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3.1. INTRODUCTION

15. La réaction d’ELIA est constituée de la proposition adaptée. La contribution aux coûts des NEMO est inchangée par rapport à la proposition initiale du 18 janvier 2018. Seuls des éléments de forme ont été ajoutés :

- une description des impacts de la proposition adaptée sur les objectifs du règlement CACM ;

- les accords des NEMO sur cette proposition adaptée, y compris sur l’ajout de la description des impacts.

La proposition a également été transmise à la CREG en version néerlandaise. C’est sur la version néerlandaise de la proposition adaptée, jointe en annexe, que porte la présente décision.

Les réactions des NEMO reprennent leur accord formel sur la proposition adaptée, y compris la description des impacts, ainsi qu’une série de commentaires sur la Guidance. À l’exception d’un commentaire d’EPEX SPOT sur le cadre légal, aucun commentaire n’a été formulé sur le projet de décision. La CREG comprend donc que les NEMO n’ont pas de commentaires sur la proposition de

5 Joint TSO costs, Joint NEMO costs and joint TSO-NEMO costs

contribution aux coûts de 2018 ni, par conséquent, sur le fond du projet de décision soumis à consultation. Malgré que la quasi-totalité des commentaires ne portent pas sur le projet de décision mais bien sur la Guidance, la CREG désire se saisir de l’opportunité pour expliciter son point de vue sur les principes de répartition du règlement CACM et de contribution aux coûts des NEMO.

Les commentaires des NEMO sont résumés ci-dessous (chapitre 3.2) et le point de vue de la CREG est exposé ensuite (chapitre 3.3).

3.2. COMMENTAIRES DES NEMO

16. La CREG a dégagé six commentaires principaux des réactions des NEMO. Ces six commentaires sont résumés ci-dessous :

1) EPEX SPOT désire que l’ensemble des objectifs de l’article 3 du Règlement CACM soient repris dans le chapitre 1er « Cadre légal ».

2) La mise en place des plateformes de couplage unique journalier et infrajournalier est une obligation émanant du règlement CACM et de méthodologies approuvées par les régulateurs nationaux, au bénéfice de l’ensemble des consommateurs d’électricité. Au niveau supranational (commun ou régional), les coûts de développement qui y sont liés sont de nature fixe et sont inévitables. Ils devraient dès lors être supportés par l’ensemble des consommateurs d’électricité via les tarifs de réseau.

Cette méthode de répercussion aurait un impact limité per capita par rapport à une augmentation significative des tarifs des NEMO (trading fees). La récupération des coûts via une augmentation des trading fees produira certainement un déplacement des volumes d’échanges vers les marchés OTC6, ce qui est contraire aux objectifs du 3ème paquet énergie, du règlement CACM et de la proposition de Clean Energy Package.

Nord Pool plaide pour que tous les coûts communs des NEMO (Joint NEMO costs et Joint NEMO-TSO costs) engagés avant le go-live des couplages de marchés, soient considérés comme des coûts de développement et, à ce titre, intégralement socialisés via les tarifs de réseau. Après les go-live, seule une part des coûts communs des NEMO, notamment les coûts d’implémentation des changes requests, devrait être considérée comme des coûts de développement et, à ce titre, intégralement socialisée via les tarifs de réseau.

Les coûts opérationnels devraient être au moins en partie socialisés. Nord Pool comprend qu’il faille rechercher des gains d’efficacité, mais relève qu’il y a d’autres moyens d’y parvenir, par exemple, en élaborant des contrôles et des mesures incitatives spécifiques, à l’instar de celles appliquées aux gestionnaires de réseau.

Par ailleurs, Nord Pool fait remarquer que certaines tâches centrales dans la gestion des couplages de marchés, notamment journaliers, sont réalisées par un nombre limité de NEMO. La récupération des coûts associés à ces tâches doit être assurée en conséquence.

EPEX Spot ne fait pas de distinction entre l’avant et l’après go-live des couplages de marché : tous les coûts, tant de développement qu’opérationnels, qui émanent de décision à un niveau supranational, donc les coûts communs (Joint NEMO costs et Joint NEMO-TSO costs), doivent être socialisés puisqu’ils sont inévitables.

6 OTC : Over-The-Counter. Les marchés qui ne sont pas organisés par des bourses.

Quant aux coûts nationaux, EPEX SPOT et Nord Pool se rejoignent et plaident pour une socialisation intégrale des coûts de développement et une socialisation au moins partielle des coûts opérationnels, en particulier les coûts individuels en support des coûts communs et régionaux (Individual in support of commun and in support of regional costs).

Cette dernière catégorie de coûts se rapporte à des coûts engagés individuellement par chaque NEMO pour des activités qui ont pour seul objectif de remplir des obligations du règlement CACM au niveau européen ou régional. Ces coûts sont typiquement liés à la participation à des réunions, la rédaction de commentaires sur des documents communs et des test IT internes.

3) Selon EPEX SPOT, sur la base de l’article 5(1), le règlement CACM ne permet pas aux NEMO qui œuvrent dans un contexte concurrentiel de recouvrer leurs coûts liés à la fonction OCM (MCO function) via une augmentation des trading fees.

4) EPEX SPOT souhaite que la répartition des coûts entre les NEMO désignés en Belgique selon les droits de vote soit revue. Trois éléments factuels plaideraient pour une autre répartition :

• les décisions à la base des coûts communs pour le développement et l’opération des plateforme de couplage de marché sont prises à l’unanimité ;

• les NEMO bénéficient tous d’un même accès aux plateformes de couplage ;

• le volume de transaction des NEMO sur les plateformes de couplage n’influence pas le montant des coûts communs.

5) Nord Pool expose son point de vue sur le traitement des coûts de clearing & settlement selon l’article 77 du Règlement CACM.

6) Nord Pool interroge la CREG sur une éventuelle contribution à ses coûts engagés en 2017 et pour sa participation aux LIP 6 et 8 en 2017 et 2018. Les coûts de ces projets ont été attribués aux différents pays membres sur la base des consommations d’électricité respectives.

3.3. RÉPONSES DE LA CREG

17. Les réponses de la CREG sont reprises ci-dessous dans le même ordre que les commentaires des NEMO :

1) La CREG ne voit pas d’inconvénient à compléter la référence à l’article 3 du règlement CACM dans le chapitre « Cadre légal » de sa décision.

2) La Belgique a opté pour une concurrence entre les NEMO actifs sur son marché. Ce choix s’inscrit notamment dans une optique d’efficience, les différents NEMO essayant d’optimiser leurs processus et leurs coûts afin de gagner des parts de marché, au bénéfice des utilisateurs. Pour permettre cette optimisation, il est nécessaire que les NEMO soient responsabilisés et intègrent les coûts qui leurs sont propres dans leurs tarifs (trading fees).

Ceci permet de rencontrer les objectifs du CACM, en particulier l’utilisation optimale des infrastructures de transport, la gestion et le développement efficace du couplage de marché, assurer un processus équitable de formation des prix et fournir un accès non-discriminatoire à la capacité d’échange entre zones.

La CREG considère que le contrôle approfondi des coûts des NEMO désignés en Belgique ainsi que des mesures incitatives ne peut être exercé correctement. D’une part, le fait que les NEMO soient actifs dans plusieurs pays membres et, d’autre part, le fait que la CREG ne dispose pas des compétences individuelles nécessaires pour exercer un contrôle des coûts des NEMO comme elle en dispose pour le gestionnaire de réseau, rendent un contrôle approfondi des coûts dépendant de la bonne volonté des NEMO dans leur transmission d’information. Enfin, la CREG ne dispose pas des ressources internes ni de base légale pour exercer un tel contrôle. Les conditions ne sont donc pas réunies pour appliquer aux NEMO des méthodes de contrôle et des incitants spécifiques, à l’instar de ce qui est prévu pour le gestionnaire de réseau.

Les coûts communs de développement et d’opération des plateformes de couplage de marchés sont effectivement la conséquence de décisions qui sont prises à des niveaux supranationaux. Ils sont donc en partie imposés à EPEX SPOT et Nord Pool. Toutefois, la CREG ne considère pas qu’ils soient pour autant intégralement de nature fixe et inévitable.

La mise en œuvre des décisions d’investissement et leur impact en termes opérationnels sont à distinguer des décisions elles-mêmes et sont, au moins en partie, laissés à la discrétion des acteurs concernés, NEMO et GRT. Il existe donc inévitablement des marges de manœuvres dans la réalisation des décisions. En ne permettant pas une socialisation intégrale des coûts via les tarifs de réseau, la CREG entent inciter les NEMO à optimiser la mise en œuvre des décisions d’investissement, tout en limitant l’exposition des NEMO, et donc l’impact sur leurs tarifs.

La CREG note par ailleurs que la majeure partie des coûts de développement des plateformes de couplage unique journalier et infrajournalier appartient au passé et a été, en Belgique, intégralement supportée par les tarifs de réseau de transport.

La part belge des coûts communs de développement et d’opération qui doit être couverte par les NEMO désignés en Belgique à partir de 2018 est relativement limitée. La CREG considère par conséquent que l’éventuelle augmentation des trading fees sera également limitée et qu’elle ne mènera pas à une distorsion de concurrence entre les NEMO et d’autres plateformes d’échange, notamment de gré-à-gré. En particulier dans un petit marché comme la Belgique, les échanges avec les autres pays sont trop importants pour se limiter aux possibilités nationales en gré-à-gré.

Enfin, sur le caractère inévitable des coûts communs, la CREG rappelle qu’EPEX SPOT et Nord Pool sont des acteurs importants parmi les NEMO actifs en Europe et qu’ils disposent de ce fait d’une influence significative sur les décisions prises au niveau supranational.

Concernant les coûts nationaux, la CREG comprend qu’une partie, les coûts en support des activités communes, est liée à des décisions prises au niveau supranational. Ces activités et les coûts qui en découlent n’émanent donc pas directement et exclusivement des NEMO et s’imposent, au moins en partie, à eux. La CREG en déduit que, pour cette partie des coûts nationaux, les principes défendus pour les coûts communs supranationaux pourraient également être appliqués dans les futures propositions de contribution aux coûts.

3) L’article 5(1) du Règlement CACM concerne les tarifs régulés des NEMO en situation de monopole. Or la Belgique a fait le choix de permettre une concurrence entre NEMO dans une optique d’efficience des coûts.

La CREG rappelle l’article 76(2) du Règlement CACM selon lequel les coûts visés à l’article 80(2) a, b, c, jugés raisonnables, efficients et proportionnés, peuvent être récupérés à travers les trading fees des NEMO, les tarifs de réseau ou tout autre mécanisme approprié déterminé par l’autorité régulatoire compétente.

4) S’agissant de la répartition des coûts des NEMO selon les droits de vote attribués dans le cadre de l’article 9(2) du règlement CACM, la CREG estime que les NEMO peuvent bel et bien, au moyen de ces droits de vote, avoir en dernier recours une incidence sur les processus décisionnels. En effet, le règlement CACM prévoit explicitement que lorsque les GRT et les NEMO ne parviennent pas à un consensus, une majorité qualifiée suffit pour prendre une décision sur les modalités et conditions ou les méthodologies du couplage unique journalier et infrajournalier. EPEX SPOT a en outre indiqué à plusieurs autorités de régulation dans le passé qu’elle préférait une répartition des coûts selon les droits de vote.7

Par ailleurs, la CREG attire l’attention sur le risque que, en cas de répartition égalitaire des coûts entre les NEMO désignés, ces coûts pourraient, en l’absence d’une récupération totale par le biais des tarifs du gestionnaire de réseau, avoir un impact disproportionné sur les résultats du nouveau NEMO qui souhaite accéder à un marché. Par une répartition des coûts selon les droits de vote, lesquels sont à leur tour basés en grande partie sur les volumes de transactions, la CREG tente d’abaisser les barrières à l’entrée du marché belge pour les nouveaux NEMO.

5) Comme indiqué dans la Guidance et repris dans la proposition adaptée d’ELIA, les coûts de l’article 77 du Règlement du CACM ne sont pas visés par la présente décision. Ils feront l’objet d’une future Guidance, d’une proposition d’ELIA et d’une décision de la CREG après le Go-live de la fonction OCM.

Les commentaires de Nord Pool seront pris en compte dans le cadre de la rédaction de ces futurs documents et ne seront pas commentés dans la présente décision.

6) Pour des raisons pratiques et pour éviter de devoir statuer rétroactivement sur des coûts du passé, la CREG a accepté que les coûts entre le 14 février 2017, date d’entrée en vigueur du règlement CACM, et le 31 décembre 2017, soient traités selon les dispositions contractuelles en cours avant le 14 février 2017.

Selon les lettres de confort de l’ensemble des NEMO (16 janvier 2014 et 10 juillet 2017) l’entièreté des coûts communs pour le développement des plateformes de couplage unique journalier et infrajournalier sont récupérables selon des arrangements nationaux.

La CREG a approuvé tous les coûts (efficients et raisonnables) rapportés par ELIA dans ce cadre. La CREG n’a pas reçu d’autre demande de récupération de coûts d’autres acteurs du marché. A noter qu’à défaut d’arrangement préalable, il n’y a pas de socialisation de coût possible.

7It is important that the national cost-sharing rule of MCO costs among the different NEMO operating in a MS takes duly into account the degree of control they have had on these MCO costs. This degree of control relates to the respective voting rights allocated to each NEMO; allocation rules of MCO costs and of NEMO voting rights should therefore be consistent. See also section IV.3 of this note.” (EPEX SPOT Proposition on NEMO MCO Cost Management, 26 février 2016)

Traduction libre : « Il est important que les clés de répartition nationales des coûts liés aux fonctions OCM entre les différents NEMO agissant dans un même Etat membre prennent en compte le degré de contrôle qu’ils ont sur ces coûts OCM. Ce degré de contrôle est lié aux droits de vote respectifs attribués à chaque NEMO ; la clé de répartition des coûts OCM et des droits de vote des NEMO doit par conséquent être cohérente. Voir également section IV.3 de cette note. »

La Guidance invite ELIA à soumettre une proposition de couverture des coûts à partir de 2018. Ce n’est toutefois pas une obligation. La proposition aurait également pu porter sur des coûts engagés à partir du 14 février 2017.

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