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PARTIE I : CONTEXTES

CHAPITRE 2 : Contexte institutionnel l’ASE aujourd’hui

2.1. Définitions

Enfant en danger :

L’article 375 du Code civil dispose que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur

non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement

compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice ». Les

textes préparatoires à la loi du 10 juillet 1989 retenaient, quant à eux, sous le vocable

d’enfants maltraités, « les enfants victimes, de la part de leurs parents ou d’adultes en ayant la

garde, soit de brutalités volontaires, soit d’une absence intentionnelle de soins entraînant des

lésions physiques ou des troubles de l’état général »32. En psychosociologie, « les termes

‘mauvais traitements’ désignent différentes situations où l’on observe des conduites

parentales inappropriées, de nature à mettre en danger le développement normal de l’enfant.

[…] On considère que [la maltraitance] est présente lorsque la conduite du parent à l’égard de

l’enfant transgresse les normes culturelles du milieu où évolue la famille »33

. Généralement,

les acteurs se réfèrent à la définition de l’Observatoire national de l’action sociale

décentralisée (ODAS) qui considère en danger les « enfants maltraités, victimes de violences

physiques ou psychologiques, d’abus sexuels, de négligences lourdes, ayant des conséquences

graves sur leur développement physique et psychologique », et les « enfants en risque,

c’est-à-dire qui connaissent des conditions d’existence risquant de compromettre leur santé, leur

sécurité, leur moralité, leur éducation ou leur entretien, sans pour autant être maltraités »34.

Protection de l’Enfance :

La Protection de l’enfance représente les « politiques ou mesures directement tournées vers

les mineurs et qui tendent à prévenir ou suppléer une défaillance familiale. Elle se caractérise

32 Commission Barrot, décembre 1988. Disponible sur www.lenord.fr, site de l’Observatoire départemental des

maltraitances du département du Nord. [Consulté le 7 mars 2013].

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BIOY Antoine, FOUQUES Damien, Manuel de psychologie du soin, s.l.: Bréal, 2002, page 202.

34 ODAS, La lettre de l’Observatoire de la Protection de l’enfance en danger, Paris : ODAS, Numéro spécial,

novembre 1997, page 3. Disponible sur www.odas.net. [Consulté le 7 mars 2013].

35

par l’immixtion consentie ou imposée d’un tiers dans l’éducation des enfants, en soutien,

voire en substitution partielle ou totale des parents »35. Elle est définie à l’article L. 112-3 du

Code de l’action sociale et des familles (CASF) : « La protection de l’enfance a pour but de

prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs

responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des

modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs ».

Protection administrative :

Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) charge le service de l’Aide sociale à

l’enfance de la protection administrative des mineurs en danger. La protection des mineurs

peut revêtir différentes formes, mais l’assentiment des intéressés est requis. Si ce dernier ne

peut être obtenu ou s’il paraît impossible d’évaluer la situation de l’enfant, le Président du

Conseil départemental avise l’autorité judiciaire.

Protection judiciaire :

Ce sont les articles 375 et suivants du Code Civil qui organisent la protection judiciaire des

enfants, pour les situations où « la santé, la sécurité, la moralité de l’enfant non émancipé sont

en danger » et pour celles où « les conditions de son éducation sont gravement

compromises ». Dans ce cas, les mesures de protection ordonnées par le juge des enfants,

dites « mesures d’assistance éducative » peuvent aller jusqu’au placement s’il s’avère

nécessaire de retirer le mineur de son milieu familial. Lorsqu’un mineur a fait l’objet d’une

demande de placement judiciaire, sa prise en charge éducative peut alors être confiée aux

services de l’ASE.

Information préoccupante (IP) :

L’article L.226-2-1 du CASF stipule que « […] les personnes qui mettent en œuvre la

politique de la protection de l’enfance […] transmettent sans délai au président du Conseil

général […] toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être ».

En l’absence de définition, le fait qu’une information soit transmise à la Cellule de recueil de

l’information préoccupante tendrait de facto à l’identifier comme préoccupante. Face à ce

manque, l’Association nationale des assistants de service social (ANAS), l’Organisation

35 COUR des COMPTES, La protection de l’Enfance, rapport public thématique, Paris, octobre 2009, page 7.

Disponible sur www.ladocumentationfrancaise. fr. [Consulté le 7 mars 2013].

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nationale des éducateurs spécialisés (ONES) et le Syndicat national des médecins de

protection maternelle et infantile (SNMPMI) ont proposé le cadre suivant36 :

« serait considérée comme IP une information transmise par des professionnels de la Protection de

l’Enfance ou d’un service y concourant et qui […] laisse supposer qu’un mineur est en danger ou en

risque de l’être, au sens de l’article 375 du Code civil et de l’article L.221-1 du CASF, qu’il ne

bénéficie d’aucune mesure de protection ou que la mesure de protection dont il bénéficie ne permet pas

de le mettre hors de danger. »

Cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation :

Créée par la loi du 5 mars 2007, elle a vocation à être destinataire de toutes les IP et des

signalements au Parquet. Cette cellule procède à une analyse des situations qu’elle reçoit,

avec l’objectif de repérer s’il y a urgence. Elle doit être informée de la mise en œuvre des

décisions administratives ou judiciaires et a également vocation à donner avis à toute

personne participant au dispositif de Protection de l’enfance37.

Placement :

« Le placement est l’acte par lequel une juridiction prend la décision de retirer un mineur de

son environnement habituel pour lui apporter un cadre de vie sécurisant et structurant, afin de

l’aider à construire son identité, à s’approprier les règles qui régissent les relations sociales, à

s’inscrire dans un processus d’insertion sociale, scolaire et professionnelle, à restaurer à terme

des liens familiaux »38. Les mesures de placement à l’ASE sont de deux types : placement

administratif (décision du Conseil départemental) et placement judiciaire (décision du juge

des enfants).

Accueil d’urgence :

L’objectif est ici de fournir immédiatement au jeune en danger les conditions d’une sécurité

matérielle et physique. C’est une procédure exceptionnelle, pour laquelle le procureur de la

République est avisé sans délai.

36 Disponible sur www.snmpmi.org [consulté le 7 mars 2013].

37 Voir le circuit de l’Information préoccupante en Annexe 1, issu du Guide pratique Protection de l’enfance, La

cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation, Ministère de la Santé et des Solidarités, page13.

Disponible sur www.social-sante.gouv. [Consulté le 7 mars 2013].

37

Etablissements hébergeant des enfants et des adolescents en difficulté sociale39 :

Pouponnière à caractère social : établissement accueillant des enfants de la

naissance à trois ans qui ne peuvent bénéficier d’un placement familial surveillé.

Foyer de l’enfance : établissement accueillant tout mineur nécessitant une aide

d’urgence. Ce foyer permet de préparer une orientation pour le jeune.

MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) : établissement accueillant des

jeunes dont les familles ne peuvent assurer la charge et l’éducation.

Village d’enfants : structure prenant en charge des frères et sœurs, autour

d’éducateurs familiaux, chacun étant affecté à une ou deux fratries.

Lieu de vie et d’accueil : structure permettant une prise en charge de type familial

à des jeunes en grande difficulté, encadrés par des permanents éducatifs.

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