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Projet de loi pour le contrôle de la consommation d’alcool

3.3.2 Autorité chargée d’octroyer les licences

3.3.2.1 Objectif et motivation stratégiques

L’objectif stratégique est d’instaurer une autorité chargée d’octroyer les licences relatives aux boissons alcoolisées. La motivation est de réglementer la fabrication, la vente et l’importation de boissons alcoolisées.

3.3.2.2 Plan des textes de loi

Les dispositions relatives à l’autorité chargée d’octroyer les licences sont les suivantes :

(a) Création [et composition] : Cette disposition crée une autorité chargée d’octroyer les licences.

Elle prévoit la composition de cette autorité, et oblige à ce qu’un certain nombre de membres soient des femmes.

(b) Désignation des membres : Cette disposition prévoit le mode de désignation des membres de l’autorité et comprend une clause précisant les personnes non admissibles, notamment toute personne ayant des liens avec les industries de l’alcool, des boissons ou de l’hôtellerie-restauration.

(c) Mandat : Cette disposition fixe la durée du mandat et d’autres conditions, par exemple les modalités de renouvellement et les indemnités.

(d) Démission : Cette disposition établit les modalités de démission des membres.

(e) Suspension et cessation de fonctions : Cette disposition détermine les prérogatives et les motifs permettant de suspendre un·e membre ou de le·la démettre de ses fonctions.

(f) Réunions et déclaration d’intérêts : Cette disposition établit les règles régissant les réunions et oblige les membres à déclarer leurs éventuels intérêts avant toute réunion du conseil d’administration.

(g) Secrétariat : Cette disposition fixe les prérogatives permettant de désigner un·e agent·e de la fonction publique en qualité de secrétaire du conseil d’administration.

3.3.2.3 Proposition de projets de dispositions législatives

L’annexe 2-1 contient une proposition de projets de dispositions législatives sous la forme d’un projet de loi pour le contrôle de la consommation d’alcool. C’est la partie 2 (Autorité chargée d’octroyer les licences) qui présente les éléments du projet de loi portant particulièrement sur l’octroi de licences.

[Annexe  2-1 – Projet de loi pour le contrôle de la consommation d’alcool | Partie  2 – Autorité chargée d’octroyer les licences]

3.3.3 Octroi de licences concernant les boissons alcoolisées

3.3.3.1 Objectif et motivation stratégiques

L’objectif stratégique est d’octroyer des licences pour la fabrication, l’importation et la vente de boissons alcoolisées. La motivation stratégique est de réglementer la fabrication, l’importation et la vente de boissons alcoolisées.

3.3.3.2 Plan des textes de loi Les dispositions sont les suivantes : Division 1 – Obtention des licences

(a) Prérogatives concernant l’octroi de licences relatives aux boissons alcoolisées  : Cette disposition fixe les prérogatives permettant d’octroyer différents types de licences relatives aux boissons alcoolisées.

(b) Licences de fabrication : Cette disposition autorise le·la titulaire d’une licence à fabriquer des boissons alcoolisées destinées à être vendues dans le cadre d’une licence de vente au détail.

(c) Licences d’importation [et d’exportation]  : Cette disposition autorise le·la titulaire d’une licence à importer des boissons alcoolisées destinées à être vendues dans le cadre d’une licence de vente au détail (ou à exporter des boissons alcoolisées).

(d) Licences de vente d’alcool à emporter : Cette disposition détermine les types de licences de vente d’alcool à emporter permettant de vendre des boissons alcoolisées destinées à être consommées hors des locaux.

(e) Licences de vente d’alcool à consommer sur place : Cette disposition détermine les types de licences de vente d’alcool à consommer sur place permettant de vendre des boissons alcoolisées destinées à être consommées dans les locaux.

(f) Licences de club : Cette disposition autorise un club à vendre des boissons alcoolisées à ses membres et à leurs invités ; ces boissons peuvent être consommées sur place ou être vendues dans des récipients scellés pour une consommation hors des locaux.

(g) Demandes de licence : Cette disposition autorise une personne à déposer une demande de licence relative aux boissons alcoolisées.

(h) Demandes de renouvellement : Cette disposition autorise un·e titulaire de licence à déposer une demande de renouvellement de sa licence.

(i) Publication des demandes : Cette disposition exige des demandeurs qu’ils affichent un avis concernant la demande dans les locaux pour lesquels ils demandent une licence, et qu’ils publient également un avis dans un journal.

(j) Rapport des organismes : Cette disposition oblige les demandeurs à envoyer des copies des demandes de licence aux autorités concernées afin que celles-ci puissent faire rapport sur la conformité des demandeurs et des locaux.

(k) Objections : Cette disposition autorise les personnes à soulever des objections au sujet de la conformité des locaux et des demandeurs.

(l) Instruction des demandes : Cette disposition établit le processus d’instruction des demandes une fois tous les rapports reçus.

(m) Décisions : Cette disposition fixe les motifs permettant d’octroyer ou de renouveler une licence.

Division 2 – Autres dispositions concernant les licences

a) Conditions d’octroi des licences  : Cette disposition prévoit les conditions auxquelles les licences peuvent être octroyées.

b) Durée des licences : Cette disposition fixe les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des licences [les licences expirent au 31 décembre de chaque année].

c) Modification des licences : Cette disposition fixe les prérogatives permettant de modifier une licence.

d) Transfert et remplacement : Cette disposition prévoit le transfert d’une licence à un·e autre titulaire ou un autre local.

e) Cessation d’activité : Cette disposition prévoit l’annulation d’une licence en cas de cessation de l’activité.

f) Suspension des licences : Cette disposition fixe les prérogatives permettant de suspendre une licence.

g) Révocation des licences : Cette disposition fixe les prérogatives permettant de révoquer une licence.

h) Droit d’être entendu : Cette disposition autorise un·e titulaire de licence à être entendu·e si sa licence doit être révoquée.

3.3.3.3 Proposition de projets de dispositions législatives

L’annexe 2-1 contient une proposition de projets de dispositions législatives sous la forme d’un projet de loi pour le contrôle de la consommation d’alcool. C’est la partie 3 (Licences relatives aux boissons alcoolisées) qui présente les éléments du projet de loi portant particulièrement sur les licences.

[Annexe 2-1 – Projet de loi pour le contrôle de la consommation d’alcool | Partie 3 – Licences relatives aux boissons alcoolisées]

3.3.4 Protection des jeunes

3.3.4.1 Objectif et motivation stratégiques

L’objectif stratégique est d’interdire la vente de boissons alcoolisées aux jeunes. La motivation stratégique est de limiter l’accès des jeunes aux boissons alcoolisées et, partant, de les protéger des dommages causés par l’alcool.

3.3.4.2 Plan des textes de loi

Les dispositions destinées à protéger les jeunes sont les suivantes :

(a) Définitions : Cette disposition définit les termes en lien avec la protection des jeunes. Un·e

« jeune » peut être défini comme une personne âgée de moins de 21 ans ou de 18 ans. Il est recommandé de faire correspondre cet âge à l’âge légal minimal pour acheter des produits du tabac.

(b) Vente et distribution de boissons alcoolisées : Cette disposition interdit à quiconque de vendre des boissons alcoolisées à des jeunes ou d’envoyer des jeunes acheter des boissons alcoolisées ; elle interdit également aux jeunes d’être en possession de boissons alcoolisées.

En compagnie d’un·e adulte ou d’un·e tuteur·rice, un·e jeune est autorisé·e à pénétrer dans un débit de boissons servant des repas cuisinés dans le but d’y manger.

(c) Vérification de l’âge : Cette disposition autorise les titulaires de licences à faire sortir un·e jeune des locaux.

(d) Fausse pièce d’identité : Cette disposition détermine que le fait de falsifier ou de modifier un document d’identité ou le fait d’utiliser un tel document falsifié ou modifié pour pénétrer dans un débit de boissons constitue une infraction.

(e) Moyen de défense : Le fait pour un·e titulaire de licence ou un·e employé·e ayant distribué une boisson alcoolisée à un·e jeune d’avoir inspecté et vérifié le document d’identité de cette personne et d’être raisonnablement arrivé·e à la conclusion que celle-ci était au-dessus de l’âge légal constitue un moyen de défense.

3.3.4.3 Proposition de projets de dispositions législatives

L’annexe 2-1 contient une proposition de projets de dispositions législatives sous la forme d’un projet de loi pour le contrôle de la consommation d’alcool. C’est la partie 6 (Protection des jeunes) qui présente les éléments du projet de loi portant particulièrement sur la jeunesse.

[Annexe 2-1 – Projet de loi pour le contrôle de la consommation d’alcool | Partie 6 – Protection des jeunes]

3.3.5 Alcool au volant

3.3.5.1 Objectif et motivation stratégiques

L’objectif stratégique est de réglementer l’alcool au volant et de prévoir les mécanismes permettant de déterminer la concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang d’un conducteur, notamment par la mise en place de contrôles aléatoires d’alcoolémie, afin de prouver l’infraction de conduite en état d’ivresse. La motivation stratégique est d’empêcher et de dissuader les conducteurs de prendre le volant s’ils sont sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, et de prévenir les traumatismes dus aux accidents de la circulation.

Ces dispositions nécessiteront de modifier le code de la route ou la législation applicable au transport terrestre.

3.3.5.2 Plan des textes de loi

Les dispositions concernant l’alcool au volant28 sont les suivantes :

(a) Définitions  : Cette disposition définit les termes employés, et notamment la limite de concentration d’alcool dans l’air expiré et la limite de concentration d’alcool dans le sang.

(b) Conduite sous l’emprise de stupéfiants : Cette disposition établit que le fait de conduire sous l’emprise de stupéfiants constitue une infraction.

(c) Conduite avec une concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang supérieure à la limite : Cette disposition établit que le fait de conduire avec une concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang supérieure à la limite constitue une infraction.

(d) Limite du taux d’alcoolémie à zéro : Cette disposition détermine les types de conducteurs qui doivent présenter un taux d’alcoolémie à 0 g/L de sang ou 0 μg/mL d’air expiré, par exemple les conducteurs âgés de moins de [18] ans.

(e) Retrait du permis de conduire : Cette disposition prévoit un retrait automatique du permis de conduire pour une durée de [12 mois] lorsqu’un conducteur est reconnu coupable d’une infraction pour avoir conduit sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.

(f) Dispositifs et instruments approuvés  : Cette disposition détermine les éthylotests et les éthylomètres pouvant être utilisés dans le cadre d’un contrôle de l’air expiré, comme indiqué dans l’annexe. L’annexe prévoit que l’éthylomètre doit produire trois résultats automatiques pour déterminer le taux d’alcoolémie d’une personne après un test. En outre, chaque dispositif et instrument doit être vérifié, calibré et certifié par l’autorité pertinente en vertu de l’équivalent national de la loi relative aux mesures utilisées à l’échelle nationale et aux fins commerciales.

(g) Éthylotest  : Cette disposition accorde aux agents chargés de la mise en application les prérogatives nécessaires pour exiger des conducteurs qu’ils se soumettent à un éthylotest.

(h) Éthylomètre ou test sanguin : Cette disposition accorde aux agents chargés de la mise en application les prérogatives nécessaires pour exiger des conducteurs qu’ils se soumettent à un dépistage par éthylomètre ou à un test sanguin.

(i) Autres dépistages par éthylomètre : Cette disposition accorde aux agents chargés de la mise en application les prérogatives nécessaires pour exiger des conducteurs qu’ils se soumettent à d’autres éthylotests.

28 Adapté des dispositions législatives de Samoa et de Nauru.

(j) Droit de choisir le test sanguin : Cette disposition autorise les conducteurs à demander un test sanguin pour confirmer leur concentration d’alcool dans le sang.

(k) Personnes tenues de fournir un échantillon de sang ailleurs qu’à l’hôpital ou au bloc opératoire : Cette disposition oblige les conducteurs à permettre à un médecin de prélever un échantillon de leur sang.

(l) Échantillon de sang des personnes recevant des soins médicaux : Cette disposition oblige les personnes recevant des soins médicaux à permettre à un médecin de prélever un échantillon de leur sang.

(m) Prélèvement d’un échantillon sur une personne inconsciente : Cette disposition permet au médecin prenant en charge une personne inconsciente à prélever un échantillon de son sang.

(n) Procédure relative à la manipulation des échantillons de sang : Cette disposition détermine la façon dont les échantillons de sang sont manipulés aux fins de test.

(o) Laboratoire privé : Cette disposition autorise les conducteurs à demander à ce que l’analyse d’un échantillon de sang soit effectuée par un laboratoire privé.

(p) Certificats pour les poursuites liées à la concentration d’alcool dans le sang  : Cette disposition prévoit l’utilisation de certificats relatifs aux tests sanguins comme preuves lors des poursuites faisant suite à une infraction.

(q) Certificats de conformité pour les éthylomètres : Cette disposition oblige les agents de police à émettre des certificats de conformité concernant les éthylomètres, qui peuvent également faire office de preuves lors des poursuites faisant suite à une infraction.

(r) Présomptions relatives aux échantillons de sang : Cette disposition instaure la présomption selon laquelle un certificat indiquant l’identité de la personne auprès de laquelle un échantillon de sang a été prélevé identifie correctement cette personne comme le conducteur.

(s) Présomptions relatives aux tests d’alcoolémie : Cette disposition instaure la présomption selon laquelle la concentration d’alcool dans l’air expiré du conducteur est la concentration indiquée par le test.

(t) Circonstances dans lesquelles un certificat n’est pas admissible devant le tribunal : Il se peut qu’un certificat ne soit pas admissible si le tribunal ordonne à l’auteur de comparaître en tant que témoin afin de faire une déposition au sujet des éléments du certificat.

(u) Omission ou refus de demeurer à un endroit précis ou d’accompagner [l’agent·e chargé de la mise en application]  : Cette disposition instaure un certain nombre d’infractions, notamment le fait pour la personne de ne pas demeurer à l’endroit où elle s’est pliée à un éthylotest jusqu’à ce que le résultat soit établi.

(v) Omission ou refus d’autoriser le prélèvement d’un échantillon de sang : Cette disposition instaure un certain nombre d’infractions, notamment le fait de ne pas autoriser le prélèvement d’un échantillon de sang après en avoir reçu l’ordre.

(w) Obligation pour les automobilistes et les autres usagers de la route de respecter les indications des [agents chargés de la mise en application], etc. : Cette disposition instaure un certain nombre d’infractions concernant le non-respect des ordres relatifs à l’administration d’un éthylotest ou d’un test sanguin.

(x) Moyens de défense : Cette disposition précise les moyens de défense applicables à certaines infractions.

(y) Arrestation de personnes pour des infractions liées à l’alcool ou aux stupéfiants, ou l’agression [d’agents chargés de la mise en application] : Cette disposition donne aux agents chargés de la mise en application les prérogatives nécessaires pour arrêter sans mandat toute personne suspectée d’avoir commis une infraction ou d’avoir agressé un·e agent·e chargé·e de la mise en application.

3.3.5.3. Proposition de projets de dispositions législatives

L’annexe 2-2 contient une proposition de projets de dispositions législatives sous la forme de dispositions concernant l’alcool au volant.