PARTIE I : CONTEXTES CHAPITRE 2 : Contexte institutionnel l’ASE aujourd’hui 2.1. Définitions Enfant en danger : L’article 375 du Code civil dispose que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice ». Les textes préparatoires à la loi du 10 juillet 1989 retenaient, quant à eux, sous le vocable d’enfants maltraités, « les enfants victimes, de la part de leurs parents ou d’adultes en ayant la garde, soit de brutalités volontaires, soit d’une absence intentionnelle de soins entraînant des lésions physiques ou des troubles de l’état général »32. En psychosociologie, « les termes ‘mauvais traitements’ désignent différentes situations où l’on observe des conduites parentales inappropriées, de nature à mettre en danger le développement normal de l’enfant. […] On considère que [la maltraitance] est présente lorsque la conduite du parent à l’égard de l’enfant transgresse les normes culturelles du milieu où évolue la famille »33 . Généralement, les acteurs se réfèrent à la définition de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS) qui considère en danger les « enfants maltraités, victimes de violences physiques ou psychologiques, d’abus sexuels, de négligences lourdes, ayant des conséquences graves sur leur développement physique et psychologique », et les « enfants en risque, c’est-à-dire qui connaissent des conditions d’existence risquant de compromettre leur santé, leur sécurité, leur moralité, leur éducation ou leur entretien, sans pour autant être maltraités »34. Protection de l’Enfance : La Protection de l’enfance représente les « politiques ou mesures directement tournées vers les mineurs et qui tendent à prévenir ou suppléer une défaillance familiale. Elle se caractérise 32 Commission Barrot, décembre 1988. Disponible sur www.lenord.fr, site de l’Observatoire départemental des maltraitances du département du Nord. [Consulté le 7 mars 2013]. 33 BIOY Antoine, FOUQUES Damien, Manuel de psychologie du soin, s.l.: Bréal, 2002, page 202. 34 ODAS, La lettre de l’Observatoire de la Protection de l’enfance en danger, Paris : ODAS, Numéro spécial, novembre 1997, page 3. Disponible sur www.odas.net. [Consulté le 7 mars 2013]. 35 par l’immixtion consentie ou imposée d’un tiers dans l’éducation des enfants, en soutien, voire en substitution partielle ou totale des parents »35. Elle est définie à l’article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) : « La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs ». Protection administrative : Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) charge le service de l’Aide sociale à l’enfance de la protection administrative des mineurs en danger. La protection des mineurs peut revêtir différentes formes, mais l’assentiment des intéressés est requis. Si ce dernier ne peut être obtenu ou s’il paraît impossible d’évaluer la situation de l’enfant, le Président du Conseil départemental avise l’autorité judiciaire. Protection judiciaire : Ce sont les articles 375 et suivants du Code Civil qui organisent la protection judiciaire des enfants, pour les situations où « la santé, la sécurité, la moralité de l’enfant non émancipé sont en danger » et pour celles où « les conditions de son éducation sont gravement compromises ». Dans ce cas, les mesures de protection ordonnées par le juge des enfants, dites « mesures d’assistance éducative » peuvent aller jusqu’au placement s’il s’avère nécessaire de retirer le mineur de son milieu familial. Lorsqu’un mineur a fait l’objet d’une demande de placement judiciaire, sa prise en charge éducative peut alors être confiée aux services de l’ASE. Information préoccupante (IP) : L’article L.226-2-1 du CASF stipule que « […] les personnes qui mettent en œuvre la politique de la protection de l’enfance […] transmettent sans délai au président du Conseil général […] toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être ». En l’absence de définition, le fait qu’une information soit transmise à la Cellule de recueil de l’information préoccupante tendrait de facto à l’identifier comme préoccupante. Face à ce manque, l’Association nationale des assistants de service social (ANAS), l’Organisation 35 COUR des COMPTES, La protection de l’Enfance, rapport public thématique, Paris, octobre 2009, page 7. Disponible sur www.ladocumentationfrancaise. fr. [Consulté le 7 mars 2013]. 36 nationale des éducateurs spécialisés (ONES) et le Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI) ont proposé le cadre suivant36 : « serait considérée comme IP une information transmise par des professionnels de la Protection de l’Enfance ou d’un service y concourant et qui […] laisse supposer qu’un mineur est en danger ou en risque de l’être, au sens de l’article 375 du Code civil et de l’article L.221-1 du CASF, qu’il ne bénéficie d’aucune mesure de protection ou que la mesure de protection dont il bénéficie ne permet pas de le mettre hors de danger. » Cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation : Créée par la loi du 5 mars 2007, elle a vocation à être destinataire de toutes les IP et des signalements au Parquet. Cette cellule procède à une analyse des situations qu’elle reçoit, avec l’objectif de repérer s’il y a urgence. Elle doit être informée de la mise en œuvre des décisions administratives ou judiciaires et a également vocation à donner avis à toute personne participant au dispositif de Protection de l’enfance37. Placement : « Le placement est l’acte par lequel une juridiction prend la décision de retirer un mineur de son environnement habituel pour lui apporter un cadre de vie sécurisant et structurant, afin de l’aider à construire son identité, à s’approprier les règles qui régissent les relations sociales, à s’inscrire dans un processus d’insertion sociale, scolaire et professionnelle, à restaurer à terme des liens familiaux »38. Les mesures de placement à l’ASE sont de deux types : placement administratif (décision du Conseil départemental) et placement judiciaire (décision du juge des enfants). Accueil d’urgence : L’objectif est ici de fournir immédiatement au jeune en danger les conditions d’une sécurité matérielle et physique. C’est une procédure exceptionnelle, pour laquelle le procureur de la République est avisé sans délai. 36 Disponible sur www.snmpmi.org [consulté le 7 mars 2013]. 37 Voir le circuit de l’Information préoccupante en Annexe 1, issu du Guide pratique Protection de l’enfance, La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation, Ministère de la Santé et des Solidarités, page13. Disponible sur www.social-sante.gouv. [Consulté le 7 mars 2013]. 37 Etablissements hébergeant des enfants et des adolescents en difficulté sociale39 : Pouponnière à caractère social : établissement accueillant des enfants de la naissance à trois ans qui ne peuvent bénéficier d’un placement familial surveillé. Foyer de l’enfance : établissement accueillant tout mineur nécessitant une aide d’urgence. Ce foyer permet de préparer une orientation pour le jeune. MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) : établissement accueillant des jeunes dont les familles ne peuvent assurer la charge et l’éducation. Village d’enfants : structure prenant en charge des frères et sœurs, autour d’éducateurs familiaux, chacun étant affecté à une ou deux fratries. Lieu de vie et d’accueil : structure permettant une prise en charge de type familial à des jeunes en grande difficulté, encadrés par des permanents éducatifs. Dans le document Parcours de réussite scolaire de jeunes relevant de l’Aide sociale à l’enfance : conditions et modalités d’expression du processus de résilience (Page 35-38)