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Art. 122

Une défaillance est un événement au cours duquel une installation, un objet ou une activité s’écarte des conditions normales et qui:

a. porte atteinte à la sécurité de l’installation ou de l’objet;

b. peut donner lieu à un dépassement d’une limite d’immission ou d’émission, ou qui

c. a ou aurait pu donner lieu à un dépassement d’une limite de dose.

Section 2 Prévention

Art. 123 Conception des exploitations

1 Le titulaire de l’autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.

2 L’exploitation doit être conçue de façon à ce que les exigences suivantes soient remplies:

a. pour les défaillances dont la fréquence est supérieure à 10–1 par année, les contraintes de dose fixées dans l’autorisation doivent pouvoir être respec-tées;

b. pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–1 et 10–2 par an-née, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supplémentaire ex-cédant la contrainte de dose;

c. pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–2 et 10–4 par an-née, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 1 mSv pour les membres du public;

d. pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–4 et 10–6 par an-née, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 100 mSv pour les membres du public; l’autorité délivrant les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.

3 L’exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre des défaillances visées à l’al. 2, let. c ou d, puissent survenir.

4 Pour les défaillances visées à l’al. 2, let. c et d, et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6 par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l’autorité de surveillance exige de l’entreprise qu’elle prenne les mesures préventives nécessaires.

5 Elle fixe dans les cas d’espèce la méthode et les conditions pour l’analyse des défaillances et pour leur classement dans les catégories de fréquences fixées à l’al. 2, let. b à d. La dose efficace ou les doses équivalentes aux organes issues de l’irradia-tion de personnes en raison des défaillances sont à déterminer selon l’état de la science et de la technique au moyen des grandeurs d’appréciation et des coefficients de dose des annexes 3, 5 et 6.

6 Dans les entreprises où des scénarios de défaillance au sens de l’al. 2, let. d, peu-vent se produire, l’autorité de surveillance peut exiger:

a. que l’on consigne les paramètres de l’installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l’accident, pour établir des diagnostics et des prévi-sions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population;

b. que les paramètres de l’installation soient transmis en continu aux autorités de surveillance au moyen d’un réseau résistant aux défaillances.

Art. 124 Rapport de sécurité

1 L’autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il présente un rapport de sécurité.

2 Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants:

a. les systèmes et les dispositifs de sécurité;

b. les mesures prises en vue d’assurer la sécurité;

c. l’organisation de l’entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la pro-tection contre les rayonnements;

d. les défaillances, leurs conséquences pour l’entreprise et le voisinage, ainsi que leur fréquence approximative;

e. dans le cas des entreprises visées à l’art. 136, le plan de protection de la po-pulation en cas d’urgence.

3 L’autorité de surveillance peut exiger d’autres documents.

Art. 125 Mesures préventives

1 Les titulaires d’une autorisation sont tenus de prendre les dispositions nécessaires dans leur entreprise pour parer à toute défaillance et à ses conséquences.

2 Ils doivent établir des directives sur les mesures à prendre d’urgence.

3 Ils doivent veiller à ce que les moyens appropriés soient en tout temps à disposition pour maitriser une défaillance et ses conséquences; cette prescription s’applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont manipulées des matières radioactives.

4 Ils doivent veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d’une formation sur les mesures à prendre en cas d’urgence et connaisse l’endroit où sont déposés les moyens d’intervention et la façon de s’en servir.

5 Ils doivent veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir afin de maîtriser une défaillance et ses conséquences ne reçoive pas, dans chaque cas individuel, une dose efficace supérieure à 50 mSv ou, pour le sauvetage de vies humaines, supérieure à 250 mSv.

6 Ils doivent renseigner les organes cantonaux compétents et les services d’interven-tion sur les matières radioactives présentes dans leur entreprise.

7 L’autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d’intervention et les compétences requises pour le personnel soient contrô-lés lors d’exercices. Elle peut organiser elle-même des exercices.

Section 3 Mesures à prendre pour maîtriser une défaillance Art. 126 Mesures d’urgence prises par les titulaire d’autorisation

1 Les titulaires d’autorisation doivent entreprendre tous les efforts possibles propre à maîtriser une défaillance et ses conséquences.

2 Ils doivent en particulier et sans délai:

a. empêcher la défaillance de s’étendre, en prenant notamment des mesures à la source;

b. veiller à ce que les personnes ne participant pas à l’intervention ne pénètrent pas dans la zone de danger ou qu’elles la quittent sans tarder;

c. prendre des mesures de protection pour le personnel d’intervention, telles qu’une surveillance de la dose et des instructions;

d. recenser les intervenants, contrôler leurs contaminations et incorporations et procéder au besoin à la décontamination.

3 Ils doivent le plus tôt possible:

a. éliminer les contaminations résultant de la défaillance;

b. prendre les mesures nécessaires à une analyse de la défaillance.

Art. 127 Obligation de notification pour les titulaires d’autorisation

Les titulaires d’autorisation sont tenus de notifier à temps les défaillances comme suit:

a. à l’autorité de surveillance, toute défaillance;

b. en outre, à la Centrale nationale d’alarme (CENAL), les défaillances visées à l’art. 122, let. b;

c. en outre à l’OFSP, les défaillances dans le domaine de surveillance de la CNA;

d. à la CNA les défaillances ayant conduit à un dépassement d’une limite de dose pour les personnes de leur entreprise professionnellement exposées aux radiations.

Art. 128 Obligations de l’autorité de surveillance

1 L’autorité de surveillance évalue la défaillance. Dans le domaine de surveillance de la CNA, l’OFSP doit être informé des résultats de l’évaluation.

2 L’autorité de surveillance transmet aux autorités concernées les informations concernant les défaillances qui sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches.

3 L’IFSN notifie à l’AIEA le classement de la défaillance à partir du niveau 2 sur l’échelle internationale des événements nucléaires (INES)40.

Art. 129 Enquête et rapport des titulaires d’autorisation

1 Après toute défaillance, les titulaires d’autorisation doivent effectuer sans délai une enquête.

2 Le résultat de l’enquête doit être consigné dans un rapport qui comprend:

a. la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu’elle a eues et pourrait encore avoir et les mesures prises;

b. la description des mesures prévues ou déjà prises pour prévenir des défail-lances similaires.

3 Le titulaire de l’autorisation remet le rapport à l’autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance.

Art. 130 Mesures à prendre lors d’un dépassement d’une limite d’immission Si l’OFSP constate qu’une limite d’immission est dépassée, il en détermine la cause et prend les mesures nécessaires.

Art. 131 Information concernant les défaillances

L’autorité de surveillance veille à ce que les personnes concernées, les cantons et la population soient informés à temps des défaillances.

Titre 3 Situations d’exposition d’urgence