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Créer un compte personnel de formation

Partie II - Créer des droits nouveaux pour les salariés

Section 1 - De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours

2. Créer un compte personnel de formation

L’article 2 du projet de loi prévoit la création d’un compte personnel de formation et d’un conseil en évolution professionnelle, conformément aux articles 5 et 16 de l’accord national interprofessionnel.

2.1. Etat du droit et nécessité de légiférer a) Les dispositions générales

Aux termes des articles L.6323-1-1 à L.6323-16 du code du travail, tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée prorata temporis. Par ailleurs, les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent également bénéficier du droit individuel à la formation sous réserve qu’ils aient quatre mois d’ancienneté au cours des douze derniers mois.

Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.

La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l’action de formation est arrêté par accord écrit du salarié et de l’employeur. La formation peut se dérouler pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l’employeur d’une allocation de formation d’un montant égal à 50% de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

b) La portabilité du droit individuel à la formation.

Au regard des articles L.6323-17 à L.6323-21 du code du travail tels qu’ils résultent de l’article 6 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, il convient de distinguer trois cas de figure en la matière :

1. La portabilité du droit individuel à la formation prévue par l’article L.6323-17 du code du travail en cas de licenciement du salarié non consécutif à une faute lourde ;

2. La portabilité du droit individuel à la formation prévue par l’article L.6323-18 du code du travail pour un demandeur d’emploi ;

3. La portabilité du droit individuel à la formation prévue par l’article L.6323-18 du code du travail pour un salarié qui fait sa demande auprès d’un nouvel employeur.

c) La portabilité du droit individuel à la formation prévue par l’article L.6323-17 du code du travail en cas de licenciement du salarié non consécutif à une faute lourde.

L’article L.6323-17 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L.6332-14 (9,15 €), permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. À défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur. Lorsque l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation est réalisée pendant l’exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.

Par ailleurs, l’article L.6323-19 prévoit que dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.

Il convient de relever que le salarié licencié peut utiliser son droit individuel à la formation dont il décide seul la nature. La seule condition est que la demande soit faite avant la fin du préavis.

d) La portabilité du droit individuel à la formation prévue par l’article L.6323-18 du code du travail pour un demandeur d’emploi.

L’article L.6323-18 du code du travail prévoit à cet égard qu’en cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L.6323-17 (portabilité du droit individuel à la formation en cas de licenciement du salarié non consécutif à une faute lourde), multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L.6332-14 (9,15 €), permet de financer, lorsque le demandeur d’emploi en fait la demande, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l’intéressé par le régime d’assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l’accompagnement de l’intéressé pendant sa période de chômage.

Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle l’intéressé a acquis des droits. Cette somme est imputée au titre de la section « professionnalisation », sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

Par ailleurs, l’article L.6323-21 prévoit qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L.1234-19 les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ainsi que l’organisme paritaire collecteur agréé compétent pour verser la somme prévue. Le décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010 relatif à la mention des droits acquis au titre du droit individuel à la formation dans le certificat de travail précise que celui-ci doit comporter le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L.6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde et l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser les sommes dues.

e) La portabilité du droit individuel à la formation prévue par l’article L.6323-18 du code du travail pour un salarié qui fait la demande auprès d’un nouvel employeur.

L’article L.6323-18 prévoit à cet égard qu’en cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L.6323-17 (portabilité du droit individuel à la formation en cas de licenciement du salarié non consécutif à une faute lourde), multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L.6332-14 (9,15 €), permet de financer, lorsque le salarié en fait la demande auprès d’un nouvel employeur au cours des deux années suivant son embauche soit, après accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, soit, sans l’accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation relevant des priorités définies pour le droit individuel à la formation par accord collectif de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle.

Lorsque le salarié et l’employeur sont en désaccord, l’action se déroule en dehors du temps de travail et l’allocation de formation n’est pas due par l’employeur.

Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section « professionnalisation », sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

Par ailleurs, l’article L.6323-21 prévoit qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L.1234-19 les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation. Le décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010 relatif à la mention des droits acquis au titre du droit individuel à la formation dans le certificat de travail précise que celui-ci doit comporter le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L.6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde.

Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le droit individuel à la formation bénéficie à un nombre limité de salariés : 6,4 % des salariés en 2010. Considérant le peu de salariés concernés et la durée moyenne des formations (22 heures), il apparaît qu’une grande partie des droits ne sont pas utilisés. L’usage du droit individuel à la formation se diffuse donc trop modestement et la progression reste sans commune mesure avec celle des droits ouverts.

En 2011, les OPCA ont pris en charge la formation de seulement19 401 demandeurs d’emploi au titre de la portabilité du droit individuel à la formation.

En définitive, il apparaît que le droit individuel n’a pas connu l’essor auquel on pouvait s’attendre et que la portabilité du droit n’a elle-même connu qu’un usage limité en raison notamment de la complexité du dispositif et de droits limités au regard des besoins de formation en vue notamment d’une reconversion.

2.2. Objectifs poursuivis par le projet de loi

L’article 2 prévoit la création d’un compte personnel de formation conformément à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel.

Celui-ci prévoit qu’afin de franchir une étape supplémentaire en matière de portabilité des droits à la formation, il est instauré dans les 6 mois de l’entrée en vigueur de l’accord un compte personnel.

Le principe de la création du compte personnel de formation est posé à l’article L. 6111-1 du code du travail. Les concertations prévues par l’accord national interprofessionnel, associant les partenaires sociaux, les régions et l’Etat, ainsi que les travaux du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, permettront d’en préciser rapidement les modalités de mise en œuvre et de financement. Ces concertations débuteront dans les plus brefs délais.Le compte personnel de formation devra posséder les trois grandes propriétés suivantes :

- Il est universel : toute personne dispose d’un compte personnel de formation dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ à la retraite ;

- Il est individuel : chaque personne bénéficie d’un compte, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi ;

- Il est intégralement transférable : la personne garde le même compte tout au long de sa vie professionnelle et quel que soit son parcours professionnel. Le compte n’est jamais débité sans l’accord exprès du salarié et ne peut jamais être diminué du fait d’un changement d’employeur, quelle que soit la fréquence des changements.

Il s’inspirera des lignes directrices fixées par l’ANI :

- Les droits acquis par le salarié au titre du compte le sont à raison de 20h/an pour les salariés à temps plein38. Des proratas sont effectués pour les salariés à temps partiel ou pour les salariés en contrat à durée déterminée. Les heures acquises et non utilisées à ce jour au titre du DIF par le salarié sont réputées acquises au titre du compte personnel de formation ;

- Le compte est mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi ;

- La transférabilité n’emporte pas monétisation des heures. Les droits acquis demeurent comptabilisés en heures, quel que soit le coût horaire de la formation ; - Le salarié peut mobiliser son compte personnel avec l’accord de l’employeur.

Celui-ci lui notifie sa réponse dans un délai d’un mois. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. L’accord de l’employeur n’est pas nécessaire lorsque le salarié entend bénéficier d’un congé individuel de formation. Lorsque le salarié souhaite mobiliser son compte en dehors du congé individuel de formation, l’employeur peut abonder le compte du salarié au-delà du nombre d’heures créditées sur le compte de manière à permettre au salarié d’accéder à une formation qualifiante ou certifiante ;

- Le demandeur d’emploi peut mobiliser son compte dès lors que la formation visée correspond à une des priorités de formation définie conjointement par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, ou accéder au socle de compétences tel que défini par les articles 39 et 40 de l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009.

38 Lorsque des dispositions conventionnelles plus favorables à l’accumulation des heures de DIF existent, elles s’appliquent automatiquement au compte personnel de formation.

Les partenaires sociaux adapteront les stipulations conventionnelles interprofessionnelles en vigueur impactées par ces dispositions.

2.3. Impact attendu

L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoyant la transformation du DIF en compte individuel de formation constitue un indéniable progrès par rapport à la situation actuelle, notamment en ce qui concerne la portabilité des droits à la formation : le compte personnel de formation est intégralement transférable, la personne gardant le même compte tout au long de sa vie professionnelle quel que soit son parcours professionnel et quelle que soit la fréquence des changements dans son parcours.

En outre, l’invitation des partenaires sociaux à une concertation avec l’Etat et les régions pour la mise en place du compte personnel de formation permet d’envisager :

- une universalité du compte qui soit ouvert non seulement aux salariés et aux demandeurs d’emploi qui ont acquis des droits lorsqu’ils étaient salariés mais aussi aux primo demandeurs d’emploi et à la formation initiale différée ;

- une articulation des différents acteurs de la formation professionnelle (partenaires sociaux, Etat, régions) à travers un même outil (le compte personnel de formation) pour conjuguer les efforts en faveur de la formation professionnelle tout au long de la vie et plus particulièrement des formations concourant à la sécurisation des parcours professionnels ;

- de replacer la personne au centre de la formation professionnelle et de réduire ainsi la complexité et les cloisonnements qui la caractérisent.

3. Créer un conseil en évolution professionnelle