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: Du contrat de louage

Dans le document Décision n° 2014 - 7 LOM (Page 13-0)

Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

- Article 1714

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

- Article 1743

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.

Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.

Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.

- Article 1779

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1° Le louage de service ;

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;

3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.

Section 1 : Du louage de service. [Titre modifié]

Chapitre IV : Du bail à cheptel Section 1 : Dispositions générales.

- Article 1801

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Il y a plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié,

Le cheptel donné au fermier ou au métayer.

Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.

Section 3 : Du cheptel à moitié.

- Article 1819

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

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Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer.

Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer.

Paragraphe 2 : Du cheptel donné au métayer.

- Article 1827

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.

- Article 1828

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire

;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit ; Qu'il aura la moitié des laitages ;

Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.

- Article 1829

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Ce cheptel finit avec le bail de métayage.

Titre IX : De la société

Chapitre Ier : Dispositions générales.

- Article 1839

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes fins.

Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des statuts.

L'action aux fins de régularisation prévue à l'alinéa premier se prescrit par trois ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.

Titre X : Du prêt

- Article 1874

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Il y a deux sortes de prêt :

Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;

Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.

La première espèce s'appelle "prêt à usage".

La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt".

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Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat Section 1 : De la nature du prêt à usage.

- Article 1875

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

- Article 1879

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt Section 1 : De la nature du prêt de consommation.

- Article 1894

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, sont différentes, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.

- Article 1895

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Titre XI : Du dépôt et du séquestre Chapitre II : Du dépôt proprement dit

Section 1 : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt.

- Article 1919

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Il n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée.

La remise fictive suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.

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Section 5 : Du dépôt nécessaire.

- Article 1953

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.

Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.

Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.

Titre XII : Des contrats aléatoires.

- Article 1964

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

Tels sont :

Le contrat d'assurance, Le jeu et le pari,

Le contrat de rente viagère.

Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes.

- Article 1982 [Abrogé]

Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile (1) du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.

NOTA :

(1) : La loi du 31 mai 1854 abolit la mort civile.

Livre IV : Des sûretés Titre II : Des sûretés réelles

Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

- Article 2373

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques.

La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.

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Chapitre II : Du gage immobilier. [Titre modifié]

- Article 2387

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Le gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; il emporte dépossession de celui qui le constitue.

- Article 2388

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables au gage immobilier.

Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.

- Article 2392

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Les droits du créancier titulaire d'un droit de gage immobilier s'éteignent notamment : 1° Par l'extinction de l'obligation principale ;

2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire.

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III. Jurisprudence

A. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 1. Sur les LOM

- Décision n° 2007-1 LOM du 3 mai 2007 - Compétences fiscales en Polynésie française

1. Considérant que le 29° du I de l'article 20 de la loi du 21 février 2007 susvisée a, en application de l'article 74-1 de la Constitution, ratifié l'ordonnance du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ; que ledit article institue une taxe d'aéroport perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome et affectée au « financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, la lutte contre le péril aviaire, la sûreté et les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux » ; que, toutefois, selon le VI de l'article 1609 quatervicies ajouté par ladite ordonnance, cette taxe ne s'applique en Polynésie française qu'aux aérodromes appartenant à l'État dont le trafic est supérieur à 400 000 unités de trafic et selon une tarification particulière ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que le 29° du I de l'article 20, ci-dessus rappelé, de la loi du 21 février 2007 est intervenu dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer ;

3. Considérant que l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée dispose que : « Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 » ; que, selon le 8° de l'article 14 de la même loi organique, les autorités de l'État sont compétentes en matière de police et de sécurité concernant l'aviation civile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que, si cette disposition n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, des charges particulières à certaines catégories de personnes, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant que la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne saurait être interprétée comme interdisant à l'État d'instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en Polynésie française ; qu'en effet, si une telle interprétation était retenue, le coût de l'exercice de ces missions ne pourrait être supporté que par les contribuables ne résidant pas en Polynésie française ; qu'il en résulterait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant qu'en ratifiant l'ordonnance du 26 avril 2006 étendant en partie à la Polynésie française la taxe instituée par l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, affectée à la sécurité des aérodromes et en assujettissant à cette taxe toutes les entreprises de transport aérien public à raison du nombre de passagers et de la masse de fret qu'elles embarquent sur les aérodromes de Polynésie française appartenant à l'État et supportant un trafic supérieur à 400 000 unités, le 29° du I de l'article 20 de la loi du 21 février 2007 a eu pour objet de permettre à l'État de disposer d'une partie des ressources nécessaires à l'exercice de la mission de police et de sécurité qui demeure à sa charge exclusive et de tendre ainsi à l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

7. Considérant, par suite, que le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française,

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- Décision n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014 - Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française - SUR LES DISPOSITIONS DONT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EST SAISI :

2. Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ;

3. Considérant que l'article L. 5721-3 du code général des collectivités territoriales est relatif à la constitution, par voie de convention, des syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public et au contrôle des comptes et des budgets de ces syndicats par la chambre territoriale des comptes ; que l'article L. 5721-5 du même code est relatif à la réalisation de l'objet du syndicat mixte par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes, ces modalités de participation étant fixées par la décision institutive ; qu'il ressort du paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales que ces deux articles sont notamment applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au paragraphe III du même article ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5843-3 du même code : « Les syndicats mixtes auxquels participent la Polynésie française sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française » ;

5. Considérant qu'en vertu du second alinéa du même article, l'article L. 2573-43, relatif aux recettes de la section de fonctionnement des syndicats mixtes, est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ;

- SUR LA RECEVABILITÉ :

6. Considérant que les dispositions dont le Conseil constitutionnel est saisi ont pour origine l'ordonnance du 5 octobre 2007 susvisée, prise en application de l'article 74-1 de la Constitution ; que l'article 6 de la loi du 7 décembre 2007 susvisée, qui a modifié certaines des dispositions résultant de cette ordonnance, n'a pas procédé à sa ratification ; que, par suite, en l'absence de ratification de cette ordonnance par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant sa publication, l'ordonnance du 5 octobre 2007 est devenue caduque ; que, toutefois, le paragraphe IV de l'article 66 de la loi du 27 mai 2009 susvisée, bien qu'intervenu après le 5 mars 2009, date à laquelle ladite ordonnance est devenue caduque, a donné force de loi à toutes les dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 2007 à compter de sa publication ; qu'en conséquence, les articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les règles applicables aux syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public en Polynésie française, sont des dispositions dont le Conseil constitutionnel peut être saisi en application de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 ;

- SUR LE FOND :

7. Considérant que, lorsqu'il est saisi en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004, il appartient seulement au Conseil constitutionnel d'apprécier si les dispositions qui lui sont soumises sont intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité régie par l'article 74 ; qu'il ne lui appartient pas, au titre de cette procédure, de contrôler le respect, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique ;

8. Considérant qu'il ressort des deuxième et cinquième alinéas de l'article 74 de la Constitution que le législateur organique est compétent pour fixer « les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité » régie par l'article 74 ; que le constituant n'a pas entendu permettre, en l'absence d'intervention du législateur organique, une délégation de compétence à la collectivité régie par l'article 74 pour fixer de telles règles ; qu'eu égard à la nature des personnes publiques que les syndicats mixtes en cause regroupent et aux missions qui sont confiées à ces établissements publics, les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française ; que, par suite, elles relèvent, en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique ; qu'ainsi le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française,

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- Décision n° 2014-3 LOM du 11 septembre 2014 - Prescription des créances sur les personnes publiques en Polynésie française

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que « l'article 26 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, en tant qu'il modifie l'article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics » est intervenu dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer ;

2. Considérant que l'article 26 de l'ordonnance du 14 mai 2009 susvisée a donné une nouvelle rédaction de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que cet article 11 est relatif à l'application de cette loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; que la demande du président de la Polynésie française ne porte que sur les dispositions de cet article 11 ainsi modifié qui rendent cette loi applicable en Polynésie française ; que, par suite, elle porte sur les mots « , en Polynésie française », figurant au premier alinéa du paragraphe II de cet article 11, ainsi que sur le 2° de ce même paragraphe II qui dispose : « Pour l'application de la présente loi en Polynésie française, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Polynésie française et à ses établissements publics » ;

3. Considérant, d'une part, qu'en application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française ; qu'à ce titre, le 7° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics » ; que les règles de prescription des créances sur les personnes morales de droit public relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; qu'il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée s'appliquent de plein droit aux créances sur l'État, les communes et leurs établissements publics ; que, par suite, les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968 qui rendent cette loi applicable « en Polynésie française » n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux créances sur la Polynésie française et ses établissements publics ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française

4. Considérant, d'autre part, que l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française

Dans le document Décision n° 2014 - 7 LOM (Page 13-0)

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