qui lui sont reprochés, la sanction encourue et de s’expliquer devant l’autorité compétente pour le sanctionner.

Cette autonomie concerne également les associations sportives dites classiques, c'est-à-dire les clubs. Néanmoins, conformément au décret du 9 avril 2002, les clubs manifestant le souhait d’obtenir l’agrément jeunesse et sports doivent faire figurer dans leurs statuts des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire. Même si elles ne sont pas tenues d’appliquer la CEDH, elles doivent en respecter les principes

essentiels197. D’ailleurs, elles ne sont pas obligées d’organiser une procédure d’appel.

Ainsi, le pouvoir disciplinaire se matérialise distinctement selon les institutions. Quelques associations créent des instances disciplinaires spécifiques alors que certaines sanctionnent par le biais de leurs instances dirigeantes. Cette dernière possibilité a d’ailleurs été confirmée récemment par la Cour de cassation qui affirme que les dirigeants ont le droit, voire parfois l’obligation, de prendre à titre conservatoire « les mesures urgentes que requièrent les

circonstances » et ce « dans l’intérêt de l’association »198.

L’encadrement dont fait l’objet le pouvoir disciplinaire des fédérations sportives fait figure de particularité au sein du milieu associatif qui se confirme à travers la possibilité pour les structures fédérales de sanctionner les pratiquants par le biais de la licence.

2/ Le régime particulier de la licence sportive

115. Le système sportif correspond à une cascade d’associations qui ne permet pas de

caractériser un lien contractuel direct entre les sportifs et les fédérations sportives.

Néanmoins, par la délivrance d’une licence sportive (a), les structures fédérales peuvent

assujettir les pratiquants au pouvoir disciplinaire (b).

a/ La notion de licence

116. Aux termes de l’article L 131-6 du Code du sport, « la licence sportive est délivrée

directement par une fédération sportive ou en son nom ». Cette licence donne droit à son titulaire de participer aux activités sportives d’une fédération sportive ainsi qu’à son

196 Cass. 1ère Civ., 22 avril 1997, Association Le Groupe des pêcheurs provençaux et plaisanciers, n°95-15769.

197 Cass. 1ère Civ., 14 décembre 2004, SM Club de France, n°02-11127.

fonctionnement. La délivrance d’une licence se distingue d’une adhésion associative car, bien qu’il soit membre d’une association sportive, un licencié n’est pas sociétaire de la structure fédérale. D’une manière générale, un sportif ne peut être sociétaire que d’une association sportive classique à laquelle il adhère directement en devenant membre. Ainsi, la relation entre une fédération sportive et un licencié résulte uniquement de la délivrance de la licence accordée par la fédération. Pour certains auteurs, il s’agit même d’une relation indirecte. Au même titre que l’adhésion à la fédération marque la soumission d’une association sportive aux statuts et règlements fédéraux, la prise de licence produit les mêmes effets, s’agissant des personnes physiques.

Le régime juridique de la licence fédérale est également encadré par les dispositions statutaires obligatoires. Celles-ci imposent que les statuts fédéraux doivent préciser ses conditions de délivrance et de retrait, aussi bien sur le fond que sur la forme. Ils prévoient également les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats à l’élection pour la désignation des membres des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes décentralisés.

b/ L’assujettissement des licenciés au pouvoir disciplinaire

117. L’assujettissement des licenciés au pouvoir disciplinaire de la fédération n’apparaît

pas comme une évidence certaine. N’ayant pas adhéré au contrat d’association constitutif des structures fédérales, les compétiteurs, entraîneurs ou officiels ne sont généralement pas adhérents de leurs fédérations nationales auxquelles ils sont liés seulement par le biais de la licence. Vis-à-vis de la structure fédérale, « ils n’en sont que les licenciés, c'est-à-dire des personnes bénéficiant, certes, d’une autorisation accordée par l’institution sportive en vue de

participer aux compétitions mais qui demeurent tiers par rapport au contrat d’association »199.

Néanmoins, à la lecture du règlement disciplinaire type, les licenciés de la fédération ainsi que ceux des associations affiliées à la fédération sont visés directement en tant que destinataire du pouvoir disciplinaire. Au regard de cette disposition, il est déduit que « c’est, plus précisément, dans une situation législative et réglementaire que sont placés, toujours par le législateur, les licenciés face au pouvoir disciplinaire fédéral, puisque c’est dans la loi et le

règlement, et non plus dans un accord de volonté, que celui-ci trouve son fondement »200. La licence exerce par conséquent un rôle prépondérant dans l’assujettissement au pouvoir disciplinaire fédéral.

Il convient néanmoins de préciser la période d’assujettissement au pouvoir disciplinaire. Lorsque la faute justifiant la mise en œuvre d’une procédure est commise, et que la répression s’exerce au cours de la période de validité temporelle de la licence, il n’existe pas de réelles difficultés quant à l’existence d’un fondement légal. S’agissant de la répression qui s’exerce au cours d’une période où le sportif n’est pas licencié, le juge administratif s’est prononcé en considérant que les structures fédérales ne peuvent sanctionner « que les personnes licenciées à la date à laquelle la sanction est prononcée quel que soit le moment où les faits ont été

commis »201. Par ailleurs, il apparaît évident que l’application de cette jurisprudence ne saurait

se limiter aux membres licenciés et qu’elle concerne également les associations sportives affiliées.

118. Au sein du milieu associatif, l’étendue du pouvoir disciplinaire des fédérations

sportives se distingue car celui-ci ne se limite pas aux adhérents « purs » de l’association, aux membres naturels et directs. En s’appliquant à des tiers au contrat associatif par l’intermédiaire de la licence, la justice disciplinaire fédérale marque sa réelle singularité. Cette authenticité est renforcée par l’existence d’un autre particularisme imposé par les pouvoirs publics : l’adoption d’un règlement disciplinaire conforme à un règlement type fixé par décret.

B/ L’adoption d’un règlement disciplinaire conforme à un acte-type

119. Les fédérations sportives agréées sont tenues d’adopter un règlement disciplinaire

inspiré principalement par un règlement type fixé par décret. La volonté d’encadrement des

pouvoirs publics (1) se matérialise par l’édiction d’un acte-type au contenu exhaustif (2).

200 DUVAL J.-M., « Du nouveau en matière de pouvoir disciplinaire sportif », art. cit., p. 160.

1/ Une volonté d’encadrement des pouvoirs publics

120. La supervision de l’activité disciplinaire des fédérations sportives entérine une

immixtion étatique dont il convient d’aborder la cause (a) et qui se caractérise par le recours à

l’acte-type (b).

a/ Les raisons de l’immixtion étatique

121. Bien qu’étant légitime, eu égard à sa finalité, la mise en œuvre d’une procédure

disciplinaire n’est pas sans incidences sur les droits et libertés des licenciés comme des membres d’une fédération. Les sanctions allant du simple avertissement à la suspension, voire la radiation, les conséquences peuvent être significatives, que ce soit tant pour la carrière d’un compétiteur que pour la « survie » d’une association sportive. En ce sens, il s’agit d’une justice « sanctionnatrice » pour laquelle il est aisé de faire une analogie avec la justice pénale. C’est au regard de ces conséquences qu’il est justifié de superviser juridiquement le pouvoir disciplinaire en le soumettant à la règle de droit dans son organisation, sa mise en œuvre, son exercice, sa prise de sanctions et la possibilité d’intenter un recours contre celles-ci. L’entière liberté dont bénéficiaient préalablement les structures fédérales pouvait laisser place à des procédures disciplinaires peu respectueuses des droits de la défense et menait ainsi à un fort risque d’arbitraire. D’ailleurs, dans une grande part des fédérations sportives, la justice disciplinaire était effectuée avec des moyens assez limités. Ce manque de moyens ne pouvait que participer à la mise en œuvre de procédures « expéditives ». En outre, ces procédures étaient exercées par des membres bénévoles dont la plupart étaient « profanes » en matière de connaissances juridiques et par conséquent de garanties procédurales.

Alors que de nombreuses fédérations sportives s’étaient déjà dotées d’organes disciplinaires, le Conseil d’Etat avait souligné, dans une étude datée de 1991, « l’arbitraire »

et l’approximation juridique » de leurs décisions202. C’est pourquoi le législateur a émis le

souhait d’améliorer le règlement des litiges sportifs en exigeant une justice sportive offrant des garanties similaires à la justice étatique. Dans sa volonté de réforme de la justice fédérale, il s’est largement inspiré des formes juridictionnelles pour apporter les modifications aux procédures contentieuses.

202 C.E., Sports : « pouvoir et discipline, l’exercice des pouvoirs disciplinaires des fédérations sportives », La Documentation française, 1991.

b/ Une immixtion caractérisée par le recours à l’acte-type

122. A la suite du constat dressé par le Conseil d’Etat, le législateur a choisi de renforcer

sensiblement le contrôle exercé sur les fédérations sportives dans la mise en œuvre de leur pouvoir disciplinaire. Depuis la loi de 1992, les structures fédérales titulaires ou voulant bénéficier d’un agrément ministériel sont tenues d’adopter un règlement disciplinaire

conforme « à un règlement type défini par décret en Conseil d’Etat après avis du CNOSF »203.

Le premier règlement type a été par la suite décliné au sein du décret du 3 septembre 1993204.

Animé par le rapport de la Haute juridiction administrative, l’enjeu principal du législateur était d’imposer un « standard » réglementaire garantissant une procédure équitable. L’objectif était de contraindre les fédérations françaises à respecter des garanties fondamentales dans la mise en œuvre de leur pouvoir disciplinaire. Les garanties assurées par ces dispositions types

sont celles « dont bénéficie tout justiciable devant une juridiction étatique »205 car le

règlement disciplinaire type contraint les fédérations françaises à adopter en matière

disciplinaire des « procédures quasi-juridictionnelles »206.

123. Le recours à l’acte-type répond également à la nécessité d’uniformiser la justice

disciplinaire des fédérations sportives. Cette exigence d’harmonisation des règlementations fédérales dans le domaine disciplinaire avait été soulignée dès 1987 par Jean-Claude Bonichot, affirmant qu’il était temps que les fédérations « prennent véritablement conscience du fait que le droit est désormais un élément à prendre en compte, une donnée à intégrer non seulement du point de vue contentieux mais aussi et peut être surtout, en amont : au moment

où sont mises en place des structures ou définies des procédures et des réglementations »207.

Au-delà de cette logique d’uniformisation, ce recours à l’acte-type démontre la volonté du législateur d’encadrer scrupuleusement le pouvoir disciplinaire des fédérations sportives. Il s’agit d’un encadrement plus intense que celui des statuts car il implique une conformité quasi-absolue du règlement fédéral avec l’acte-type. A ce jour, les fédérations sportives agréées ont adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement type issu du décret du 7

203 Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, J.O. n°163 du 16 juillet 1992, p. 9515.

204 Décret n°93.1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à l’exécution d’une mission de service public, J.O. n°210 du 10 septembre 1993, p. 12682.

205 RABU G., « Les centres de pouvoir au sein des fédérations sportives », art. cit., p. 76.

206 CHAUSSARD C., Les voies de règlements des litiges sportifs, Essai sur la coexistence des différentes formes

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