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Délais de négociation de la licence

Dans le document Le transfert de technologie aux start-ups (Page 28-32)

II.3. La négociation de la licence avec une start-up

II.3.4 Délais de négociation de la licence

29 Les délais de négociation et de signature de la licence font partie, sans surprise, des critiques le plus souvent formulées par les dirigeants de start-ups et les investisseurs rencontrés.

La responsabilité des délais n’incombe pas toujours aux établissements de recherche et il ne faudrait pas faire trop le jeu des investisseurs en donnant aux établissements des objectifs de délai trop stricts.

Les causes de délai et les voies d’amélioration qui ont été identifiées sont les suivantes : 1) Le niveau d’exigence financière et le défaut de justification des prix de licence avancés

durcissent la négociation. Les critiques sur ce point concernent particulièrement les SATT mais pas uniquement. Comme on l’a vu, il s’agit de cerner au mieux la valeur apportée par les actifs transférés dans un échange avec la start-up et sans excès.

L’amélioration est à rechercher dans une formation approfondie des équipes de valorisation et, dans le cas des SATT, dans la prévention des dérives de leur modèle économique évoquées plus loin.

2) Les clauses de licence proposées ne prennent pas toujours en compte la réalité de la situation d’une start-up. Les clauses proposées plus haut visent à éviter ces écueils.

3) Le mandataire unique (MU) n’a pas dans tous les cas la délégation étendue qui doit être la sienne pour négocier au nom des copropriétaires. Son rôle doit être réaffirmé.

4) La copropriété est une source de lourdeur généralisée. Le CNRS a constaté que les délais de signature des licences avec les start-ups sont majorés de 70 % en cas de copropriété (de 180 jours sans copropriété à 300 jours). L’enquête France Biotech le confirme également.

Même dans les situations où le MU joue son rôle, la pratique des établissements est de conditionner la signature (par le MU) de la licence à l’existence de l’accord de copropriété des actifs concernés. C’est très pénalisant, l’accord de copropriété n’étant généralement pas disponible et n’étant mis en discussion que lorsque la licence vient en signature. L’accord de copropriété simplifié défini au niveau national entre le CNRS et l’INSERM est une bonne initiative pour réduire les délais de signature de l’accord de copropriété mais il n’est pas appliqué dans toutes les délégations régionales du CNRS.

Pour répondre d’urgence à ce problème, il est proposé : Recommandation 8 :

• Définir au niveau ministériel un accord de copropriété simplifié, comme celui qui a été défini entre le CNRS et l’INSERM, et l’imposer à tous les établissements, quelle que soit leur taille. L’inscription de cet accord dans un décret, comme il est envisagé, soutiendra son déploiement.

• Spécifier aux établissements que si, à partir du moment où la licence est prête à être signée, l’accord de copropriété n’est pas signé dans les 15 jours, c’est l’accord simplifié qui s’appliquera par défaut et la licence sera signée sans plus attendre*.

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*Nota : l’accord type appliqué par défaut ne comportera pas les parts de copropriété, mais ce n’est pas pénalisant tant que des revenus de licence ne sont pas perçus.

5) Quand la SATT est partie prenante du transfert, le fonctionnement avec ses établissements est source de délais supplémentaires, avec les causes suivantes :

- la SATT ne peut signer avec la start-up qu’une sous-licence, qui s’inscrit dans la licence dont elle doit disposer de la part des établissements, lesquels restent propriétaires de la PI. La SATT peut obtenir cette licence avec des droits étendus (tous domaines d’exploitation) dès qu’elle engage la maturation, ce qui lui permet d’en disposer lorsqu’elle est prête à signer une sous-licence. Cette pratique doit être généralisée à toutes les SATT et à tous leurs établissements.

Nota : l’option de remplacer le modèle de licence / sous-licence des SATT par un modèle dans lequel la SATT ne serait que mandataire des établissements soulèverait de nombreuses questions, notamment d’actifs comptabilisables dans la SATT, qui n’ont pu être étudiées dans le cadre de la mission.

- les accords de copropriété doivent être signés par les établissements. Les SATT attendent en général cette signature, qui n’est pas de leur responsabilité, pour signer la sous-licence (c’est sans doute à la demande des établissements). Cela renvoie au point 4) ci-dessus pour la solution.

- la sous-licence à une start-up doit souvent comporter, comme on l’a vu, une option de cession de la PI.

L’établissement MU, qui est habilité à signer la licence relative à cette PI donnée à la SATT, pourra inclure explicitement dans la licence la possibilité d’accorder une option de cession. Il devra pour ce faire avoir l’accord de tous les copropriétaires, n’ayant pas délégation, dans l’état actuel des textes ministériels, sur ce qui touche à la cession des titres de PI.

Si ce n’est pas le cas dans la licence signée en début de maturation, la SATT devra demander, dès que nécessaire dans le cours de sa négociation avec la start-up, un accord explicite des copropriétaires pour inclure l’option de cession dans la sous-licence.

- la validation de l’accord avec la start-up par le CA de la SATT peut ajouter aux délais. Les présidents de SATT devront définir avec leur CA un processus qui évite ces délais.

- une circulation électronique des documents juridiques entre la SATT et ses établissements est à promouvoir.

Recommandation 9 :

Demander aux SATT et à leurs établissements de mettre en œuvre les dispositions ci-dessus.

31 6) Les délais sont allongés par les processus internes au CNRS, que celui-ci négocie

directement avec la start-up ou qu’il soit partie prenante d’une négociation menée par la SATT. Diverses composantes de l’organisation (CNRS Innovation, DRE, SPV, DJ) interviennent dans la validation des positions prises par l’organisme dans la négociation.

Les SATT déplorent que les dossiers que les SPV, qui sont leur interlocuteur direct, font remonter au niveau national pour validation (copropriété notamment) restent en attente et bloquent la négociation.

Recommandation 10 :

Demander au CNRS une clarification et un allègement de ses processus internes.

Au-delà de ces voies d’amélioration proposées, deux mesures générales sont suggérées pour une analyse plus approfondie :

Recommandation 11 :

Demander à chaque établissement de mettre en place un suivi des délais pour toutes les négociations avec les start-ups dont il a la responsabilité comme MU (ou comme délégataire du MU pour les SATT) et de s’assurer qu’au-delà d’un certain délai (2 mois) le dirigeant de l’établissement est personnellement informé du dossier et assume les positions prises. Pour ce suivi, le temps T0 serait le premier envoi formalisé d’éléments de proposition à la start-up.

Recommandation 12 :

Mettre en place une fonction de médiation nationale à laquelle il pourrait être fait appel par la start-up ou par un établissement pour dénouer une négociation au-delà d’un certain délai.

Elle pourrait être située à la Médiation inter-entreprises du ministère de l’économie.

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III. Les SATT : un engagement fort dans la création de start-up, mais des

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