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2 . L' action de la Communauté comporte en outre , dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité , la fixation irrévocable des taux de change entre les monnaies des Etats membres et l 'instauration d' une monnaie

unique , la définition et la conduite d' une politique monétaire unique dont l' objectif prioritaire est d' assurer la stabilité *des prix .

Article 4 ( Institutions de la Communauté )

( Examiner si le Conseil européen doit figurer à cet article .) Article 4 A ( Système européen de banques centrales )

Il est institué un Système européen de banques centrales ( SEBC ) indépendant qui ,

dans les conditions prévues par le présent traité et les statuts qui y sont

annexés , conduit la politique monétaire de la Communauté avec pour mission

prioritaire d' assurer la stabilité des prix .

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Article 6 ( Coopération des Etats membres avec les institutions de la Comunauté)

1 . Inchangé .

2 . Dans l' exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité , les institutions de la Communauté veillent à ce que

- ( Il faudrait mentionner ici - ou ailleurs - la protection des droits

fondamentaux ; à convenir avec la Conférence sur l' Union politique ) - les objectifs fixés conformément à l' article ... pour la politique

économique des Etats membres soient respectés ,

- les principes d' une économie de marché fondée sur la concurrence soient

garantis ,

- l' on évite de recourir à des réglementations excessives et à des mesures ayant un objectif interventionniste ou protectionniste ,

- la stabilité économique et financière des Etats membres ne soit pas menacée .

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Article 8 D ( Dispositions transitoires pour le passage à la deuxiesme phase de l' union économique et monétaire )

1 . Le Conseil Siégeant dans la formation du Conseil des ministres de l'économie

et des finances décide là l' unanimité ], sur proposition de la Commission , après avoir entendu le Comité des gouverneurs des banques centrales des Etats

membres et le Comité monétaire en association avec le Comité de politique )

économique , après avis du Parlement européen et après avoir vérifié que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies , du passage à la deuxième phase de l' union économique et monétaire .

2 . La deuxième phase de l' union économique et monétaire commence le

1er janvier 199-4 , pour autant que soient remplies les conditions suivantes : a ) le marché intérieur est achevé ;

b ) les modifications au traité CEE ont été ratifiées dans tous les Etats

membres ;

c ) les Etats membres ont engagé le processus interne permet tant à leur banque centrale de devenir partie intégrante du SEBC indépendant visé à

l' article 109 A dès le passage à la troisième phase ;

d ) il est exclu de recourir à la création de monnaie pour financer le déficit

budgétaire ; il est également exclu que la Communauté ou ses Etats membres

répondent des engagements d' un autre État membre ;

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e ) les Etats membres ont fait des progrès suffisants et durables en matière de

convergence , notamment en matière de stabilité des prix et de redressement

des finances publiques ;

f ) le plus grand nombre possible d' Etats membres participent au mécanisme de change du Système monétaire européen .

Article 8 E ( Deuxième phase de l' union économique et monétaire)

1 . Dès le début de la deuxième phase de l' union économique et monétaire , un

Conseil des gouverneurs des banques centrales des Etats membres est institué . Il a pour tâche d' intensifier la coopération entre les banques centrales et notamment de favoriser la coordination de la politique monétaire des Etats membres en vue de la stabilité des prix , condition indispensable du bon fonctionnement du Système monétaire européen , ainsi que la réalisation de

l' objectif de la stabilité monétaire de celui-ci .

2 . Le Conseil des gouverneurs des banques centrales assiste les banques centrales des Etats membres dans la définition des instruments conformes aux mécanismes du marché indispensables à la future politique monétaire commune .

3 . Dès le début de la deuxième phase , l' écu ne peut plus être dévalué sur la base du taux pivot . Les règles régissant la composition du panier de monnaies

constituant l' écu doivent être adaptées en conséquence dès le début de la

deuxième phase .

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4 . Les Etats membres sont tenus de limiter leur déficit budgétaire au volume des dépenses d' investissement . Conformément à la procédure prévue à

l' article 105 du traité , le Conseil , statuant à la majorité qualifiée , peut formuler des recommandations concernant le plafonnement des déficits dans les

limites fixées ci-dessus .

Article 8 F ( Dispositions transitoires pour le passage à la phase finale de l' union économique et monétaire )

1 . Au plus tard dans un délai de trois ans à dater du début de la deuxième phase , le Conseil européen examine , sur la base de l' expérience acquise jusque là et de rapports établis pour la Commission , le Conseil ECOFIN , le Conseil

" Affaires générales " et le Conseil des gouverneurs des banques centrales , si les Etats membres ont adapté leur droit national conformément aux obligations résultant pour eux du traité CEE modifié et si les conditions économiques du passage à la phase finale de l' union économique et monétaire , visées au

paragraphe 2 , sont réunies . Si le Conseil européen constate à l' unanimité que ces conditions sont remplies pour la majorité des Etats membres , il fixe à l' unanimité , après consultation du Parlement européen , la date du passage à la phase finale . Parallèlement , il charge le Conseil ECOFIN et le Conseil des gouverneurs des banques centrales de créer les conditions nécessaires à la

phase finale sur le plan des institutions et de l' organisation .

2 . Le passage à la phase finale de l' union économique et monétaire suppose que la

convergence des politiques économiques des Etats membres et de leurs résultats

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économiques est assurée à long terme . A cette fin , il faut :

a ) que la stabilité des prix soit réalisée dans une large mesure dans tous les

Etats membres ;

b ) que les déficits budgétaires des Etats membres aient été ramenés à un niveau tolérable à long terme et compatible avec la stabilité ;

c ) que la stabilité de la convergence des politiques économiques des Etats membres se soit traduite par un rapprochement très net des taux d' intérêt pratiqués sur les marchés financiers .

3 . Pour les Etats membres qui ne remplissent pas encore les conditions requises pour participer à la phase finale de l' union économique et monétaire ou qui ne veulent pas y participer immédiatement , le Conseil peut prendre des

dispositions en vue d 'une participation ultérieure .

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DEUXIÈME PARTIE - Les fondements de la Communauté

Chapitre 4 : Les capitaux

Articles 67 à 73

( Le Comité monétaire a été chargé d' examiner ces articles . Pour la République fédérale d' Allemagne , il est impératif que les mouvements des capitaux soient

libérés de toute restriction et de toute discrimination , également vis-à-vis des

pays tiers .)

TROISIÈME PARTIE - La politique de la Communauté Titre I : Les règles communes

Article 90 A ( Office européen des ententes )

Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée , sur proposition de la Commission , selon la procédure prévue par l' article 149 , crée par voie de règlement un office

des ententes en tant qu' autorité supérieure de la Communauté .

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