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Pierre Cordier. Je propose de demander au Gouvernement un rapport précisant les modalités de constitution d’un fichier centralisé des personnes

Dans le document RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N 1448 (Page 61-65)

EXAMEN DES ARTICLES Article 1 er

M. Pierre Cordier. Je propose de demander au Gouvernement un rapport précisant les modalités de constitution d’un fichier centralisé des personnes

acceptant d’être démarchées par téléphone et les modalités de consultation de ce fichier par les entreprises souhaitant démarcher les personnes consentantes. Il s’agit ainsi de constituer une liste comparable à la liste Bloctel qui existe aujourd’hui, recensant non pas les particuliers refusant d’être démarchés mais ceux acceptant de l’être.

M. Christophe Naegelen, rapporteur. Je suis forcément défavorable à cet amendement qui n’a de sens qu’en cas de création d’un droit d’opt-in.

La commission rejette l’amendement.

Article 3

(art. L. 242-16 du code de la consommation)

Augmentation des sanctions à l’encontre des contrevenants à la législation relative au droit d’opposition au démarchage téléphonique

1. L’état du droit

Au terme de l’article L. 242-16 du code de la consommation, tout manquement aux dispositions de ce code relatives à l’opposition au démarchage téléphonique est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Il s’agit, en particulier, des sanctions imposées aux opérateurs démarchant des consommateurs ayant manifesté leur refus de l’être en s’inscrivant sur la liste d’opposition Bloctel, ou louant ou vendant des fichiers comportant les coordonnées téléphoniques d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Le montant de ces amendes apparaît faible au regard des pratiques abusives constatées, effectuées souvent par des entreprises de grande taille aux moyens financiers importants. Ces sanctions semblent, aujourd’hui, trop peu dissuasives pour être efficaces.

2. Les dispositions de la proposition de loi

L’article 3 propose d’augmenter les sanctions actuellement imposées aux personnes ne respectant pas le droit d’opposition au démarchage téléphonique, pour les porter de 75 000 € à 375 000 € pour les personnes morales, et de 15 000 € à 75 000 € pour les personnes physiques.

Il s’agit de leur conférer un caractère plus dissuasif, de manière à ce qu’elles contribuent effectivement à la lutte contre le démarchage intempestif.

3. La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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La commission adopte l’article 3 sans modification.

Après l’article 3

La commission se saisit de l’amendement CE3 de M. Pierre Cordier.

M. Pierre Cordier. Cet amendement a pour objet d’aligner le régime de la prospection téléphonique sur celui des SMS et courriels, qui repose sur le principe du consentement préalable. Il étend aux appels vocaux le champ des dispositions du code des postes et des communications électroniques actuellement applicables aux SMS et courriels. Ainsi, seuls les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités. Dans le cas contraire, le démarchage téléphonique sera considéré comme illégal. Afin de permettre aux opérateurs de s’adapter, je propose que cette mesure n’entre en vigueur que le 1er juin 2019.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Article 4

(art. L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques)

Augmentation des sanctions contre l’utilisation d’automates d’appel à des fins de prospection commerciale sans autorisation préalable du

consommateur

1. L’état du droit

L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques interdit la prospection directe au moyen d’un système automatisé de communications électroniques, d’un télécopieur ou de courriers électroniques

utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.

La prospection directe est ici définie comme l’envoi de tout message (éventuellement message oral préenregistré) destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Cet article s’étend aux appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé.

L’article précise également qu’il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’un système automatisé de communications électroniques sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de cette demande. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques prévoit des sanctions de 3 000 € pour les personnes physiques et de 15 000 € pour les personnes morales contrevenant à ces dispositions. Ces sanctions apparaissant, une nouvelle fois, faibles au regard des nuisances et des fraudes potentielles.

2. Les dispositions de la proposition de loi

L’article 4 de la proposition de loi a pour objet de renforcer les amendes sanctionnant la prospection directe au moyen notamment d’un automate d’appel, en les portant respectivement à 75 000 € pour les personnes physiques et 375 000 € pour les personnes morales, de manière à les aligner sur les sanctions prévues à l’article L. 242-16 du code de la consommation, par l’article 3 de la présente proposition de loi.

Il s’agit de garantir le droit du consommateur à ne pas être dérangé contre son gré et de lutter plus efficacement contre une double nuisance :

– celle des appels de démarchage émis par des automates d’appel capables de composer en grand nombre des numéros de téléphone dans le but de délivrer un message préenregistré aux destinataires qui répondent ou de composer automatiquement le numéro du destinataire avant qu’un téléopérateur ne soit disponible, lorsque le consommateur n’a pas explicitement donné son accord pour être démarché de telle manière ;

– celle des appels frauduleux émis par des robots, laissant un message incitant à rappeler un numéro surtaxé sous un motif fallacieux.

3. La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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La commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 4 bis (nouveau)

(art. L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques)

Interdiction de l’utilisation d’automates d’appel pour vérifier la présence d’un consommateur à son domicile ou la bonne attribution du numéro de

téléphone

La commission a adopté un amendement de votre rapporteur interdisant l’utilisation de systèmes automatisés d’appel aux seules fins de vérifier la présence d’un consommateur à son domicile ou la bonne attribution du numéro composé.

Ces automates, en effet, génèrent des milliers d’appels, dont la sonnerie constitue une nuisance pour le particulier à qui personne ne répond lorsqu’il décroche, et n’ont pour objet que de constituer des fichiers actualisés qui pourront être revendus.

Le non-respect de cette interdiction sera passible des amendes administratives prévues pour le non-respect de l’ensemble de l’article L. 34-5 du code de la consommation, telles que renforcées par l’article 4 de la présente proposition de loi : 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

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La commission examine l’amendement CE22 du rapporteur.

M. Christophe Naegelen, rapporteur. Cet amendement vise à l’interdiction de certains appels par automate. Si certains de ces appels sont déjà bien encadrés, un flou entoure en revanche les automates qui génèrent des milliers d’appels dans le seul objectif de vérifier que les numéros sont bien attribués et que le consommateur est bien chez lui à certaines heures – ils raccrochent automatiquement dès l’instant où le consommateur décroche.

Je souhaite interdire ces automates, le seul fait d’être dérangé par une sonnerie intempestive constituant déjà une nuisance.

Mme Annaïg Le Meur. Je vous remercie pour votre pragmatisme, Monsieur le rapporteur. Vous nous proposez une disposition efficace pour régler un problème qui n’avait pas forcément retenu notre attention. Mon groupe sera favorable à cet amendement.

M. François Ruffin. Pouvez-vous préciser, Monsieur le rapporteur, s’il s’agit d’interdire tout appel par automate ?

M. Christophe Naegelen, rapporteur. Certains appels par automate sont déjà bien encadrés. Ne sont donc concernées par l’amendement que les entreprises dont les appels visent seulement à vérifier si quelqu’un décroche et à quelle heure, pour constituer des fichiers et les revendre.

M. le président Roland Lescure. On sait ainsi que M. Ruffin est chez lui à dix-neuf heures et qu’on peut l’appeler…

Dans le document RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N 1448 (Page 61-65)