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Définition de l’usage

Nicole L’Heureux définit l’usage comme « une pratique

générale-ment suivie dans un milieu »

6 8

. Ce m i l i e u, de préciser les auteurs

Pineau, Burman et Gaudet, « n’est pas nécessairement

géogra-p h i q u e »

6 9

. Le milieu, au sens géographique, sera le plus souvent

l’endroit où devra intervenir l’exécution du contrat

70

, qu’il s’agisse

duisent [démontrant une interprétation différente] d’un terme de commerce suivant les localités, la Cour ne peut conclure au consentement général des parties et ne peut, en conséquence, se servir ni de l’une ni de l’autre inter-prétation pour décider du litige ». Il était, ici, question de savoir le sens de l’adjectif «honest» apposé au terme «rags». Ne pouvant retenir le sens fourni par deux coutumes locales opposées, et en l’absence de toute jurisprudence

« ni canadienne ni française ni anglaise ni américaine », la Cour délaisse le concept de «honest rags », pour rechercher dans des usages commerciaux incontestablement établis des critères de qualité en matière de livraison de guenilles (id., 413 et 414).

71 Cf. Salmon c. A.V. Hargraves & Co., précité, note 46, 240 et 241.

72 Cf. Caron c.Bleau, précité, note 25, 519.

73 Cf. Handfield c. Binette, précité, note 55, 386; Gilbert c. Taylor, (1940) 78 C.S.

74 18.Par exemple, dans le domaine des valeurs mobilières: Réal Grondin Inc. c.

2969-6366 Québec Inc., précité, note 19, p. 3 du texte intégral; Ministère de la Santé et des Services sociaux c. Ed Brunet & Fils, J.E. 2000-393, par. 17 (C.A.); Immeubles Équation Inc. c. Services immobiliers Royal Lepage Ltée, précité, note 20; Smith c. Savard, [1962] C.S. 625, 629; dans le commerce de la vente d’automobiles : Brodeur c. Garage Touchette Ltée, [1960] C.S 421;

dans l’industrie du c i n é m a : Cité-Amérique Cinéma Télévision Inc. c . Raynauld, précité, note 37, 2474; dans le commerce du recyclage textile : Greenbergc. Plotnick, précité, note 33, 411 et 412; dans le commerce d’ani-maux d’élevage : Caron c. Bleau, précité, note 25; dans le commerce des copeaux de bois :Réal Grondin Inc. c. 2969-6366 Québec Inc., précité, note 19, p. 3 du texte intégral; dans l’industrie du sciage du bois : Com. 18 janv. 1972, J.C.P. II. 17072; dans le domaine de la vente du bois;Fugère c. Tremblay, précité, note 25; Joyal c. Beaucage, précité, note 33; dans l’industrie de la construction :C. Ricci & Fils Construction c. Station de services Nick et Franck Ltée, précité, note 25, 8; Immeubles Équation Inc. c. Services immobiliers Royal Lepage Ltée, précité, note 20; dans l’industrie de la photographie :Salmon c.

A.V. Hargraves & Co., précité, note 46; dans l’industrie de la publicité :cf.M.

PÉDAMON, loc. cit., note 39.

75 Comité paritaire de l’industrie de la fourrure, section de gros c. Samuel Grossman Furs Inc., précité, note 27, 646; Dorgebray c. Desbiens, précité, note 45, 685. Le groupe peut, à la limite, être très réduit. Pour un exemple – sans doute excessif – de pratique exclusive à un commerçant, assimilée à un usage, voir : Trib. gr. inst. Paris, 20 mai 1970, J.C.P. II. 16396, obs. P.L. : ristourne accordée aux jeunes mariés, à l’occasion de l’établissement d’une liste de mariage; pour le tribunal, l’usage est censé faire partie du contrat et bénéficier aux nouveaux clients (il est remarquable de constater qu’ici, l’usage n’est pas imposé au contractant profane mais qu’il est recherché par lui, con-trairement à la généralité des cas!).

de la province

71

, d’une région

72

, voire d’une ville ou d’une localité

73

. Le milieu peut aussi désigner une branche d’activité

74

, et peut

même ne viser qu’un groupe au sein de cette branche

75

.

76 U.C.C. § 1-205 (1) : « A course of dealing is a sequence of previous conduct between the parties to a particular transaction which is fairly to be regarded as establishing a common basis of understanding for interpreting their expres-sions and other conduct.» / (3) «A course of dealing between the parties and any usage of trade in the vocation or trade in which they are engaged or of which they are or should be aware give particular meaning to and supplement or qualify terms of an agreement».

77 Loi concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente inter-nationale de marchandises, L.R.Q., c. C-67.01 (L.Q., 1991, c. 68); cf. Didier LLUELLES et Benoît MOORE, D roit québécois des obligations, vol. 1, Montréal, Éditions Thémis, 1998, n° 280, p. 143, à la note 297.

78 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, art. 9 (1) : « Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qu’elles ont établies entre elles »; au même effet, voir les Principes relatifs aux contrats du commerce international, d’UNIDROIT, art. 1.8 : « (1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti ainsi que par les pratiques qu’elles ont établies entre elles »; voir aussi les Principes du droit européen du contrat, art. 1.103.

79 Cf. Caron c. Bleau, précité, note 25, 517; Lavigne c. Desruisseaux, [1945] C.S.

280.

Le milieu, géographique ou économique, n’est pas le seul cadre d’un usage. Il convient d’y ajouter les parties elles-mêmes, dans leurs propres relations antérieures. C’est à cette réalité que réfère le Code de commerce uniforme des États-Unis, lorsqu’il inclut dans le cercle obligationnel le « course of dealing »

7 6

. Apparemment ignoré du texte de l’article 1434 C.c.Q., le « course of dealing », est explicite-ment prévu par la Convention de Vienne, qui fait partie du dro i t québécois

77

, pour les ventes internationales de marchandises

78

. À notre avis, l’usage dont il est question à l’article 1434 C.c.Q. vise, même en droit interne, tant les pratiques du milieu dans lequel évoluent les parties que « les habitudes qu’elles ont établies entre elles »

79

.

Ce type d’usage « maison » devrait même, le cas échéant,

préva-loir sur une pratique bien établie du milieu des parties. Si depuis

qu’elle est en relation d’affaires avec son client, telle entreprise de

f o u rn i t u re de matériaux accepte, sans discontinuer, des

réclama-tions dans un délai pourtant supérieur au délai observé dans leur

ligne d’activités économiques, ce délai devrait faire partie de tout

contrat ultérieur, qui s’inscrirait dans le même type d’activités. Par

leur comportement interne antérieur, les contractants sont censés

avoir écarté le délai plus bref prévu par le milieu auquel elles

appartiennent. Évidemment, cet usage purement interne ne saurait

viser d’autres contractants. Il pourrait, cependant, fonder un usage

80 Parsons c. Hart, précité, note 28, 480; Greenbergc. Plotnick, précité, note 33, 412; Comité paritaire de l’industrie de la fourrure, section de grosc.Samuel Grossman Furs Inc., précité, note 27, 646; BAUDOUIN et JOBIN, n° 452, p.

81 368.Greenbergc. Plotnick, précité, note 33, 411 et 412; Dorgebray c. Desbiens,

précité, note 45, 685; M.-F. BICH, loc. cit., note 16, 100; A. BOHÉMIER et P.-P. CÔTÉ, op. cit., note 40, p. 11; PINEAU, BURMAN et GAUDET, n° 234, p.

411 et 412; J.-C. ROYER, op. cit., note 24, n° 108, p. 57 et 58; L. MARQUIS, loc. cit., note 33, 136.

82 M.-F. BICH, loc. cit., note 16, 100; A. BOHÉMIER et P.-P. CÔTÉ, op. cit., note 40, p. 11; voir aussi : Jean-Louis BAUDOUIN et Yvon RENAUD, Code civil annoté, Montréal, Wilson & Lafleur, n° 1434/15; Gabriel Daniel & Associés c.

Animal Hebdo Inc., J.E. 2001-1849 (C.Q.).

83 Ces exigences quant à la vraisemblance d’un consensus au sein d’un milieu donné expliquent en grande partie la réticence des tribunaux à admettre facilement l’usage en matière civile, alors que le recours à l’usage est plus largement admis en matière industrielle, professionnelle et commerciale, où les possibilités de pratiques fréquentes, suivies et connues sont plus vraisem-blables que dans les relations civiles ordinaires. Là-dessus, voir : J.-C.

ROYER, op. cit., note 24, n° 110, p. 58 et 59; Mirabelle Tours c. Westray Ltd., J.E. 89-968 (C.A.); Société hôtelière Canadien Pacifique c. Banque de Montréal, [1987] 1 R.C.S. 711; Corin International (HK) Ltd. c. Banque de Montréal, J.E.

94-1231 (C.S.); Banque de Nouvelle-Écosse c. Banque de Montréal, J.E.

93-au sens pro p re si, largement connu, il se généralisait et finissait par s’implanter dans leur milieu.

II. Exigences de l’inclusion de l’usage dans le

contenu normatif d’un contrat

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