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Conditions pour la reconnaissance de la qualification professionnelle Aussi bien pour les psychologues que pour les psychothérapeutes, il ne s’agit pas en France

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Article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social

1. Conditions pour la reconnaissance de la qualification professionnelle Aussi bien pour les psychologues que pour les psychothérapeutes, il ne s’agit pas en France

de professions au sens propre mais de titres dont l’usage est règlementé.

L’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a rendu obligatoire, pour les personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue, l’enregistrement au niveau départemental, de leur diplôme ou de la décision ministérielle pour exercer en France.

L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.

Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné précédemment ou l'autorisation mentionnée plus bas concernant les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’une autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. En cas de changement de situation professionnelle, elles en informent ce service ou cet organisme.

Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;

2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession;

3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation

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conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

En ce qui concerne la possibilité pour les ressortissants étrangers de pouvoir porter le titre de psychologue, l’article 1 du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 prévoit que les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (et les ressortissants suisses du fait de l’accord bilatéral entre les Etats membres de l’Union européenne et la Confédération suisse) qui ne possèdent pas l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur prise après avis de la commission mentionnée au 3° de l’article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé.

L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines encourues par le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal1.

Concernant maintenant la profession de psychothérapeute, il est prévu à l’article 52 de la loi n° 2004-806 relative à la politique de santé publique sur l’usage du titre de psychothérapeute que l'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Un décret en Conseil d'Etat doit venir préciser les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas. Toutefois, il n’y a à ce jour aucun décret d’application. Par conséquent, l’obligation d’inscription n’est pas

1 Article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.

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appliquée. Cela signifie pour l’instant qu’un Suisse peut s’installer en France en portant le titre de psychothérapeute, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire.

Par conséquent, seuls les psychologues sont traités dans la suite de cet avis.

2. Demande pour la reconnaissance et son contenu

A l’appui de sa demande d’autorisation, l’intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l’article 1er.

Ce dossier comprend notamment:

- une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur;

- une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui;

- une description de l’expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.

A la réception du dossier complet du demandeur, un accuse de réception lui est délivré2.

3. Autorité compétente

La commission chargée de donner un avis sur le niveau scientifique des diplômes étrangers en psychologie dont les titulaires demandent à faire usage du titre de psychologue comprend de neuf à dix-huit membres, dont :

- deux tiers d’enseignants-chercheurs choisis pour leur compétence dans l’un des domaines de la psychologie, leur expérience du fonctionnement des diplômes nationaux et leur connaissance des systèmes de formations étrangers ;

- un tiers de psychologues, proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives.

4. Procédure

Si le demandeur ne justifie pas avoir suivi avec succès un cycle d’études post-secondaires, préparant à l’exercice de la profession, d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, lorsque l’Etat dans lequel il a suivi ce cycle d’études l’exige, avoir suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études, la demande est rejetée comme irrecevable sans être transmise à la commission mentionnée à l’article 1er.

Dans tous les autres cas, le dossier est transmis sans délai à la commission pour qu’elle donne son avis au regard des conditions posées par le décret3.

2 Article 2 du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003.

3 Article 3 du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003.

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5. Délais

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur statue sur la demande, par une décision motive prise après avis de la commission mentionnée précédemment, dans le délai de 4 mois à compter de la date de délivrance de l’accusé de réception prévu à l’article 2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d’autorisation vaut décision de rejet.

Dans le cas où l’intéressé est soumis, par cette décision, à l’épreuve d’aptitude ou au stage d’adaptation mentionnés à l’article 4, l’autorisation est accordée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après réussite à l’épreuve d’aptitude ou validation du stage d’adaptation.

6. Décision et possibilité de recours

Les textes ne prévoient pas de recours contre la décision. Il nous a été précisé par le ministère de l’enseignement supérieur qu’aucun recours n’avait jusqu’à présent été exercé et que, de plus, la décision ne constituait jamais un refus complet dans la mesure où le candidat avait la possibilité d’obtenir l’autorisation de porter le titre de psychologue en réussissant l’épreuve d’aptitude ou en validant le stage d’adaptation.

7. Effets de l’autorisation

Le candidat peut porter le titre de psychologue en France. L’inscription est faite auprès de la DDASS (Direction Des Affaires Sanitaires et Sociales) du département.

B. Liberté de prestation de services

1. Conditions pour l’autorisation à la prestation des services

Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une profession réglementée, un psychologue étranger ne peut exercer en France par le biais de la prestation de services. Il n’est, en effet, pas autorisé à porter le titre de psychologue en France. Il lui est donc nécessaire de procéder aux démarches précédemment décrites.

2. Demande pour l’autorisation et son contenu

Sans objet

3. Autorité compétente

Sans objet

4. Procédure

Sans objet

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5. Délais

Sans objet

6. Décision et possibilité de recours

Sans objet

7. Effets de l’autorisation

Sans objet

C. Quelques informations supplémentaires sur les sociétés professionnelles

Pas de dispositions spécifiques dans la mesure où la profession n’est pas règlementée.

AVIS SUR LES PROFESSIONS LIBÉRALES ET

LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES