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Les confiseries et assimilées

VII – LES EXIGENCES DE CONCEPTION OU DE CONSTRUCTION DES PRODUITS EN VUE DE PRÉVENIR LES RISQUES DE SUFFOCATION

1. Les confiseries et assimilées

Le marché français de la confiserie est évalué à 620 millions d’euros,33 soit 350 millions d’articles en vente34.

Les cas d’obstruction respiratoire liée à l’ingestion de confiseries concernent les confiseries tradition-nelles et les confiseries associées à des objets non comestibles et à leur emballage.

a) Les confiseries traditionnelles

Il n’existe ni réglementation spécifique ni norme ni règles de pratiques professionnelles définissant les exigences de sécurité liées à la forme ou à la consistance des confiseries et de leur conditionnement et, partant, permettant de prévenir les dangers de suffocation ou d’autres dangers (dommage à la dentition notamment35) pour les jeunes consommateurs.

Les mesures de suspension de commercialisation sont prises au cas par cas par l’administration sur la base d’avis d’experts (AFSSA, CSC notamment).

A titre d’exemple, l’article 1er du décret n° 2004-572 du 17 juin 2004 relatif aux interdictions concer-nant certaines confiseries gélifiées pris après avis de l’AFSSA et de la CSC concerne « des confiseries ayant la consistance d’une gelée ferme de la taille d’une bouchée, absorbable par une projection dans la bouche obtenue par pression exercée sur leur conditionnement ».36

Contrairement aux autres produits précédemment évoqués (jouets, sucette de puériculture) il n’existe pas de règles de sécurité préventive qui permettraient de guider les professionnels dans la conception des produits.

Dans le cas de l’ingestion mortelle de la glace « Pousse Pousse au malabar » (requête n° 00-179 A), le produit a été retiré de la vente par le professionnel à la demande de la DGCCRF mais, en l’absence d’acte réglementaire prohibant la commercialisation de ce type de produit, rien ne permet d’affirmer

33 Etude de marché réalisée par la société AUCHAN pour l’année 2003.

34 Le consommateur français consomme environ 6 à 7 kg de confiseries par an ce qui constitue une consommation moyenne au plan européen. A titre d’exemple, le consommateur britannique en consomme deux fois plus (Source CADBURY).

35 Dans un avis « Boule magique Toverbal » du 6 mars 1991 portant sur une confiserie composée de couches de sucre dragéifié entourant un chewing-gum avec laquelle des enfants avaient failli s’étouffer, des essais effectués en laboratoire en vue d’évaluer sous quelle force ces bonbons pouvaient être perforés par un enfant, avaient montré que ceux-ci ne s’étaient ni déformés ni rompus pour un effort de morsure de 220 N.

36Décret pris par prévention des risques d’accidents susceptibles d’intervenir sur le territoire national, les produits de gelée en cause présentés en mini-barquettes de la taille d’une gelée contenant l’additif E 425 (konjac) avaient provoqué la mort de plusieurs enfants et personnes âgées par suffocation dans des pays-tiers à l’Union Européenne. Il suffisait d’exercer une pression des doigts sur la capsule pour la projeter dans la bouche, pouvant ainsi entraîner son blocage au fond de la gorge et provoquer l’étouffement.

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qu’un produit présenté sous une autre marque et de même composition ne puisse être à nouveau mis sur le marché.

Le cas de la confiserie « Diabolin’s œuf » (requête n°03-018), signalé à la CSC par le directeur général de la DGCCRF, est à cet égard exemplaire. Selon les informations fournies par le fabricant, le produit n’a fait l’objet que d’une commercialisation limitée dans le temps et n’est plus importé depuis le 27 mai 2003. La forme ovoïde de l’œuf et sa taille (45 mm de long/ 30 mm de large) justifierait de pratiquer le test du “gabarit E” pour prévenir les risques de suffocation par les jouets « petites Balles » que nous avons examiné plus haut. L’œuf entre dans ce gabarit de 44,5 mm et présente un danger de blocage des voies respiratoires par un enfant de moins de 36 mois. Dans une lettre en date du 28 janvier 2004 le professionnel a précisé à la Commission « qu’il avait pris la précaution de vérifier, par analogie avec la norme européenne de sécurité des jouets EN 71, partie n° 1, que le produit n’entre pas complètement dans le cylindre des petits éléments (diamètre supérieur à 31,7 mm) pour en conclure « qu’en l’état, ce produit ne présente donc pas de danger d’ingestion pour les enfants de moins de 36 mois. » Si ce fabricant avait été informé de l’existence et de la pertinence d’utilisation du

“gabarit E”, sa conclusion au cas d’espèce37 aurait sans doute été différente.

La taille et la forme d’une confiserie ne sont pas les seuls faits générateurs de la fausse route alimen-taire. La consistance de la confiserie peut aussi constituer un facteur “incriminant”, chez les moins de 5 ans qui ne savent pas encore mâcher et mastiquer - en l’absence de molaires en nombre suffisants - avec des matières collantes gluantes comme les chewing-gum (cf. requête n° 98-069) mais aussi chez les enfants plus âgés "surpris" par la forte acidité d’un bonbon. Dans son avis du 3 décembre 2001 précité « relatif à l’évaluation du risque pour la santé du consommateur associé à la consommation, répétée ou non, de bonbons présentant des teneurs élevées en acides » l’AFSSA a signalé, au sujet du cas de “fausse route” dû au fait que l'enfant de 9 ans avait été surpris par la très forte acidité du bonbon dénommé “fini boom super acido” «que le bonbon renferme des teneurs élevées en acide malique (12

% dans l’enrobage et 13 % dans la poudre de la cavité centrale), qui contient en plus 6,5 % d’acide citrique ; que le bonbon dissous à 10% dans l’eau distillée présente un pH de 2,7 »38.

b) Les confiseries vendues avec des objets non comestibles

Les risques proviennent de l’ingestion et ou de l’inhalation accidentelle d’objets non comestibles asso-ciés à une confiserie. Les produits les plus classiques associent confiseries et jouets qu’il est facile de distinguer car la denrée non comestible n’est pas au contact direct de la denrée alimentaire. Tel est le cas des œufs “surprise” que nous traiterons plus loin. De nouveaux produits au “design” plus audacieux apparaissent sur le marché. La confiserie fait alors ״corps" avec la partie non comestible au point de se confondre avec elle. Dans le cas, par exemple, des confiseries lumineuses l’enfant ne sait plus s’il a entre les mains une sucette ou une petite lampe. La sucette est fixée sur un compartiment à piles de type “bouton”. Le danger est que l’enfant avale tout ou partie de l’élément non comestible.

Comme on l’a vu plus haut, par arrêté du 26 février 2004, les pouvoirs publics ont suspendu pour une durée d’un an l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de confiseries lumineuses. Aux seuls fabricants ou importateurs de confiseries lumineuses, il a été recommandé dans l’avis du 25 mars 2004 comme on l’a vu plus haut de soumettre les petits éléments aux tests du cylindre.

Il n’existe donc pas de réglementation spécifique visant à prévenir les risques d’ingestion ou d’inhalation accidentelle de ces produits hybrides. En dehors de dispositions législatives ou réglementaires interdisant que l’objet non comestible imite une denrée alimentaire ou ait des composants incompatibles avec celle-ci39.

37 La publication de l’amendement « petites balles » est de juillet 2003.

38 Le dirigeant de la société FIZZY conteste que le « Diabolin’œuf » soit fortement acide. L’intérieur de l’œuf chewing-gum est, selon lui, « tapissé d’une fine couche de sirop acidulé. La saveur acide est tempérée par le sucre chewing-gum et s’estompe très vite à la mastication. Le Diabolin’œuf renferme moins de 1 % d’acide citrique (E330). C’est une quantité faible. Les analyses effectuées dans un laboratoire indépendant le confirment en montrant un pH compris entre 2,4 et 6,8. »

39 Décret n° 92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage de certains produits imitant des denrées alimentaires, directives 85/572/CEE et 90/128/CEE fixant les règles à observer pour que les matériaux soient compatibles avec les aliments.

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La chambre syndicale nationale de la confiserie et la chambre syndicale des chocolatiers ont élaboré un guide destiné à leurs adhérents intitulé « Rappel des pratiques professionnelles relatives aux produits de confiserie et de chocolaterie associés à des objets non comestibles » (ci-joint en annexe n°

1) qui a pour objet de fournir une méthodologie visant à réduire les risques pour les consommateurs présentés par des confiseries de sucre ou de chocolat associées à des objets non comestibles.

M. K. a précisé lors de son audition que la DGCCRF avait été consultée à plusieurs reprises en 2001 sur la pertinence de ce guide. Diverses modifications ont été apportées au document à la suite d’observations formulées par l’administration sans que celle-ci ait donné une caution formelle à l’ensemble. Bien que ce guide soit sans force contraignante tout professionnel qui enfreindrait ses règles peut se voir signifier un rappel de manquement par L’ALLIANCE 7.

Si l’on tient compte du fait que les objets non comestibles associés à des confiseries sont fréquemment des jouets ou des produits frontières, c’est la norme NF EN-71 relative à la sécurité des jouets que le guide a choisi comme référentiel de base. Il est ainsi posé comme principe que tout objet non comestible associé à une denrée comestible doit être considéré comme un jouet avec toutes les exigences de sécurité qui s’y attachent. L’objet comestible s’entend de « tout objet promotionnel, ludique ou à fonction de support ou de contenant, à l’exclusion des emballages. On entend par

“produit frontière”, tout objet qui peut présenter une valeur secondaire de jouet pour les enfants. » En ce qui concerne les risques d’ingestion ou d’inhalation accidentelles des petits objets, c’est le test du cylindre tronqué qu’il est recommandé de pratiquer pour respecter cette norme. Le document diffusé en 2002 se réfère au projet d’amendement n° 8 à la norme sur la sécurité des jouets intitulée

“small balls” pour les objets sphériques, cylindriques, ellipsoïdaux ou de forme similaire sans autre précision sur les tests qui doivent être pratiqués.

Or, les représentants de la Commission ont précisé à M. K. que cette norme fait référence à un nouveau gabarit de cylindre tronqué pour les objets de forme ronde et ovoïde dont le diamètre est plus grand que celui prévu pour l’ingestion des petites parties d’un jouet. M. K. a promis d’actualiser le document sur ce point.

Le cas des œufs “surprise”

L’œuf “surprise” consiste en une confiserie recouverte de chocolat contenant une capsule en matière plastique rigide dont les deux parties s’emboîtent. La capsule contient elle-même un jouet entier ou à monter.

Le marché des œufs “surprise” représentait, en 2003, 34 millions d’articles soit 62,5 millions d’euros (10,2 % du marché de la confiserie)40. Dans le secteur de la chocolaterie, le marché des œufs

“surprise” représente quantitativement environ 1400 tonnes soit 33 millions d’euros (2,5 % du marché de la chocolaterie estimé à 55 000 tonnes). La société italienne FERRERO détient le quasi monopole du marché de l’œuf surprise (environ 80 % avec l’œuf « Kinder »). La société CADBURY41 détient un peu plus de 11 % du marché avec deux versions du produit : l’un pour les garçons sous licence

« HASBRO » pour la série « ACTION MAN » et l’autre pour les filles sous licence « BARBIE ».

40 L’œuf Kinder surprise a été commercialisé pour la première fois en France en 1976. De manière générale, le marché des

“œufs surprise” est stable voire en légère régression. Il est commercialisé dans le monde entier. Il n’est cependant pas distribué aux Etats-Unis car une loi interdit, sauf exception, la commercialisation de tout produit alimentaire vendu en association avec un produit non comestible.

41 La société CADBURY France est née du rachat de la société POULAIN (chocolaterie) par CADBURY SCHWEPPES en 1988. CADBURY France a été renforcée par l’acquisition des sociétés LA PIE QUI CHANTE (secteur confiserie) et HOL-LYWOOD CHEWING GUM (secteur chewing-gum et confiserie). CADBURY France, dont le siège social est à MON-TROUGE et le siège administratif à BLOIS et qui emploie 1400 collaborateurs, génère environ 625 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, soit environ 8 % du chiffre d’affaires mondial du groupe CADBURY SCHWEPPES. En France la société est leader sur le marché des boissons non alcoolisées et des confiseries (bonbons, chewing-gum) et en quatrième position pour la chocolaterie.

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Un distributeur comme AUCHAN commercialise 3,5 millions d’œufs surprise par an, soit 10 % du marché des œufs “surprise”.

Quelques cas d’inhalation ou d’ingestion accidentelle de jouets contenus dans l’œuf “Kinder surprise”

ont été portés à la connaissance de la Commission :

- en 1989, la Commission européenne était informée, par une notification adressée dans le cadre du système d’échange rapide d’informations, qu’une petite fille de plus de 3 ans était morte au Royaume-Uni, asphyxiée par suite d’une obstruction du larynx provoquée par l’ingestion d’un morceau de jouet (un pied de panthère rose). La CSC, saisie de cet accident, a émis un avis le 6 mars 1991, préconisant notamment d’élever l’âge minimum en deçà duquel la manipulation par l’enfant des “jouets-surprise” peut conduire accidentellement à leur ingestion-inhalation, de 3 à 5 ans42, recommandation suivie pendant un temps par la société FERRERO puis abandonnée en raison, selon elle, des réticences de la DGCCRF qui se réfère aux dispositions de la norme européenne sur la sécurité des jouets qui ne connaît, quant à elle, qu’une seule limite d’âge : 3 ans, - trois autres cas “d’inhalation-ingestion” sont cités dans le rapport commandité par la Commission

européenne précédemment évoqué43 dont deux concernent des enfants de moins de 3 ans :

« - 28/06/97 : durée d’hospitalisation 1 journée. Victime âgée de 2 ans. A avalé un morceau de plastique, type fragment de Kinder Surprise. (…),

- 10/03/98 : Pas d’hospitalisation. Victime âgée de 17 ans. Jouet Kinder dans la narine, - 8/04/99 : Pas d’hospitalisation. Victime âgée de 3 ans. A avalé un drapeau en plastique

provenant d’un Kinder Surprise. »

Signalons qu’au plan international, des cas signalés d’accidents consécutifs à l’ingestion/inhalation ac-cidentelle de petits objets mis en prime dans des œufs-surprise (11 cas connus de façon certaine entre 1985 et 2001), dont l’authenticité a suscité des controverses, ont généré, dans certains Etats Européens, des propositions d’interdiction de commercialisation.

Un autre élément non alimentaire de l’œuf “surprise” est la présence d’une coque bi-partite qui nécessite une force d’ouverture relativement élevée, en tout état de cause “dissuasive” pour l’enfant de moins de trois ans qui souhaiterait accéder au jouet à l’insu de ses parents.

Cette enveloppe présente, selon les deux principaux fabricants/distributeurs mondiaux d’œufs “sur-prise” auditionnés (CADBURY et FERRERO), les caractéristiques d’un emballage et non d’un jouet.

En termes de risques, les coques pourraient être rangées dans la catégorie définie par le syndicat de la confiserie ALLIANCE 7 « des produits-frontières qui présentent une valeur secondaire de jeu pour l’enfant ». Il serait nécessaire de les sécuriser au même titre que les jouets qu’ils contiennent.

L’incident dont la CSC a été saisie (cf. requête n° 04-012) : blocage d’une demi-coque au fond de la gorge d’un enfant de moins de 3 ans et retrait de l’objet par la mère de l’enfant ayant réussi à glisser un doigt derrière la coque rappelle le risque que l’amendement à la norme sur la sécurité des jouets

“petites balles” entend supprimer : l’étouffement par blocage des voies respiratoires qui nécessite que l’objet soit soumis au test du cylindre dont le diamètre est plus large que celui requis pour détecter les risques d’ingestion des petites pièces.

De quelle manière CADBURY et FERRERO ont-ils "sécurisé" leurs coques étant précisé que les noti-ces de leurs produits respectifs ne contiennent pas de mise en garde sur les risques d’un éventuel blocage des voies respiratoires par la coque ?

Les “œufs-surprise” de marque CADBURY

42 L’utilisation de ce jouet-surprise n’est pas recommandée aux enfants de moins de 36 mois en raison des risques d’ingestion ou d’inhalation. En effet, celle-ci entre complètement dans le cylindre d’essai normalisé issu de la réglementation sur l’usage des jouets représentant le diamètre de l’arrière-gorge d’un enfant de moins de 36 mois.

43« Développement d’une méthode permettant de définir les règles de sécurité pour des classes particulières de produits, devant être assurées par l’établissement de normes techniques par les organismes européens sous mandat de la Commission européenne. » par Paul Dehauvels, coordonnateur, 2003.

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Les coques des “œufs surprise” commercialisées par la société CADBURY ne sont pas soumises au test du cylindre de 44,5 mm prévu dans l’amendement “petites Balles”. Elles sont soumises au test du cylindre tronqué de 31,7 mm prévu pour la détection des petites pièces dans la norme sur la sécurité des jouets. Il est donc logique que ces coques de 32 mm de diamètre, entières ou séparées par demi-capsules, ne puissent entrer complètement dans le cylindre ce qui ne justifie pas de mise en garde spécifique pour les risques d’ingestion.

En revanche, les risques de suffocation ont paru avérés pour cette société bien que non illustrés par la survenue d’accidents ou d’incidents. Ainsi, à la demande de la société HASBRO, co-contractant de la société CADBURY, pour les produits vendus sous licence “ACTION MAN”, chaque demi-coque de la série "ACTION MAN" est dotée depuis 1999 de 6 trous de ventilation de forme ovoïde (d’environ 7 mm x 4mm).

Cette pratique a été étendue aux coques sous licence BARBIE destinées aux filles. Les trous d’aération sont toutefois plus petits que ceux de la coque "ACTION MAN".

L’efficacité des trous d’aération n’a jamais été testée par la société CADBURY. Ce serait la raison pour laquelle ni l’emballage ni la notice n’en font mention.

Si le diamètre des trous d’aération de la capsule “BARBIE” s’avérait insuffisant, la société CADBURY ne verrait pas d’inconvénient à les agrandir pour les mettre aux mêmes dimensions que celles de l’“ACTION MAN”.

Les “Kinder Surprise” de la société FERRERO

A l’instar des coques des œufs de marque CADBURY, les coques des œufs Kinder ne sont pas soumi-ses au test du cylindre prévu dans l’amendement à la norme sur la sécurité des jouets “petites bal-les”mais au test du cylindre tronqué pour la détection des petites pièces44. De même, comme son principal concurrent sur le marché français, tant la notice que l’emballage du produit ne portent aucune mention de mise en garde justifiant la non recommandation de consommation de la friandise aux enfants de moins de 3 ans compte tenu du risque de blocage des voies respiratoires par la capsule.

En revanche FERRERO se démarque de CADBURY en arguant de la non-efficacité, voire de la dangerosité, des trous de ventilation percés dans les coques. Les arguments invoqués sont les suivants :

1. accidentologique : absence de signalement d’accidents provoqués par les coques.

2. hygiénique : la présence d’orifices importants pourrait favoriser l’introduction de corps étrangers lors de la phase suivant l’empaquetage des jouets, avant et pendant la production de l’œuf en chocolat.

En outre, des migrations de saveurs et d’odeur du chocolat vers les jouets peuvent induire les jeunes consommateurs en erreur en leur faisant croire que le jouet est également comestible.

3. avis d’experts : le secrétaire général de la société française d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la face et du cou, sollicité par la société FERRERO, affirme que :

« - Les dimensions de la capsule de Kinder surprise ne sont pas telles à pouvoir occlure la trachée d’un enfant (…..), sont telles qu’elles empêchent son introduction dans la région oro-pharyngo-hypopharyngienne d’un enfant .(…)

- La présence d’orifices dans la capsule n’a aucune incidence sur la capacité d’éviter un ris-que d’étouffement chez l’enfant, car les caractéristiris-ques dimensionnelles des éléments cons-tituant la capsule sont telles qu’elles empêchent son introduction. (…)

- Par contre, d’une part, il y a la possibilité concrète que ces orifices – s’ils sont de petites dimensions – soient obstrués par le mucus, la salive et les sécrétions, d’où une impossibilité de ventilation ; d’autre part, la présence même des orifices, surtout s’ils sont larges,

44 C’est “l’Instituto italiano della sicurezza giocattoli”, laboratoire notifié aux termes de la directive CEE 88/378 relative à la sécurité des jouets, qui effectue des tests spécifiques permettant de vérifier qu’aucune des deux demi-capsules ne peuvent

44 C’est “l’Instituto italiano della sicurezza giocattoli”, laboratoire notifié aux termes de la directive CEE 88/378 relative à la sécurité des jouets, qui effectue des tests spécifiques permettant de vérifier qu’aucune des deux demi-capsules ne peuvent

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