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– Cours ou plan d’eau, fossé et milieu humide

L’expression « cours ou plan d’eau » comprend un cours d’eau à débit intermittent, un étang, à l’exception d’un étang d’aération municipal et d’un étang artificiel sans exutoire, un marais, un marécage ou une tourbière, à l’exception de la tourbière ou de la partie de celle-ci qui est exploitée, mais elle ne comprend pas les fossés; toute distance relative à un cours ou plan d’eau est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux telle que définie par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).

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Note explicative

Les ruisseaux et tous les autres cours d’eau sont implicitement visés par la définition, même s’ils n’y sont pas énumérés. En effet, l’expression « cours ou plan d’eau » comprend :

• un lac;

• un cours d’eau (toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit) :

 à débit régulier, soit un cours d’eau qui coule en toute saison;

 à débit intermittent, soit un cours d’eau ou partie d’un cours d’eau dont l’écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes;

 qui a été créé ou modifié en tout ou en partie par une intervention humaine (Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, art. 2.8);

• un étang, soit une surface de terrain recouverte d’eau, dont le niveau d’eau en étiage est inférieur à deux mètres, et qui présente, le cas échéant, une végétation composée de plantes aquatiques flottantes ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25 % de la superficie de l’étang (Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, art. 4);

• un marais, soit une surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique, comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres couvrant moins de 25 % de la superficie du marais (Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, art. 4);

• un marécage, soit une surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral, laquelle végétation couvre plus de 25 % de la superficie du marécage (Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, art. 4);

• une tourbière, soit une surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l’accumulation de matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur minimale de 30 cm, dont la nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface (Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, art. 4).

Cours d’eau modifiés ou canalisés

Il arrive fréquemment que les petits cours d’eau aient été déplacés ou redressés, par exemple, lors de projets d’ensembles résidentiels. Pour déterminer l’origine naturelle ou anthropique d’un lit d’écoulement rectiligne, la consultation de cartes plus anciennes permet de confirmer l’existence antérieure d’un lit d’écoulement naturel.

Le caractère de cours d’eau est attribué à la totalité du parcours, depuis la source jusqu’à l’embouchure. Le cours d’eau, même s’il a été modifié ou déplacé en tout ou en partie, demeure visé. Il en va de même s’il emprunte le tracé d’un fossé (voir la définition plus bas) sur une partie de son parcours.

Si le lit d’écoulement d’un cours d’eau n’existe plus ou s’il a été entièrement canalisé (enfermé dans un tuyau) ou capté dans le réseau pluvial (sur la totalité de son parcours), il n’est plus considéré comme un cours d’eau assujetti.

Cependant, s’il n’a été canalisé que sur une portion de son parcours, il demeure considéré comme un cours d’eau, sans toutefois que les distances d’éloignement mentionnées au tableau 2.4 ne s’appliquent aux tronçons enfouis.

Enfin, l’expression « canalisé » désigne un cours d’eau enfoui dans un tuyau et non la présence de murs de chaque côté du cours d’eau.

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Sont exclus de la définition d’un cours ou plan d’eau : - un bassin d’aération municipal de type étang;

- un étang artificiel sans exutoire vers un réseau hydrographique (par exemple, un étang servant à la lutte contre les incendies ou à l’irrigation des cultures);

- une tourbière exploitée dans le but d’y récolter de la tourbe ou la partie de celle-ci qui est ainsi exploitée.

Le tableau 2.4 présente les articles relatifs à un cours ou plan d’eau.

Tableau 2.5 Articles du Code de gestion des pesticides relatifs à un cours ou plan d’eau Art. Respect d’une distance d’éloignement au moment de :

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-

L’entreposage d’un pesticide

29

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L’application d’un pesticide à des fins autres qu’agricoles 30

-

L’application d’un pesticide à des fins agricoles

35

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La préparation d’un pesticide

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L’application d’un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie pour son entretien

80

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L’application par aéronef d’un phytocide ou de Bacillus thuringiensis var. kurstaki, dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles

86

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L’application par aéronef d’un pesticide, à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier

Mesure de la distance d’éloignement par rapport à un cours ou plan d’eau

Toute distance relative à un cours ou plan d’eau est mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux, telle que définie par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables(voir la figure 2.7). La ligne des hautes eaux sert à délimiter le littoral et la rive. Elle est associée à une crue, soit la montée du niveau de l’eau nettement au-dessus des niveaux habituels. Une crue printanière se produit lors de la fonte de la neige et de la glace au printemps. Une crue peut aussi se produire en été lors d’une pluie abondante; on l’appelle alors crue éclair.

La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux. Une façon simple d’établir cette dernière, nommée « méthode botanique simplifiée », est de déterminer l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, comme le montre la figure 2.7. S’il n’y a pas de plantes aquatiques, la ligne naturelle des hautes eaux se situe à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau.

Sur un terrain à faible pente, un terrain plat ou sans échancrure, la ligne naturelle des hautes eaux doit être délimitée de préférence par la méthode botanique experte. Lorsque les deux méthodes sont applicables, la méthode botanique experte est à privilégier.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter :

 le Guide d’interprétation de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables;

 la fiche Identification et délimitation des milieux hydriques et riverains

;

 le guide Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional.

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Différentes méthodes permettent de délimiter la ligne naturelle des hautes eaux lorsque d’autres cas sont rencontrés (par exemple, en présence d’un mur de soutènement). À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux, elle peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans.

Figure 2.7 Représentation de la ligne des hautes eaux

Définition d’un fossé

L’expression « cours ou plan d’eau » ne comprend pas un fossé. Le terme « fossé » désigne une dépression en long creusée dans le sol qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine. Il présente un caractère artificiel, par opposition au petit cours d’eau naturel qui, même s’il a été transformé ou déplacé en tout ou en partie, demeure un cours d’eau. Le fossé assure une fonction d’écoulement (drainage) des eaux mais également d’irrigation.

Comme le prévoit l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), on distingue comme des cours d’eau, dans le cas où le cours d’eau emprunte le tracé d’un tel fossé;

• le fossé mitoyen, soit une dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec;

• le fossé de drainage, soit une dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d’irrigation, qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

Seul l’article 30 fait référence au fossé relativement au respect d’une distance d’éloignement lors d’une application, par voie terrestre, d’un pesticide à des fins agricoles. Toute distance relative à un fossé se mesure à partir du haut du talus de celui-ci (voir la figure 2.8). Un talus est un terrain en pente qui forme le bord du cours d’eau. Le haut du talus correspond à la partie plane du terrain.

Adapté du Guide d’interprétation, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, MDDELCC, 2015

Distance d’éloignement à respecter

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Figure 2.8 Représentation du haut du talus