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Pour l'application du présent contrat, il faut entendre par : 1) Assuré :

a) les experts-comptables, personnes physiques ou morales, inscrits au tableau de l'Ordre, dans la section prévue à l'article 42 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 (dont notamment les experts comptables stagiaires autorisés et les personnes autorisées à exercer en France la profession d'expert-comptable) adhérant au présent contrat par bulletin d'adhésion ;

b) les personnes physiques et/ou morales inscrites au tableau de l'Ordre et ayant un lien de droit avec l'adhérent, dans la mesure où ce dernier a demandé qu'elles bénéficient de la qualité d'assuré dans le cadre d'une seule et même adhésion ;

c) les filiales non inscrites au tableau de l'Ordre et constituées par des experts comptables, personnes morales, adhérents au présent contrat, à la double condition que :

- les activités de ces filiales soient strictement limitées à l'exercice, au profit des clients des experts comptables assurés, des travaux et missions prévus aux articles 2 alinéa 3 et 22 alinéa 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n°

94-679 du 8 août 1994,

-

leur capital social soit détenu majoritairement par lesdits experts comptables ;

d)

les représentants légaux, dirigeants, membres, salariés, stagiaires, bénévoles et préposés, dans l'exercice de leurs fonctions.

Reste toutefois exclus : les dommages résultant de la responsabilité civile personnelle incombant aux dirigeants sociaux de droit ou de fait, en raison d'actes personnels, commis dans l'exercice de leur mandat de gestion.

2) Assureur :

les sociétés et compagnies d'assurances désignées comme assureurs.

3) Société apéritrice : COVEA-RISKS,

S.A. à directoire et conseil de surveillance Au capital de 168.452.216,75 euros RCS Nanterre n° B 378 716 419

Siège social : 19-21 allées de l'Europe - 92110 Clichy

Adresse postale : 19-21 allées de l'Europe 92616 Clichy Cedex Entreprise régie par le code des assurances

En application de l'article L 322-2-3 du Code des assurances, les sinistres relatifs à l'assurance

"Protection juridique" (Titre I - Paragraphe D) sont gérés par un service spécialisé distinct des autres services sinistres de la société apéritrice.

4) Co-assureurs :

AXA 26 rue Drouot 75458 PARIS cedex 09 - contrat N°37503676409987

AIG EUROPE Tour AIG 92079 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX contrat N°7952081 5) Courtier :

VERSPIEREN - Assureur-conseil de l'Ordre des experts-comptables, 57 rue de Villiers, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

6) Année d'assurance :

la période comprise entre deux échéances annuelles consécutives, l'échéance annuelle étant fixée au 1er janvier.

7) Franchise :

la part des dommages qui reste à la charge de l'assuré.

8) Dommage corporel :

toute atteinte corporelle subie par un être humain.

9) Dommage matériel :

toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte corporelle subie par un animal.

10) Dommage immatériel :

tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.

Dommages immatériels non consécutifs :

tout préjudice pécuniaire ne constituant pas un dommage corporel ou matériel et qui, (1) soit est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti, ou (2) soit est causé en l’absence de tout dommage corporel ou matériel.

11) Accident :

tout événement soudain et extérieur à la personne lésée ou au bien endommagé constituant la cause de dommages corporels, matériels et immatériels.

12) Locaux permanents :

lieux dont l'assuré a l'usage d'une façon permanente et qui sont continuellement affectés à l'exploitation de son activité professionnelle. Ils comprennent essentiellement le siège social, les succursales, les annexes ou dépôts de l'entreprise.

13) Supports informatiques d’informations :

dispositifs capables de stocker des informations directement exploitables par le système informatique ; il s’agit de disques, disquettes, bandes, cartouches, cassettes magnétiques ou bien de C.D. Rom, DVD Rom.

14) Supports non informatiques d’informations :

dossiers, registres, répertoires, titres, ouvrages, documentation professionnelle, dessins, archives, fichiers non informatiques, clichés ou microfilm ainsi que leurs doubles (ou documents analogues).

15) Tiers :

Toute personne autre que l’assuré.

Sont notamment considérés comme tiers, les clients des experts comptables, toutes personnes physiques ou morales faisant appel aux services des assurés pour quelque cause que ce soit et, d’une manière générale, toutes personnes physiques ou morales vis-à-vis de qui les assurés seraient reconnus responsables.

Les préposés de l’assuré, salariés ou non, les bénévoles, stagiaires, étudiants et candidats à l’embauche pour les dommages corporels non pris en charge par la Sécurité Sociale.

Les assurés sont reconnus comme tiers entre eux.

16) Sinistre :

Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.

Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

17) Réclamation :

Mise en cause de la responsabilité de l’assuré, soit :

• par lettre adressée : - à l’assuré,

- au souscripteur du contrat, - à l’assureur

• par assignationdevant un tribunal civil ou administratif.

Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

18) Conflit d’intérêts :

Cas de conscience qui se pose à l’assureur :

soit, lorsque pour respecter un engagement envers l’assuré, l’assureur doit défendre et faire valoir les droits de l’assuré à l’encontre de ses propres intérêts.

soit lorsque pour respecter ses engagements envers l’assuré et un autre de ses assurés, l’assureur doit défendre et faire valoir des droits opposés à l’occasion d’un même sinistre.

19) Virus informatique :

programme ou ensemble de programmes informatiques conçus pour porter atteinte à l’intégrité, à la disponibilité ou à la confidentialité des logiciels, progiciels, systèmes d’exploitation, données et matériels informatiques, et pour se disséminer sur d’autres installations informatiques que celles de l’assuré.

TITRE I RISQUES GARANTIS

A - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Article 2 -Définition de la garantie

Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qu'il peut encourir vis-à-vis des tiers, en raison des négligences et fautes commises par lui, ses collaborateurs ou ses préposés, dans l'exercice de ses travaux et activités tels qu'ils sont définis par les articles 2 et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, et par la loi n° 94-679 du 8 août 1994, par le décret n° 96-49 du 22 janvier 1996, y compris ceux exercées selon les usages en vigueur et dans les limites admises par l'Ordre.

Sont notamment garanties les conséquences résultant :

1) de négligences ou de fautes commises à l'occasion des opérations suivantes :

- ouverture, organisation, tenue, centralisation, vérification, surveillance, appréciation, redressement ou arrêt de comptabilité et comptes de toute nature,

- établissement des comptes de résultat, de bilans et autres annexes comptables, - établissement des déclarations fiscales ou sociales,

- élaboration des bulletins de salaires sur les indications fournies par son client,

- consultations d'ordre juridique, fiscal, social, données par les membres de l'Ordre à des entreprises ou des particuliers ;

2) du retard dans l'établissement des comptabilités, dans l'établissement ou l'envoi des déclarations fiscales ou sociales ;

3) de la perte, destruction ou détérioration, notamment par vol ou incendie, des documents qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions ;

4) des missions d'expert-comptable dans les comités d'entreprises ; 5) de détournements commis :

-

soit par un préposé de l'assuré,

- soit par un préposé d'un client dont l'assuré tient, centralise ou surveille la comptabilité ;

6) d'erreurs commises dans les traitements de documents par des moyens mécanographiques ou informatiques effectués par l'assuré ou sous-traités par lui à des tiers, de la révision des comptabilités par moyens informatiques ;

7) de missions d'enseignement professionnel et de maître de stage ;

8) des diverses missions qui peuvent être confiées à l'assuré notamment :

- d'expertises amiables ou judiciaires, de liquidations amiables en qualité de contrôleur, de liquidations judiciaires, d'arbitrage, de médiation, d'organisations autres que comptables, missions de conseil de gestion, missions juridiques, fiscales ou sociales, missions de commissaire aux apports, missions d'administrateur provisoire d'un cabinet comptable,

- études juridiques et rédaction d'actes, sous réserve des dispositions de l'article 3 paragraphe 9, - missions de management de la qualité,

- missions d'audit,

- missions de consultation entre membres de l'Ordre,

- missions de représentation des clients auprès des administrations et organismes publics, - missions exercées dans le cadre des CIP (Centres d'Information sur la Prévention),

- missions de conseils relatives aux 35 heures, y compris lorsqu'elles sont effectuées auprès d'entreprises non clientes d'un Cabinet d'expertise adhérant au présent contrat groupe ;

-missions d’accompagnement à la réponse à la commande publique de service, ainsi que les opérations d’assistance dans le cadre des missions auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales ou tout autre établissement public.

9) des travaux de sous-traitance pour le compte d'un commissaire aux comptes ou d'un commissaire aux apports, à la transformation et à la fusion ;

10) des missions informatiques consistant en la mise en place d'un système informatique réparti ou autonome destiné à offrir à l'entreprise des prestations en matière de gestion comptable, commerciale ou de production :

- étude d'opportunité et de besoins,

- rédaction d'un plan type et/ou d'un cahier des charges de consultation, - dépouillement des offres,

- assistance à l'équipe informatique : à la mise en place, aux procédures de tests et à la mise en route ;

11) des travaux et opérations relatifs à la télétransmission par voie électronique et/ou informatique de données fiscales, sociales ou comptables ;

12) des missions et activités de l’expert comptable rémunérées ou non, effectuées pour le compte de particuliers, dès lors qu’elles sont déontologiquement permises et dans les limites admises par l’Ordre, notamment :

-comptabilité et gestion : établissement des comptes et prévisions ;

-domaine fiscal et social : établissement des déclarations et des bulletins de paie dans le respect de la législation fiscale et sociale ;

-dans le domaine patrimonial : conseil en matière d’épargne de retraite, d’assurance vie, de transmission de patrimoine ;

13) des activités d’administration des cabinets d’expertise comptable Et de toute autre cause non exclue expressément dans l'article 3.

Article 3 -Exclusions

Outre les exclusions prévues à l'article 36, sont exclus de la garantie du présent paragraphe : 1) les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison

a) des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

b) des dommages résultant d'engagements particuliers dans la mesure où leurs conséquences excèdent celles auxquelles l'assuré est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité, c) d'opérations qui lui sont interdites par les textes légaux et réglementaires,

d) des missions d'administrateur judiciaire ;

2) les amendes fiscales et autres pénalités infligées à l'assuré, en raison de ses propres obligations 3) les dommages consistant en une atteinte corporelle à un être vivant ou une détérioration,

destruction ou perte de chose ou substance ;

4) les contestations relatives à la détermination des frais et honoraires dus à l'assuré ; 5) les pénalités contractuellement acceptées par l'assuré ;

6) les risques couverts par le Titre I paragraphe B du présent contrat ;

7) la responsabilité civile autre que professionnelle pouvant incomber à tout expert comptable en qualité de mandataire social de société ;

8) les engagements financiers ou de caution ainsi que leurs conséquences ;

9) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux filiales non inscrites à l'Ordre définies à l'article 1 paragraphe 1 - c) en raison de consultations juridiques et/ou de rédaction d'actes sous seing privé régies par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

10) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison d'une activité de commissaire aux comptes.

Article 4 - Conditions d'application de la garantie

On entend par sinistre, au sens du présent contrat, toute réclamation relative à un fait susceptible d'engager la Responsabilité civile professionnelle de l'assuré.

La garantie s'applique aux réclamations présentées entre la date de prise d'effet et celle de la suspension ou de la résiliation du contrat et se rapportant à des faits survenus pendant la période de validité du contrat ou se rapportant à des faits antérieurs à la prise d'effet du contrat à la condition qu'ils aient été ignorés de l'assuré à cette date, sous réserve des dispositions de l'article 7.

Lorsque, au cours de la période de validité du contrat, l'assuré a signalé à l'assureur, en dehors de toute réclamation, certains faits dommageables susceptibles de causer des préjudices à des personnes dénommées, la garantie s'appliquera aux réclamations qui pourront être présentées par ces mêmes personnes relativement à ces mêmes faits dommageables pendant une période de dix ans à compter de la date d'expiration des effets du contrat.

On entend par sinistre, au sens du présent contrat, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.

Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

La garantie s'applique aux réclamations présentées entre la date de la prise d'effet et celle de la résiliation ou de l’expiration des garanties du contrat, et se rapportant à des faits dommageables survenus antérieurement à l’expiration du délai subséquent étant entendu que si au moment où l’assuré a eu connaissance du fait dommageable, la garantie n’a pas été resouscrite, ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

Article 5 - Montant de la garantie

La garantie du présent contrat s'applique à concurrence des limites, par sinistre et par assuré, fixées aux Conditions particulières.

Article 6 - Franchise

Il est fait application, par sinistre, d'une franchise, non opposable aux victimes, dont le taux, le minimum et le maximum sont indiqués aux Conditions particulières.

Article 7 - Garantie subséquente - Champ d'application de la garantie Conditions d’application de la garantie :

La garantie est déclenchée par la réclamation et couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à ses ayants droit, au souscripteur du contrat, aux instances professionnelles, ou à l’assureur, entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Délai subséquent :

Le délai subséquent est de 10 ans.

Le plafond de la garantie déclenchée dans le délai subséquent est égal à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation ou d’expiration ; il s’applique dans les mêmes termes c’est-à-dire par assuré et par sinistre.

Le délai subséquent n’est pas déclenché par la cessation d'activité ou le décès d’un assuré. Celui-ci conserve le bénéfice de la garantie en vigueur au jour de la réclamation pour les faits dommageables survenus avant sa cessation d'activité ou son décès.

Article 8 - Définition de la garantie Sans objet

Article 9 - Exclusions Sans objet

Article 10 - Conditions d'application de la garantie Sans objet

Article 11 - Montant de la garantie Sans objet.

Article 12 - Franchise Sans objet

B - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Article 13 - Garantie Responsabilité civile exploitation

Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par autrui, y compris les clients, causés par des événements ne résultant pas de fautes professionnelles, mais imputables à l'exploitation des activités et résultant notamment :

- de son fait propre : au cours de ses activités professionnelles,

- du fait des personnes, préposés, personnel intérimaire, stagiaires, apprentis et toute autre personne qui participe aux activités de l'assuré,

- du fait des biens meubles ou immeubles, dont l'assuré a la propriété ou la garde, nécessaires aux activités de l'assuré, y compris ceux conjointement affectés à l'exploitation de son activité professionnelle et à son habitation,

- du fait des animaux domestiques dont l'assuré est propriétaire ou gardien,

La garantie s’applique aux conséquences dommageables susceptibles d’engager la responsabilité de l’assuré ou de ses préposés, lors de leur participation à des manifestations à caractère professionnel, telles que foires, expositions (y compris lorsque l’assuré agit en qualité d’exposant), Congrès, séminaires, ainsi que de l’organisation de ces manifestations par l’assuré.

Sont exclus :

Les manifestations se déroulant aux Etats – Unis d’Amérique ou au Canada ; Les manifestations à caractère social, touristique, culturel et/ou sportif

les risques découlant de l’organisation de ces manifestations par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables, ainsi que des Conseils régionaux.

La garantie s'applique également aux conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré tel que défini à l'article 1 paragraphes 2-c) et d), en vertu d'un transfert conventionnellement accepté par lui de la responsabilité de propriétaire, du fait de biens ne lui appartenant pas, mais utilisés dans le cadre de son activité, en vertu des clauses et conditions des sociétés de crédit ou de leasing ou de contrat de location.

On entend par sinistre, au sens du présent contrat, tout dommage ou ensemble de dommages susceptible d'engager la responsabilité civile de l'assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.

La garantie s'exerce pour les réclamations formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assuré entre la date de prise d'effet et celle de l'expiration ou de la résiliation de l'adhésion.

Est considéré comme formant un seul et même sinistre, l'ensemble des réclamations concernant des faits dommageables ayant la même cause technique, et assimilé à un fait dommageable unique même en cas de pluralité de victimes.

Chaque sinistre est imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée.

Article 14 - Garantie Responsabilité civile du fait de l'utilisation ou du déplacement d'un véhicule à moteur

Cette assurance garantit l'assuré, par dérogation aux dispositions de l'article 36 paragraphe 8, contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a pas la propriété et qu'il n'a ni loué ni emprunté :

1) lorsque le véhicule est utilisé par ses préposés pour les besoins du service, que ce soit de façon régulière ou occasionnelle.

Sont exclues de la garantie :

a) la Responsabilité civile qui incombe à l'assuré en raison des dommages subis par le véhicule utilisé,

b) la Responsabilité civile qui incombe personnellement au préposé ;

2) au cours du déplacement du véhicule pour qu'il ne fasse plus obstacle à l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré.

Les dommages matériels subis par les véhicules déplacés sont garantis, sous déduction, par sinistre, d'une franchise égale à celle prévue aux Conditions particulières pour les dommages matériels.

Il est précisé que cette assurance garantit l'assuré contre les recours qui peuvent être exercés contre lui sur le fondement de l'article L 455-1-1 du Code de la Sécurité sociale.

Cette assurance est réputée comporter des garanties équivalentes à celles prévues par le Livre II, Titre I, du Code des assurances.

La présente extension de garantie s'exercera en complément ou à défaut des garanties minimales accordées afin de satisfaire à l'obligation d'assurance automobile par tout contrat souscrit pour l'emploi dudit véhicule.

Article 15 - Garantie "Atteintes accidentelles à l'environnement"

Par dérogation aux dispositions de l'article 36 paragraphe 12-a), cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des

Par dérogation aux dispositions de l'article 36 paragraphe 12-a), cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des

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