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Décisions d’examiner conjointement plusieurs communications (art. 88)

Dans le document DES DROITS DE L’HOMME PRISES EN VERTU (Page 14-26)

Présentées par: J. B. et H. K. (noms supprimés) le 28 juillet 1988 Au nom: des auteurs

État partie: France

Déclarées irrecevables: le 25 octobre 1988 (trente-quatrième session)

Sujet: Interdiction prétendument discriminatoire de s’exprimer en breton

Questions de procédure: Intérêt des auteurs pour agir

− Recours utile − Non-épuisement des recours internes

Questions de fond: Égalité devant la loi − Liberté d’expression

Articles du Pacte: 2, 19, 26 et 27

Article du Protocole facultatif: 5 [par. 2 b)]

A. Décision de jonction des deux communications Le Comité des droits de l’homme,

Considérant que les communications nos 324 et 325/1988, émanant de J. B. et H. K., ont trait à des événements étroitement liés concernant les auteurs, qui se seraient produits à Morlaix (France) en mars 1985,

Considérant en outre que les deux communications sont de nature à être considérées conjointement,

1. Décide, en vertu du paragraphe 2 de l’article 88 de son règlement intérieur provisoire, de considérer conjointement ces deux communications;

2. Décide en outre que le texte de la présente décision sera communiqué à 1’État partie et aux auteurs des communications.

B. Décision sur la recevabilité

1. Les auteurs des communications (deux lettres identiques, datées du 28 juillet 1988) sont J. B. et H. K., ressortissants français résidant à Ploufragan, en Bretagne (France). Ils affirment être victimes d’une violation par la France des articles 2, 19, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2.1 Les auteurs, tous deux instituteurs, déclarent avoir comparu le 15 mars 1985 devant le tribunal correctionnel de Morlaix (Bretagne) pour avoir

barbouillé et rendu illisible un panneau de signalisation routière, dans le cadre d’une campagne visant à obtenir l’installation de panneaux routiers bilingues en Bretagne. Le tribunal aurait refusé de leur accorder les services d’un interprète, au motif que l’on peut attendre de deux instituteurs qu’ils comprennent le français.

2.2 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, les auteurs affirment que les recours disponibles sont «totalement inefficaces», voire dangereux, vu que la cour d’appel compétente, en l’occurrence celle de Rennes, refuse systématiquement de connaître des affaires en breton et, selon les auteurs, aggrave généralement les sanctions infligées dans ce genre d’affaires.

3.1 Avant d’examiner les plaintes contenues dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, selon l’article 87 de son règlement intérieur provisoire, décider si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

3.2 Conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

3.3 Quant à la condition relative à l’épuisement des recours internes, énoncée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité note que les auteurs n’envisagent pas de faire appel du jugement du tribunal correctionnel de Morlaix, se disant convaincus qu’un appel serait totalement inefficace et craignant que la cour d’appel n’aggrave les condamnations pénales. Cependant le Comité estime que, dans les circonstances particulières mentionnées dans les communications, les affirmations des auteurs ne les libèrent pas de l’obligation de continuer à utiliser les recours internes qui leur sont ouverts. Il est d’avis qu’on ne peut conclure a priori que ces recours seraient vains, et que le simple fait de douter qu’un recours puisse aboutir ne rend pas celui-ci inutile et ne saurait être considéré comme justifiant qu’on ne se conforme pas à la règle de l’épuisement des recours internes. Ne pouvant

juger qu’en l’espèce les délais de recours soient déraisonnablement longs, le Comité conclut que la condition énoncée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif n’est pas remplie.

4. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a) Que les communications sont irrecevables;

b) Que cette décision sera communiquée aux auteurs et, pour information, à 1’État partie.

____________

Communications nos 343, 344 et 345/1988

Présentées par: R. A. V. N. et consorts (noms supprimés) le 22 novembre 1988 (représentés par un conseil)

Au nom: de parents des auteurs État partie: Argentine

Déclarées irrecevables: le 26 mars 1990 (trente-huitième session)*

*L’opinion individuelle de M. Bertil Wennergren figure en appendice conformément au paragraphe 3 de l’article 92 du Règlement intérieur.

Sujet: Application de la «loi sur le devoir d’obéissance» aux poursuites judiciaires engagées dans les affaires de disparition

Questions de procédure: Irrecevabilité ratione temporis

Questions de fond: s.o.

Articles du Pacte: 2, 3, 4, 6, 9, 14 et 24 Article du Protocole facultatif: 2

A. Décision de jonction des trois communications Le Comité des droits de l’homme,

Considérant que les communications nos 343, 344 et 345/1988 ont trait à des événements étroitement liés qui se seraient produits en Argentine en 1976, ainsi qu’à la promulgation de certaines lois en juin 1987,

Considérant en outre que ces trois communications sont de nature à être considérées conjointement,

1. Décide, en vertu du paragraphe 2 de l’article 88 de son Règlement intérieur, de considérer conjointement ces trois communications;

2. Décide en outre que le texte de la présente décision sera communiqué à 1’État partie et aux auteurs des communications.

B. Décision sur la recevabilité

1. Les auteurs des communications sont des citoyens argentins résidant en Argentine. Ils écrivent au nom de parents, eux aussi citoyens argentins, résidant anciennement dans la province de Córdoba, et qui sont morts ou ont disparu en 1976, avant le 8 novembre 1986, date de l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour l’Argentine.

2.1 Les auteurs prétendent que la promulgation de la loi no 23521, du 8 juin 1987 (dite «Loi sur le devoir d’obéissance» ou «Ley de Obediencia Debida») et son application aux poursuites judiciaires engagées au nom de leurs parents constituent des violations, par l’Argentine, des articles 2, 3, 4, 6, 9, 14 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ils sont représentés par un conseil.

2.2 Les auteurs affirment que la loi no 23521 est incompatible avec les obligations qui incombent à l’Argentine en vertu du Pacte. Cette loi établit comme présomption irréfutable que les personnes qui détenaient un grade militaire subalterne au moment où les délits visés ont été commis agissaient sur l’ordre de leurs supérieurs; elles ne peuvent donc pas être punies pour ces actes. Cette immunité de poursuites s’applique également aux officiers militaires supérieurs qui n’exerçaient pas les fonctions de commandant en chef, de chef de zone ou de chef des services de sécurité, des services de police ou des services pénitentiaires, et pour autant qu’ils n’aient pas eux-mêmes pris de décisions ni participé à l’élaboration d’ordres criminels.

2.3 Pour ce qui concerne l’application du Pacte aux faits de la cause, les auteurs reconnaissent que leurs parents ont été tués ou ont disparu en 1976, alors que le précédent gouvernement argentin était encore au pouvoir et avant l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour l’Argentine. Ils contestent toutefois la compatibilité de la loi sur le devoir d’obéissance avec l’article 2 du Pacte, qui engage notamment les États parties à adopter les mesures législatives requises pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte. Ils affirment que, en adoptant une loi assurant d’une impunité effective les représentants des forces militaires responsables de disparitions, de tortures et d’assassinats, le Gouvernement argentin a violé les obligations qu’il a contractées en vertu du Pacte.

2.4 À propos de l’épuisement des recours internes, les auteurs font ressortir que, s’agissant de la disparition ou du décès des victimes alléguées, les tribunaux argentins compétents ont été saisis de ces affaires. Toutefois, en vertu de la loi no 23521, les affaires pénales en instance ont été classées en juin 1987 et mai 1988 et les inculpés ont donc été remis en liberté. Les auteurs concluent que les recours internes ont été épuisés.

2.5 On déclare que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement 211.

2.6 Les auteurs demandent expressément au Comité de conclure que l’Argentine a violé ses obligations découlant du Pacte et d’exhorter le

1Le secrétariat a établi que l’une des affaires avait été portée devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui l’a enregistrée sous le numéro 10288. Toutefois, la Commission n’examine pas cette affaire à l’heure actuelle.

Gouvernement argentin à abroger la loi no 23521 de manière que les personnes responsables de la disparition et/ou du décès de leurs parents puissent être poursuivies pénalement et punies.

3. Par décision datée du 4 avril 1989, le Groupe de travail du Comité des droits de l’homme, sans transmettre les communications à 1’État partie intéressé, a prié les auteurs, conformément à l’article 91 du Règlement intérieur: a) de dire dans quelle mesure les allégations portées dans leurs communications s’inspiraient de motifs autres que leur désir de voir poursuivies pénalement les personnes tenues responsables de la disparition ou de la mort de leurs parents: b) de préciser, compte tenu du fait que le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’Argentine le 8 novembre 1986, les violations qui, d’après eux, seraient survenues après cette date;

c) d’indiquer s’ils avaient introduit une action en réparation devant les tribunaux compétents et, dans l’affirmative, quel en avait été le résultat.

4.1 Dans leur réponse aux questions du Groupe de travail, les auteurs déclarent que, outre le fait de châtier les coupables, le Gouvernement argentin devrait rouvrir l’enquête sur la disparition de l’une des victimes alléguées, bien qu’à l’issue des investigations menées par la CONADEP (Comisión National sobre Desaparición de Personas − Commission nationale d’enquête sur la disparition de personnes) les personnes en question aient été déclarées présumées décédées, étant donné le laps de temps écoulé depuis leur disparition. De plus, les auteurs insistent sur la nécessité d’abroger les lois garantissant l’impunité, de crainte qu’elles ne soient considérées comme une incitation à la commission de délits analogues. À cet égard, ils invoquent les principes appliqués lors des procès de Nuremberg, en particulier l’inadmissibilité de l’obéissance aux ordres des supérieurs comme argument de défense.

4.2 S’agissant des violations du Pacte qui seraient survenues après le 8 novembre 1986, date de l’entrée en vigueur de cet instrument pour l’Argentine, les auteurs prétendent que la promulgation de la loi sur le devoir d’obéissance, en juin 1987, constitue une violation, par 1’État partie, de son obligation de s’assurer que les délits fassent l’objet d’une enquête minutieuse et que les coupables soient punis.

4.3 Pour ce qui concerne une action en réparation, les auteurs indiquent qu’ils ont préféré demander qu’une enquête soit ouverte, en particulier pour faire la lumière sur le sort des disparus et identifier les coupables. Bien qu’aucun d’entre eux ne semble avoir jamais introduit d’action en réparation, ils évoquent le cas d’autres personnes qui n’ont pas réussi à obtenir réparation devant des tribunaux civils.

5.1 Avant d’examiner les plaintes contenues dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, selon l’article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 Quant à l’effet dans le temps du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif dans le cas de l’Argentine, le Comité rappelle que ces instruments sont entrés en vigueur pour ce pays le 8 novembre 1986. Il fait observer que le Pacte ne saurait agir rétroactivement, et que lui-même est ainsi empêché ratione temporis d’examiner les prétendues violations survenues avant l’entrée en vigueur du Pacte pour 1’État partie.

5.3 Il reste au Comité à déterminer s’il y a eu violation des dispositions du Pacte après l’entrée en vigueur de cet instrument. Les auteurs invoquent l’article 2 du Pacte et affirment que leur droit de recours a été violé. À ce propos, le Comité, se référant à sa jurisprudence, rappelle qu’il a décidé précédemment que l’article 2 du Pacte constitue pour les États un engagement de caractère général et ne saurait être invoqué isolément par des particuliers au titre du Protocole facultatif (M. G. B. et S. P.

c. Trinité-et-Tobago, par. 6.2 de la communication no268/1987, déclarée irrecevable le 3 novembre 1989). Dans la mesure où les auteurs invoquent l’article 2 conjointement avec d’autres dispositions du Pacte, le Comité fait observer que le Pacte dispose, au paragraphe 3 a) de l’article 2, que les États parties s’engagent à «garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile...»

(non souligné dans le texte). Ainsi, en vertu de l’article 2, il n’y a droit à recours qu’après que la violation d’un droit stipulé dans le Pacte a été établie.

Or, les disparitions et les décès visés, qui auraient pu constituer des violations de plusieurs articles du Pacte et pour lesquels des recours auraient pu être invoqués, sont survenus avant l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour l’Argentine. En conséquence, le Comité ne peut examiner la question, cet élément de la communication étant irrecevable ratione temporis.

5.4 Le Comité juge nécessaire de rappeler à 1’État partie que, pour les violations survenant ou continuant

après 1’entrée en vigueur du Pacte, il a l’obligation d’enquêter de manière approfondie sur les prétendues violations et d’ouvrir s’il y a lieu un recours aux victimes ou à leurs personnes à charge.

5.5 À propos de l’affirmation des auteurs selon laquelle la promulgation de la loi no 23521 les aurait privés de leur droit de faire poursuivre certains agents du Gouvernement, le Comité, se référant encore à sa jurisprudence, rappelle qu’il a décidé précédemment que le Pacte ne prévoit pas le droit pour un particulier d’exiger que 1’État poursuive une autre personne au pénal (H. C. M. A. c. Pays-Bas, par. 11.6 de la communication no 213/1986; communication déclarée irrecevable le 30 mars 1989). Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable ratione materiae comme étant incompatible avec les dispositions du Pacte.

5.6 Pour ce qui concerne la réparation, le Comité note que, dans leur réponse aux questions posées par le Groupe de travail, les auteurs ont expliqué que ce n’était pas là la réparation qu’ils recherchaient.

6. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a) Que les communications sont irrecevables;

b) Que cette décision sera communiquée aux auteurs par l’intermédiaire de leur conseil, et, pour information, à 1’État partie.

APPENDICE

Opinion individuelle présentée par M. Bertil Wennergren conformément au paragraphe 3 de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, au sujet de la décision d’irrecevabilité prise par le Comité sur les communications nos 343, 344 et 345/1988, R. A. V. N. c. Argentine

Je souscris aux vues que le Comité a exprimées dans sa décision. Toutefois, je suis d’avis que les arguments présentés au paragraphe 5.4 de la décision doivent être précisés et développés. Dans ce paragraphe, le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu, en ce qui concerne les violations survenues ou continuant après l’entrée en vigueur du Pacte, d’enquêter à fond sur les violations présumées et d’accorder lorsqu’il y a lieu des recours aux victimes ou à leurs ayants droit.

Selon l’article 28 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (cité au paragraphe 4.2 de la décision du Comité), les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité à l’égard de cette partie; à cet égard, la Cour permanente de justice internationale (CPJI, série A/B, no 74 (1938), p. 10 à 48 − affaire des phosphates du Maroc) a fait valoir que tant les termes exprimant la limitation ratione temporis que l’intention qui les a dictés sont clairs: cette clause a été insérée afin d’enlever à l’acceptation de la juridiction obligatoire tout effet rétroactif. En l’occurrence, la Cour devait décider si les différends étaient nés ou non de facteurs postérieurs à l’acceptation de sa juridiction (le moment de cette acceptation constituant ce que la Cour appelle la «date critique»), premièrement, parce que certains actes qui, considérés séparément, constituaient en eux-mêmes des actes illégaux au regard du droit international, avaient effectivement été commis postérieurement à la «date critique»;

deuxièmement, parce que si ces actes étaient considérés conjointement avec des actes antérieurs auxquels ils étaient étroitement liés, l’ensemble constituait un acte illégal unique, continu et progressif qui n’avait été totalement accompli que postérieurement à la «date critique»; enfin et troisièmement, parce que certains actes accomplis antérieurement à la «date critique» avaient néanmoins créé une situation permanente qui était incompatible avec le droit international et qui durait encore après cette date. La question de savoir si une situation ou un fait déterminé se produit antérieurement ou postérieurement à une date donnée est une question qui doit être tranchée selon la Cour pour chaque cas particulier, comme c’est aussi le cas pour la question des situations ou des faits au sujet desquels s’élève le différend. Je note que dans l’affaire qui nous occupe la

«date critique» est le 8 novembre 1986.

Le Comité a indiqué à maintes reprises dans des décisions antérieures qu’il «ne [pouvait] examiner une violation présumée des droits de l’homme que si elle [avait] lieu à la date d’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole pour l’État partie considéré ou ultérieurement, à moins qu’il ne [s’agisse] d’une violation qui, bien que s’étant produite avant cette date, [persistait] ou [avait] des effets qui en eux-mêmes constituaient une violation après cette date. Les affaires concernant des disparitions qui ne peuvent être attribuées à des causes naturelles (accidents, fuites volontaires, suicides, etc.) mais dont il y a tout lieu de craindre ou de soupçonner qu’elles résultent d’actes illégaux, tels qu’assassinat, privation de liberté et traitement inhumain, peuvent donner lieu à des plaintes non seulement en vertu des articles pertinents du Pacte (art. 6, 7, 9 et 10) mais aussi par

ricochet en vertu de l’article 2 du Pacte, relatif à l’obligation pour un État partie d’adopter les mesures propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus auront été violés disposera d’un recours utile. Dans une décision antérieure concernant une disparition (30/1978 Bleier c. Uruguay), après avoir noté que selon des allégations non réfutées «le nom d’Eduardo Bleier figurait sur une liste de prisonniers dont il était donné lecture chaque semaine dans une unité militaire de Montevideo où sa famille pouvait déposer pour lui des vêtements et retirer ses vêtements sales jusqu’à l’été 1976» (c’est-à-dire après la «date critique»), le Comité a invité instamment le Gouvernement uruguayen «à prendre des mesures efficaces … pour établir ce qu’il [était] advenu d’Eduardo Bleier depuis octobre 1975 (c’est-à-dire avant la date critique mais également après cette date), pour traduire en justice toute personne reconnue responsable de sa mort, de sa disparition ou de mauvais traitements à son égard et de l’indemniser ou d’indemniser sa famille pour les torts qui lui [avaient]

été faits». Dans une autre affaire (107/1981 Quinteros c. Uruguay), le Comité a estimé que l’information dont il disposait révélait que les articles 7 et 9 et le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte avaient été violés et a conclu que la responsabilité de la disparition d’Elena Quinteros incombait aux autorités uruguayennes et qu’en conséquence le Gouvernement uruguayen devait prendre immédiatement des mesures efficaces i) pour établir ce qu’il était advenu d’Elena Quinteros depuis le 28 juin 1976 et la faire remettre en liberté; ii) pour traduire en justice toute personne reconnue responsable de sa disparition et de mauvais traitements à son égard; iii) pour verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi; et iv) pour faire le nécessaire afin que des violations analogues ne se reproduisent plus. Dans ce dernier cas, l’auteur de la communication était la mère de la personne disparue; elle avait allégué qu’elle-même était victime d’une violation de l’article 7 (torture psychologique engendrée par l’incertitude quant au lieu où se trouvait sa fille) et avait longuement décrit

été faits». Dans une autre affaire (107/1981 Quinteros c. Uruguay), le Comité a estimé que l’information dont il disposait révélait que les articles 7 et 9 et le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte avaient été violés et a conclu que la responsabilité de la disparition d’Elena Quinteros incombait aux autorités uruguayennes et qu’en conséquence le Gouvernement uruguayen devait prendre immédiatement des mesures efficaces i) pour établir ce qu’il était advenu d’Elena Quinteros depuis le 28 juin 1976 et la faire remettre en liberté; ii) pour traduire en justice toute personne reconnue responsable de sa disparition et de mauvais traitements à son égard; iii) pour verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi; et iv) pour faire le nécessaire afin que des violations analogues ne se reproduisent plus. Dans ce dernier cas, l’auteur de la communication était la mère de la personne disparue; elle avait allégué qu’elle-même était victime d’une violation de l’article 7 (torture psychologique engendrée par l’incertitude quant au lieu où se trouvait sa fille) et avait longuement décrit

Dans le document DES DROITS DE L’HOMME PRISES EN VERTU (Page 14-26)

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