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confirme les coutumes de Hastingues Mention : Marcel Gouron, Catalogue des chartes de franchise…, n°1057.

Dans le document L'abbaye d'Arthous. Sources et documents. (Page 95-99)

Mention dans la charte de confirmation de 1614.

n°130 1590

Délibération des habitants de Saint-Dos approuvant le partage des landes, appelées La Barthe de Maucor et Le Turon, avec les habitants de La Mothe, Hastingues, Sordes et La Bastide-

Villefranche Source : ADPA, E 1202.

Non transcrit.

n°131 1594

Le roi Henri IV confirme les coutumes de Hastingues Mention : BN, coll. Baluze, t. 25, fol. 86 v°-87.

Marcel Gouron, Catalogue des chartes de franchise…, n°1058. Mention dans la charte de confirmation de 1614.

« HENRY PAR LA GRACE de Dieu roy de France sçavoir faisons à tous presans et advenir nous avons receu humble supplication de nos chers et bien amés les manans et habitans de la bastide neufe de Hastingues contenant que par nos predecesseurs roys lur ont esté donnés et successivement confirmés plusieurs usaiges, privileges, franchises et libertés, desquels ils ont tousiours jouy despuis et uzé plainement et paisiblement comme ils font encore de present toutefois obeysant le dessés adveneu à feu de bone memoire le roy dernier decedé nostre très honoré seigneur et pere, que Dieu absolve, et qui despuis iceluy et nostre advenement à la Couronne lesdits suplians n'ont de nous obteneu confirmation d'iceux, doibvent à l'advenir estre empeché en la jouisance d'iceux privileges s'ils n'avoient par ce nos les [confirmations] necessaires, lesquelles ils nous ont cy devant fait très humblement fait supplier et requerir les lur vouloir octroyer. Pour ce est il que nous inclinons liberalement à la subjection et requette qu'ils nous ont faittes, ne volant moins faire en cest endroit que nosdicts predecesseurs à iceux pour ces cauzes et autres à ce nous l'ayant nommans tout et cascun lesdicts privileges, franchises et libertés à eux donnés et confirmés comme dict est ; lur avons de nos certaine science plaine puissance et authorité royalle [fol. 87] constituer et confirmer et confirmons par ces presantes par iceux et lesquels ils feroint apparoir quand besoing sera jouir et uzer par lesdicts supplians et successeurs à perpetuitté tant et sy avant par la forme et maniere qu'ils ont cy devant deveneus et austremens jouy, uzé, jouissent et usent encore de presens ; sy donnons en mandement par ces presans au seneschal des Lannes ou son lieutenant à tous nos autres justiciers, oficiers ou subjects et à chacun d'eux cy comme il apartiendra que de nos presens confirmant ils fassent pouseder

et laisser lesdicts supplians et leurs successeurs à perpetuitté et à tousjours jouir et uzer desdits privileges, franchises et libertés plainement et paisiblement sans en ce lur faire mais ou doner ou soufrir estre fait mis ou donner lur auroyt esté octroyé ou metent ou fasent estre et metre incontinent et sans delay à plaire delivrer et au premier estact dict est car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit choze ferme et estable à tousjours nous avons fait ajouster nostre sel à cesdictes presantes sauf en autres choses nostre droit et l'autre en toutes. Donné à Paris au premier d'octobre l'an de Grace mil cinq cens quatre vingts trois et de n ostre le dixiesme ainsy singné par le roy sur le reuply par le Roy Pousepin et sellé de sire verde à queue pendante en lacs de soye rouge et lesdicts colationnés et vidimés ont esté les presens à l'original par nous Baltazar de la Lanne conseiller du Roy et lieutenant general en la senechaussée des Lannes et cour presidialle au siege Dax par nostre grefier à Dax le 27 d'octobre mil cinq cens quatre vingtz quatre singné de Lalanne lieutenant general Duceres grefier ; colation est faicte. [seing manuel] ».

n°132 1603-1631

Mention d’un cahier de redevances des tenanciers de l’abbaye

Source : Joseph Nogaret, « L’abbaye d’Arthous et le prieuré de Subernoa », Bulletin de la Société des Sciences,

lettres, arts et études régionales de Bayonne, Bayonne, 1930, annexe III, inventaire des archives de l’abbaye en

1732.

« Plus un livre relié en parchemin contenant plusieurs reconnaissances passées par les abbés de ladite abbaye, par les tenanciers, au nombre de 154 feuilles écrites, la 1ère datée du 4 février 1603 et la dernière du

4 janvier 1631, de nous cotté et paraphé et signé à la première et dernière page et cotté de lettre D. »

n°133 1603

Mention d’un cahier de redevances des tenanciers de l’abbaye

Source : Joseph Nogaret, « L’abbaye d’Arthous et le prieuré de Subernoa », Bulletin de la Société des Sciences,

lettres, arts et études régionales de Bayonne, Bayonne, 1930, annexe III, inventaire des archives de l’abbaye en

1732.

« Plus un autre cayer de reconnaissances contenant 69 feuilles écrites, datté au commencement du 4 octobre 1603, et à la fin du 5 du mois de novembre de la même année, de nous cotté, paraphé et signé à la première et dernière page et cotté par lettre E ».

n°134 Après 1667

Mémoire sur le partage des communaux de Hastingues Source : AD Landes, E dépôt 120 DD1, n° 16.

Mémoire de l’avocat de la communauté de Hastingues, qui fait le point sur la situation foncière et juridique de la communauté. Il minimise volontairement les droits de l’abbé, coseigneur de Hastingues, ravalé au rang de simple seigneur foncier ou cavier (du gascon caver, chevalier, qui désigne par extension une terre noble). Cet acte montre aussi la faiblesse des chanoines après la perte de leurs chartes pendant les guerres de Religion, qui n’arrivent plus à justifier sans contestations leurs droits sur Hastingues.

« Reponce de messieurs les Jurats de la communauté de Hastingues au mémoire qu’ont donné messieurs les religieux de l’abbaye d’Arthous.

Messieurs d’Arthous par leur mémoire demandent d’une manière vague et indefinie la moitié des bois et communaux qui sont situés dans le territoire et juridiction de Hastingues.

Ils produisent pour etablir leur pretention des titres, mais par simples vidimés.

Pour eclairer les droits respectifs des deux communautés et faire entrer dans un detail moins vague et plus precis.

Estat de la juridiction et du territoire de Hastingues. Juridiction

Hastingues est une juridiction royale, le roy est seigneur en toute justice et Monseigneur le duc de Gramont tient cette juridiction comme engagiste du Roy.

Dans cette juridiction messieurs les jurats sont conjuges avec les officiers en titre, ils l’estoint en toutes sortes de causes avant l’ordonnance de Moulins. Depuis cette ordonnance qui prive les magistrats municipaux de la connoissance des affaires civiles, les jurats ont esté restraints à estre convoqués dans les instances criminelles et juges de police ; ont aussi esté confirmés par titres et par une possession immemoriale non interrompue partant de la main du Roy, à exercer en son nom et gene ralement sur tous les justiciables soit dans tout l’etendue de la parroisse de Hastingues […] englobés dans ceste juridiction. L’abbaye d’Arthous a une caverie située dans Hastingues qui a les droits de directité sur un territoire limité et circonscrit appellé le territoire d’Arthous. M. l’abbé d’Arthous qui seul a les droits honorifiques de l’abbaye par les lois du royaume a l’exercice de toutes causes. En cette qualité comme les autres caviers de la senechaussée ainsy que le portent les titres allegués au mémoire iI est en droit de nommer un bayle. Ce bayle peut connoitre entre les hommes et les heritages mouvans de la directité de l’abbaye des cas qui concernent la justice fonciere. Mais le juge royal de Hastingues et les jurats en ce qui les concerne connoissent seuls, à l’exclusion du baile, de tous les cas qui concernent la justice royale et la police, meme sur tous les habitans qui relevent de la directité de Mr l’abbé.

Voilà les justes idées de cette juridiction. Territoire

Pour ce qui concerne le territoire de ladite parroisse il comprent les domaines de Paron qui sont hors l’enceinte de la ville et les terres en culture qui sont aux lieux appellés La plaine prés de la riviere du Gave, et la Jusan et Garruix du costé de la riviere de la Bidouse.

Il y a dans cette enceinte des terres vagues vulgairement appellées communaux : tels sont le bois vulgairement appellé de Hastingues, vers Came et vers Bidache. C’est de cette partie du territoire qu’il est principalement question.

[p. 2] La communauté de Hastingues se pretend proprietaire et usagere de ses communaux et elle soutient y estre fondée :

1° Parce que de droit commun ces terres vagues sont censées appartenir aux communautés, c’est une maxime du royaume.

2° Par les termes exprés de l’Edit de 1667 qui remet les communautés dans l’usage des terres vagues, nonobstant les transactions ou arrets passés depuis le temps fixé par cet Edit en faveur des seigneurs. 3° Parce que par un Edit subsequent les communautés ont esté taxées pour estre maintenues dans l’usage des communaux. Hastingues a payé cette taxe et qui que ce soit ne se presenta alors pour payer cette taxe avec les habitans.

4° Parce que par l’ordonnance des Eaux et Forets de l’année 1679 les landes et bois communs y sont presumés appartenir aux communautés et y sont reglés comme tels.

5° Le seigneur haut justicier a esté ecarté quand il a demandé le tiers des communaux. Encore falloit-il qu’il fit apparoir d’une concession en faveur de la communauté. L’abbaye d’Arthous ne fait apparoir ni de

concessions ni de qualité autre que de simple cavier, sa pretention sur les communaux est donc sans fondement. Enfin les titres cités dans le mémoire ne sont que de simples extraits extrajudiciaires ils ne font point de foi ou de justice. Quand on pourroit leur donner quelque poids par l’ancienneté des vidimés, tous ces titres ne portent qu’une simple caverie, elle est bornée au territoire d’Arthous, et une directité limitée et circonscrite ne peut pas recevoir d’extension en faveur du cavier contre le seigneur haut justicier qui est le Roy.

Et l’abbaye ayant les exporles qui forment leur terrier, elle n’a d’autres droits à pretendre que celui qui est concerné dans ses reconnoissances sur les tenanciers particuliers qui les ont stipulées.

C’est donc à ce point unique que se reduit la contestation qui est de fixer le territoire d’Arthous, et fixé qu’il sera regler les droits respectifs des parties.

Resultat

De tout cela il resulte pour la jurisdiction que la communauté de Hastingues qui cherchera toujours avec soin d’eviter toute sorte de contestation avec l’abbaye d’Arthous reconnoit que monsieur l’abbé a le droit de caverie, et que dans l’etendue de sa directité il a les memes droits qu’ont les autres caviers de la senechaussée ; mais aussy il faut que l’on reconnoisse que le juge de Hastingues qui est pourvu par le Roi a une juridiction generale sur tous les justiciables pour tous les cas qui le concerne et que messieurs les jurats estant conjuges au criminel et ayant la police, tous les justiciables sont sujets à leur juridiction.

Pour le territoire monsieur l’abbé et messieurs les religieux dans La plaine ont leurs terres particulieres et la dixme à la Juzan et à Garruich et à une partie des Bordes. Monsieur l’abbé a sa directe et les droits qui y sont attachés. Le terrier et les exporles les fixent, il ne reste qu’à fixer nettement l’estendue de ce territoire [p. 3] qui touche le monastere et qui a ses bornes qui subsistent qu’il faut nettement exprimer, et le cavier appartient en propre à messieurs d’Arthous, la communauté de Hastingues n’y ayant que le simple droit de pacager les paturages pour leurs bestiaux.

Les droits respectifs une fois s'eclaireroint si les choses demeurent dans l’estat où ils sont il y a qu’à veiller à leur conservation par la bornation exacte des statuts homologués en la Cour qu’il faut communiquer à messieurs d’Arthous si fait n’a esté.

Si toutes les parties interessées desirent le partage des communaux il faudra commencer par exprimer ce qui est propre au monastere et le borner d’une manière nette, et sur le restant en adjuger une double portion a M. l’abbé comme cavier, ainsy que les autres caviers l’ont eue dans la senechaussée, et tout le reste sera divisé aux capcasaux et propriétaires sur un pied egal, et à MM. d’Arthous pour les leurs comme aux autres. »

n°135 1602-1604

Confirmation des privilèges des Prémontrés Source : AD Gironde, B 18, fol. 66 et 66 v°.

n°136 1605

Mention d’un contrat d’afferme de 60 arpents de terre à la prairie du Garros

Source : Joseph Nogaret, « L’abbaye d’Arthous et le prieuré de Subernoa », Bulletin de la Société des Sciences,

lettres, arts et études régionales de Bayonne, Bayonne, 1930, annexe III, inventaire des archives de l’abbaye en

1732.

« Plus un contrat d’affiévement du 12 janvier 1605, retenu par Morel notaire royal, fait par le sieur de Charritte, abbé de ladite abbaye d’Arthous, de 60 arpens un quart de terre situé à la prairie de Garros, en faveur de M. Antonin de Gramont-Thoulongeon qui a esté pour nous paraphé, signé et cotté de lettre AA. »

n°137 1610

L'abbaye d'Arthous est taxée à 800 livres dans le pouillé du diocèse de Dax Source : AD Landes, 2 F 904, Fonds Foix ( 2 Mi 16/85), copie moderne.

Pouillé de Dax et Aire : « L’abbaye d’Arthous, ordre de Prémontré, 800 ll. »

n°138 1614-1635

Louis XIII confirme les coutumes de Hastingues

Dans le document L'abbaye d'Arthous. Sources et documents. (Page 95-99)