2 . L' action de la Communauté comporte en outre , dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité , la fixation irrévocable des taux de change entre les monnaies des Etats membres et l 'instauration d' une monnaie
unique , la définition et la conduite d' une politique monétaire unique dont l' objectif prioritaire est d' assurer la stabilité *des prix .
Article 4 ( Institutions de la Communauté )
( Examiner si le Conseil européen doit figurer à cet article .) Article 4 A ( Système européen de banques centrales )
Il est institué un Système européen de banques centrales ( SEBC ) indépendant qui ,
dans les conditions prévues par le présent traité et les statuts qui y sont
annexés , conduit la politique monétaire de la Communauté avec pour mission
prioritaire d' assurer la stabilité des prix .
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Article 6 ( Coopération des Etats membres avec les institutions de la Comunauté)
1 . Inchangé .
2 . Dans l' exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité , les institutions de la Communauté veillent à ce que
- ( Il faudrait mentionner ici - ou ailleurs - la protection des droits
fondamentaux ; à convenir avec la Conférence sur l' Union politique ) - les objectifs fixés conformément à l' article ... pour la politique
économique des Etats membres soient respectés ,
- les principes d' une économie de marché fondée sur la concurrence soient
garantis ,
- l' on évite de recourir à des réglementations excessives et à des mesures ayant un objectif interventionniste ou protectionniste ,
- la stabilité économique et financière des Etats membres ne soit pas menacée .
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Article 8 D ( Dispositions transitoires pour le passage à la deuxiesme phase de l' union économique et monétaire )
1 . Le Conseil Siégeant dans la formation du Conseil des ministres de l'économie
et des finances décide là l' unanimité ], sur proposition de la Commission , après avoir entendu le Comité des gouverneurs des banques centrales des Etats
membres et le Comité monétaire en association avec le Comité de politique )
économique , après avis du Parlement européen et après avoir vérifié que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies , du passage à la deuxième phase de l' union économique et monétaire .
2 . La deuxième phase de l' union économique et monétaire commence le
1er janvier 199-4 , pour autant que soient remplies les conditions suivantes : a ) le marché intérieur est achevé ;
b ) les modifications au traité CEE ont été ratifiées dans tous les Etats
membres ;
c ) les Etats membres ont engagé le processus interne permet tant à leur banque centrale de devenir partie intégrante du SEBC indépendant visé à
l' article 109 A dès le passage à la troisième phase ;
d ) il est exclu de recourir à la création de monnaie pour financer le déficit
budgétaire ; il est également exclu que la Communauté ou ses Etats membres
répondent des engagements d' un autre État membre ;
CONF-UEM 1612 / 91 F
e ) les Etats membres ont fait des progrès suffisants et durables en matière de
convergence , notamment en matière de stabilité des prix et de redressement
des finances publiques ;
f ) le plus grand nombre possible d' Etats membres participent au mécanisme de change du Système monétaire européen .
Article 8 E ( Deuxième phase de l' union économique et monétaire)
1 . Dès le début de la deuxième phase de l' union économique et monétaire , un
Conseil des gouverneurs des banques centrales des Etats membres est institué . Il a pour tâche d' intensifier la coopération entre les banques centrales et notamment de favoriser la coordination de la politique monétaire des Etats membres en vue de la stabilité des prix , condition indispensable du bon fonctionnement du Système monétaire européen , ainsi que la réalisation de
l' objectif de la stabilité monétaire de celui-ci .
2 . Le Conseil des gouverneurs des banques centrales assiste les banques centrales des Etats membres dans la définition des instruments conformes aux mécanismes du marché indispensables à la future politique monétaire commune .
3 . Dès le début de la deuxième phase , l' écu ne peut plus être dévalué sur la base du taux pivot . Les règles régissant la composition du panier de monnaies
constituant l' écu doivent être adaptées en conséquence dès le début de la
deuxième phase .
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4 . Les Etats membres sont tenus de limiter leur déficit budgétaire au volume des dépenses d' investissement . Conformément à la procédure prévue à
l' article 105 du traité , le Conseil , statuant à la majorité qualifiée , peut formuler des recommandations concernant le plafonnement des déficits dans les
limites fixées ci-dessus .
Article 8 F ( Dispositions transitoires pour le passage à la phase finale de l' union économique et monétaire )
1 . Au plus tard dans un délai de trois ans à dater du début de la deuxième phase , le Conseil européen examine , sur la base de l' expérience acquise jusque là et de rapports établis pour la Commission , le Conseil ECOFIN , le Conseil
" Affaires générales " et le Conseil des gouverneurs des banques centrales , si les Etats membres ont adapté leur droit national conformément aux obligations résultant pour eux du traité CEE modifié et si les conditions économiques du passage à la phase finale de l' union économique et monétaire , visées au
paragraphe 2 , sont réunies . Si le Conseil européen constate à l' unanimité que ces conditions sont remplies pour la majorité des Etats membres , il fixe à l' unanimité , après consultation du Parlement européen , la date du passage à la phase finale . Parallèlement , il charge le Conseil ECOFIN et le Conseil des gouverneurs des banques centrales de créer les conditions nécessaires à la
phase finale sur le plan des institutions et de l' organisation .
2 . Le passage à la phase finale de l' union économique et monétaire suppose que la
convergence des politiques économiques des Etats membres et de leurs résultats
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économiques est assurée à long terme . A cette fin , il faut :
a ) que la stabilité des prix soit réalisée dans une large mesure dans tous les
Etats membres ;
b ) que les déficits budgétaires des Etats membres aient été ramenés à un niveau tolérable à long terme et compatible avec la stabilité ;
c ) que la stabilité de la convergence des politiques économiques des Etats membres se soit traduite par un rapprochement très net des taux d' intérêt pratiqués sur les marchés financiers .
3 . Pour les Etats membres qui ne remplissent pas encore les conditions requises pour participer à la phase finale de l' union économique et monétaire ou qui ne veulent pas y participer immédiatement , le Conseil peut prendre des
dispositions en vue d 'une participation ultérieure .
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DEUXIÈME PARTIE - Les fondements de la Communauté
Chapitre 4 : Les capitaux
Articles 67 à 73
( Le Comité monétaire a été chargé d' examiner ces articles . Pour la République fédérale d' Allemagne , il est impératif que les mouvements des capitaux soient
libérés de toute restriction et de toute discrimination , également vis-à-vis des
pays tiers .)
TROISIÈME PARTIE - La politique de la Communauté Titre I : Les règles communes
Article 90 A ( Office européen des ententes )
Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée , sur proposition de la Commission , selon la procédure prévue par l' article 149 , crée par voie de règlement un office
des ententes en tant qu' autorité supérieure de la Communauté .
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Dans le document
SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1990 - 19&1
(Page 97-104)