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Les spécificités des groupes criminels organisés reposent dans les faits qu’ils n’accordent d’importance à l’activité criminelle que dans la mesure où elle leur rapporte le

55 En Afrique, il existe d’autres organisations de police régionales : le Comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest (CCPAO), le Comité des chefs de police de l'Afrique centrale (CCPAC) et l’Organisation de coopération des chefs de police d’Afrique de l’Est (OCCPAE).

Dans d’autres régions les organismes suivants ont été créés : l’Association des chefs de police des nations de l’Asie du Sud-est (ASEANAPOL), la Commission des chefs de police de l’Amérique centrale et des Caraïbes (CJPCAC), la Conférence des chefs de police du Pacifique Sud (SPCPC) et l’Association des chefs de police des Caraïbes (ACCP). Les Bureaux régionaux d’INTERPOL fournissent à toutes les organisations africaines le même appui qu’ils offrent à SARPCCO.

54 | P a g e maximum de profit et ce à moindre risque pour eux. En effet le produit du crime est au centre du groupe criminel car il constitue à la fois le moyen (de financement et d’investissement) et le but de l’organisation. C’est donc la force principale des organisations criminelles.

L’ONUDC dans son recueil des affaires de criminalité transnationale organisée explique que les groupes criminels pénètrent l’économie légale pour légaliser leurs profits, en utilisant des personnes morales qui protègent et facilitent l’exercice d’activités illicites. D’où donc l’impératif de lutter contre le blanchiment de capitaux dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisé.

Parmi les secteurs vulnérables à cette infiltration figurent les boîtes de nuit, le secteur immobilier, la bijouterie, les bureaux de change, le secteur financier, le tourisme, les casinos, les marchés publics ou la construction. Ce réinvestissement des profits illicites dans l’économie légale nuit aux activités commerciales légitimes au point de porter atteinte à la liberté du marché et à la libre concurrence56.

La confiscation du produit du crime joue un rôle primordial parmi les moyens juridiques utilisés pour lutter contre la criminalité organisée. En effet en privant le criminel de ses avoirs illicites, elle constitue à la fois une sanction appropriée et un outil de prévention efficace. Cette mesure a un important effet dissuasif sur les criminels ne songeant qu’au profit et constitue un mécanisme efficace pour les priver de leurs ressources financières ou autres et qu’ils pourraient utiliser pour poursuivre leurs activités criminelles.

En outre, la confiscation empêche que des biens acquis illicitement soient réinvestis dans l’économie légale. Cette fonction dissuasive s’inscrit dans l’optique de démantèlement des groupes criminels. Par conséquent, les enquêteurs et les autorités de poursuite devraient mener des enquêtes financières et prendre des mesures pour prévenir la disposition des avoirs par des criminels, en tant que partie intégrante de leur action, outre l’établissement de la responsabilité pénale des auteurs d’infraction. Les enquêtes financières et les mesures de prévention devraient donc être intégrées, dès le départ, dans le plan d’action des services d’enquête et de poursuite. Lorsqu’une confiscation élargie est possible, elle devrait porter sur l’ensemble des avoirs attribués aux auteurs présumés de l’infraction.

56 Livre blanc sur le crime organisé transnational 2014 du Comité Européen pour les Problemes Criminels (CDPC).

55 | P a g e D’autre part, il éché de mettre en place une Coopération en matière de confiscation.

En effet, la diversité des mécanismes internes de confiscation risque de faire échouer l’appréhension des produits du crime qui vas alors être déplacés par le groupe criminel. Il est quasiment sure qu’en l’absence de coopération un Etat poursuivant un groupe criminel sur son territoire dont les avoirs sont à l’étranger puisse lutter efficacement contre celui-ci. C’est la difficile question de la confiscation des avoirs criminels situés à l’étranger. En cette matière, le problème se pose à deux égards :

- D’une part, il est question de la répartition des avoirs confisqués entre l’Etat requérant et l’Etat requis57 ;

- D’autre part, le problème se situe dans le fait de savoir quelle est la valeur d’une décision judiciaire de confiscation prononcée à l’étranger c’est-à-dire sa reconnaissance et son exécution.

NB : l'on ne peut parvenir à démanteler des groupes criminels très complexes que si les procédures sont menées simultanément dans tous les pays concernés. Dans le cas contraire, les lacunes dans les domaines policier et judiciaire permettent aux sous-groupes de poursuivre et même de redynamiser leur réseau illégal.

En ce qui concerne le premier problème, certes l’article 14.2 de la convention de Palerme a envisagé ce cas mais il serait difficile d’envisager pour l’Etat requis de transférer les biens ainsi saisis à l’Etat requérant surtout lorsqu’ils représentent un intérêt économique non négligeable pour lui. En effet ce problème peut toucher à des questions de protectionnisme économique qui auront pour conséquence de porter atteinte à la souveraineté même de l’Etat. Le problème se pose de la même manière en ce qui concerne l’application de l’article 14.3 de cette même convention.

Le second aspect du problème est quant à lui tributaire de la conclusion d’accord entre les deux Etats concernés même si la convention de Palerme prévoit qu’elle peut être utilisée à ce titre en ce sens en l’absence d’un tel accord.

57 Article 14.2 de la convention de Palerme : « Lorsque les États Parties agissent à la demande d’un autre État

Partie en application de l’article 13 de la présente Convention, ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l’État Partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l’infraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes. »

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Titre 3 : Madagascar et la