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La justice de paix dans l’idéologie révolutionnaire devait être une justice, prompte, facile et pacifique. Thouret recommandait effectivement « d’écarter des fonctions des juges

de paix, l’embarras des formes et l’intervention des praticiens »351

. En élisant le juge de paix, le peuple confie une mission très lourde à un homme qui dispose de peu de moyens matériels et qui doit s’imposer sans diplôme, sans apparat, sans l’aide des symboles propres aux fonctions judicaires avec un personnel restreint (§ 1). En revanche, la loi lui apporte un ensemble de règles procédurales simples, adaptées à son profil et facilement accessibles aux justiciables (§ 2).

§1 - Une fonction dénuée de faste et aux moyens réduits

La fonction de juge de paix est par nature modeste (I) et ce caractère est accentué par le peu de moyens dont il dispose pour accomplir sa mission (II).

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Décret du 14 août 1792. 349 Loi du 10 mars 1796.

350 Loi du 19 fructidor an 5 (5 septembre 1797), art.25. 351 Arch. Parl., op. cit., t. 12, p.346.

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I. La modestie de la fonction

Les constituants n’ont pas voulu que la justice de paix soit majestueuse et cela s’est matérialisé par le refus d’attribuer au juge de paix ou à son personnel des marques distinctives au niveau vestimentaire (A). Le juge de paix se distingue ainsi des autres professionnels du droit. Toujours dans la même optique, aucun local spécifique ne lui est octroyé pour la tenue des audiences (B). Pour éviter de reproduire les erreurs de l’Ancien Régime, les législateurs ont proclamé la gratuité des fonctions de ce magistrat (C). Il est probable que ces mesures aient été prises en considération de la crise financière de l’époque et qu’elles visent aussi à réduire les charges de l’État.

A. L’insigne

Par idéologie révolutionnaire352, il était capital de se détacher de tout ce qui rappelait les juristes d’Ancien Régime y compris leur costume. Jacques Boedels précise d’ailleurs qu’une pétition contre les anciens costumes judiciaires, avait été envoyée au Comité de constitution en 1790. Cette dernière énonce : « Le choix de l’habit et de sa couleur et le choix de la

coiffure doivent dépendre de leur volonté, ils ne doivent être assujettis à un costume, ni à un uniforme offensant pour des hommes libres ;… que nos juges soient vertueux, instruits et intègres, ils seront distingués sans avoir besoin d’être drapés de noir de pied à la tête »353

.

352 Sous la Révolution, on veut supprimer toute marque distinctive. Dès 1790, on interdit toute décoration, tout signe extérieur qui suppose des distinctions de naissance (décret du 10 juillet et 6 août 1790) et par la suite, un décret prévoit que l’obligation de se vêtir d’une manière particulière soit sanctionnée (décret du 8 brumaire an 2 : 29 octobre 1793).

353 J. Boedels, « Le costume des gens de justice pendant la Révolution de 1789 à 1793 », in : Une autre justice,

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Finalement ces anciens costumes furent supprimés et on attribua aux juges un vêtement auquel le peuple souverain s’identifie : le costume du tiers état354. En revanche, la loi dispose que « les juges de paix n’auront point de costume particulier »355. Ce juge de paix n’est qu’un simple particulier, respecté de ses concitoyens et qui est avant tout un médiateur. En cela, il ne doit pas se distinguer des autres particuliers. A.-C. Guichard résume d’ailleurs parfaitement la situation dans son Code de la justice de paix. Selon lui, aucune marque distinctive n’est nécessaire, « attendu que les fonctions sont toutes fraternelles et pacifiques,

que le bien qu’ils sont à portée de faire à leurs concitoyens est suffisant pour attirer la considération publique sans qu’il soit nécessaire de la provoquer par des signes extérieurs »356. Ainsi, le juge de paix ne doit se distinguer que par sa capacité à concilier. La réussite de cette mission est d’autant plus importante que cela permettra de le distinguer du juge seigneurial qui, lui aussi, ne portait pas « la robe ». Antoine Follain déclare d’ailleurs, à ce sujet, qu’on lui reprochait cette « absence de distinction et de robe »357.

En 1791, afin certainement « d’augmenter son prestige auprès des foules »358, on admit qu’il puisse « porter attaché au côté gauche de l’habit, un médaillon ovale, en étoffe, bordure

rouge, fond bleu, sur lesquels seront écrits en lettres blanches, ces mots : la loi et la paix » 359

. Ces mots ont pour objet de rappeler que, bien que soumis à la loi, le juge de paix a pour mission principale d’apaiser les conflits360. Jacques Boedels précise d’ailleurs que « la

multiplication des insignes, rubans, inscriptions diverses, n’avait pour but que de rappeler au

354 La loi sur l’organisation judiciaire des 2-11 septembre 1790, art. 10 : « les juges étant en fonction porteront l’habit noir, et auront la tête couverte d’un chapeau rond relevé par le devant, et surmonté d’un panache de plumes noires ».

355 Décret du 14 et 18 octobre 1790 portant sur la procédure en justice de paix, tit.7, art. 1er.

356 A.-C. Guichard, Code de la justice de paix, op. cit., t.1, Clermont-Ferrand, Antoine Delcros, 1791, p.109-110. 357 A. Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale… », op. cit., p.49

358 Vieilleville affirme dans son ouvrage qu’il a été jugé bon de le faire. Cf. « Le rôle judiciaire et social du juge de paix », op. cit., p.31.

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Décret du 6 mars 1791, art.12.

360 Il est à remarquer qu’au début d’un registre du bureau de paix de Montferrand, figure l’expression : « la loi et la paix » (voir annexe 27). Cela montre que le juge de paix prend sa mission conciliatrice très au sérieux et qu’il est très respectueux de la loi. A.D.P.D. L 0 1074.

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juge les tâches assignées comme les limites de son pouvoir »361. Le juge de paix est certes un citoyen parmi les autres mais il est le meilleur d’entre eux puisqu’il est chargé de cette mission vertueuse de ramener ses concitoyens à la paix. Le juge de paix doit aussi être un bon citoyen et c’est pourquoi le législateur a prévu une « bordure rouge, fond bleu » pour son médaillon ; celui-ci peut ainsi être accroché en guise de cocarde : emblème national dont le port a été rendu obligatoire pour les hommes par la loi du 8 juillet 1792.

Sous le Directoire, on dota le juge de paix d’une branche d’olivier en métal, symbole de paix, suspendu sur la poitrine par un ruban blanc avec un petit liseré bleu et rouge. A. Bergier déclare que cette branche d’olivier a été substituée au médaillon362

. Le juge paix devait également avoir à la main un bâton haut comme lui, surmonté d’une pomme d’ivoire, agrémentée d’un œil gravé en noir symbole de police judiciaire363

.

L’humilité du costume du juge de paix lui a quelque fois été reprochée mais comme le rappelle si bien Victor Jeanvrot, on oubliait alors « de dire qu’à défaut du vulgaire prestige de

la robe ils possédaient l’estime et la considération que donnent la probité et la vertu »364 . Ainsi, ce qui compte vraiment, ce n’est pas le costume mais l’honorabilité du juge de paix365

.

Les actes des différentes justices de paix ne contiennent aucun renseignement sur les habitudes vestimentaires de leur personnel. Quelques gravures montrent toutefois que le juge de paix portait bien sa branche d’olivier suspendu à un ruban aux couleurs mentionnés

361 J. Boedels, op. cit., p.342. 362 A. Bergier, op. cit., p.42.

363 Loi du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795).

364 V. Jeanvrot., op. cit., p. 114. L’auteur rapporte d’ailleurs les propos d’un certain Bérenger dont le père fut juge de paix. Il déclare en effet : « Tel juge en bonnet et en tablier faisait chérir la justice et admirer l’impartialité de ces jugements, lorsque, plus tard, tel autre magnifiquement vêtu de la pourpre, n’inspirait que le mépris ou devenait pour ses concitoyens un objet d’horreur ». La justice criminelle en France, Paris, Lhuillier, 1818, citée par V. Jeanvrot, op. cit., p. 224.

365 Si pendant la Révolution française, ce juge n’a pas de costume particulier, il en sera autrement par la suite. L’arrêté du 2 nivôse an 11 (22 décembre 1802) décida que le juge de paix porterait le même costume que les juges des tribunaux civils, pour lesquels la robe avait été rétablie.

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précédemment366. En outre, son bâton n’était jamais bien loin de lui. Les assistants du juge de paix, n’ont quant à eux aucun costume particulier.

La volonté des législateurs de faire du juge de paix l’ami, l’arbitre, le père bien plus que le juge de ses concitoyens se matérialise également par l’absence de local particulier pour la tenue des audiences.

B. L’absence de locaux spécifiques

À l’origine, les juges de paix n’ont pas de local précis pour la tenue des audiences367. Aucun édifice n’est prévu pour cette justice qui se voulait paternelle368. La loi prescrit à ce

366 Cf. Annexe 25. ; Documents page couverture.

367 Il est à noter que l’esprit révolutionnaire était hostile aux praticiens du droit de l’Ancien Régime et à tout symbole qui se rattachait à leur profession. J. Boedels indique que, cette rigueur de l’aspect extérieur de la justice « ne se limitait pas aux seuls vêtements ; la justice, autrefois souveraine, dans un palais où tout concourrait à étaler les marques d’un triomphalisme que les magistrats avaient fini par considérer comme indissociable de leur mission, se refugiait dans une austérité à la limite de l’indigence » (cf. « Le costume des gens de justice pendant la Révolution de 1789 à 1793 », op. cit., p.342). Il constate un changement dans le langage juridique lui-même ; il dit que l’on ne parle plus de Cour mais d’un tribunal ou d’un tribunal d’appel. On ne parle pas non plus de magistrat mais de juge. Les termes de palais et d’hôtel sont également délaissés au profit de l’expression : maison de justice (ibid., p. 338).

368 Il est à noter que dès la période révolutionnaire, un plan de la justice de paix a été réalisé par Jean Jacques Lequeu (cf. annexe 28) mais ce n’est qu’à partir du XIXème siècle, avec la vague de construction des monuments judiciaires, (Association française pour l’histoire de la justice, La justice en ses temples : Regards sur

l’architecture judiciaire en France, Paris, Errance, 1992, p.25), que des justices de paix vont être construites. Il

s’agit tout d’abord de celle d’Amiens (elle a été construite entre 1865 et 1880. Voir : http://www.ca- amiens.justice.fr/index.php?rubrique=131&ssrubrique=132&article=212 (consulté le 15 mai 2013) et de Lamballe (cette justice a quant à elle été construite en 1878. Voir : http://fr.topic-topos.com/justice-de-paix- lamballe (consulté le 15 mail 2013). Au début du XXème siècle seront également édifiées les justices de paix d’Aubervilliers (construite en 1900 et abrite aujourd’hui le tribunal d’instance. Voir : http://www.aubervilliers.fr/article118.html (consulté le 15 mai 2013), de Saint-Ouen (César-Auguste Mancel, désigné architecte municipal en 1902, dresse des plans de nombreux bâtiments de la commune parmi lesquels se trouve lesquels la justice de paix. Voir : http://www.st-ouen-tourisme.com/fr/decouvertes/fiche/351-cesar- auguste-mancel.html; http://fr.topic-topos.com/justice-de-paix-saint-ouen (consultés le 15 mai 2013) et Montreuil-sous-Bois (elle a été bâtie en 1905. Voir : http://fr.topic-topos.com/justice-de-paix-montreuil-sous-

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propos que les juges de paix « pourront donner audience chez eux, en tenant leurs portes

ouvertes et lorsqu’ils iront juger, visiter le lieu contentieux, ils pourront juger sur le lieu même sans désemparer »369. Le but est de favoriser la proximité avec les justiciables et en cela la justice de paix se distingue d’une véritable justice qui, elle se veut majestueuse et par conséquent revêtue d’un certain apparat. Dès la fin de l’Ancien Régime, le palais de justice « s’isole et prend distance », il est édifié sur une place publique et fait le vide autour de lui, il est conçu pour être vu370 et respecté. L’architecture intérieure et extérieure du lieu de justice traduit une volonté de tenir le justiciable à distance pour mieux marquer la puissance de l’autorité judiciaire371

. Robert Badinter nous apprend que la configuration intérieure de l’édifice judiciaire a compromis la communication orale nécessaire au débat372

. On comprend dès lors pourquoi le juge de paix se voulait distinct des autres magistrats. Pour parvenir à stopper les conflits à leur source, le juge de paix doit être proche de ses concitoyens de manière physique ; cela facilite le débat et donc certainement la résolution du litige.

En faisant ce choix de désacraliser la justice de paix, les constituants ont toutefois reconduit certaines pratiques de l’Ancien Régime. En effet, le juge seigneurial que Loyseau qualifie de juge « sous l’orme » n’a jamais véritablement eu de lieu attitré pour ses audiences373. Les révolutionnaires reprennent donc la tradition ancienne afin de servir leur idéologie de proximité et de simplicité374. Si certains juges de paix n’ont pas vu d’inconvénients à tenir les

bois (consulté le 15 mai 2013). La plupart de ces justices de paix présentes les caractéristiques de l’architecture judiciaire de cette époque ; cette juridiction est donc elle aussi devenue majestueuse.

369 Décret du 14, 18 et 26 octobre 1790, tit. 7, art. 2. 370

Association française pour l’histoire de la justice, La justice en ses temples…, op. cit., p.54. 371 Ibid., p. 13.

372 Ibid.

373 A. Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale… », op. cit., p.49 ; L. Cornu, « Le quotidien de la justice seigneuriale en Velay », in : Les justices de village…, op. cit., p. 62 ; F. Brizay, V. Sarrazin, « Le discours de l’abus des justices de village : un texte de circonstance dans une œuvre de référence »,

op. cit., p. 118. Même lorsque ces justices disposaient d’un prétoire, ce dernier n’était pas toujours en état de

recevoir les assises ce qui poussait les juges à se rabattre sur des locaux inattendus. Cf. D. Deshayes, op.cit., p. 29.

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En conclusion à son étude sur le tribunal de Chantoin situé dans l’actuel département de la Haute-Loire, qualifié par elle de « tribunal de paix », L. Cornu constate que « la grande réussite de cette cour de justice est évidemment sa proximité et sa constante présence dans les villages ». Cf. « Le quotidien de la justice seigneuriale en Velay », in : Les justices de village…, op. cit., p. 72.

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audiences à leur domicile, ce n’est pas le cas de tout le monde. C’est ce qui résulte d’une lettre375 adressée au ministre de la justice en 1795 par Vasse, juge de paix de Château-Thierry (département de l’Aisne). Ce dernier réclame un auditoire spécial pour la tenue de ses audiences car le local de la municipalité qu’il utilisait auparavant lui a été retiré. Ce juge précise qu’« un auditoire spécial inspirait plus de respect aux parties qu’une maison

particulière ». Il rajoute ensuite que « le juge de paix lui-même respecte davantage ses fonctions lorsqu’il est vêtu décemment, dans un local spécial et public, que s’il exerce dans sa chambre ou dans sa cuisine, en quelque sorte en robe de chambre. Car les juges de paix surtout ceux des communes rurales n’ont pas toujours un salon pour l’audience et une antichambre où les plaideurs puissent se réunir par le mauvais temps en attendant l’heure de l’audience ».

Ce juge n’a pas obtenu gain de cause puisque Merlin de Douai, le ministre de l’époque, se contente de lui rappeler que si le local de la municipalité n’est pas disponible, il doit tenir les audiences de la justice de paix à son domicile376. Mécontent sans doute de cette réponse, le juge de paix s’est dépêché d’abandonner ses fonctions pour se consacrer à des activités auprès du Conseil des Cinq-Cents377. Ce citoyen trouvait inadmissible que la justice de paix soit aussi modeste.

Les audiences de la justice de paix sont publiques ainsi qu’il résulte du texte précité. En permettant la clarté et la régularité des débats, la publicité est ainsi présentée comme une

375 Lettre de l’an 4 (1795) citée par V. Jeanvrot, op. cit., p. 66-69. 376

Le 22 brumaire an 4 (13 novembre 1795), il écrit : « j’ai lu, citoyen, avec le plus vif intérêt, le mémoire que vous m’avez adressé. Il est à la fois une preuve de l’excellent esprit qui vous dirige dans vos fonctions et du sentiment juste et profond que vous avez de leur importance. Je m’empresse de répondre aux questions que vous me posez. 1° La loi, vous le savez, autorise les juges de paix à tenir leurs audiences dans leurs maisons ; mais elle ne les y oblige pas, et lorsque les localités le permettent, il est infiniment plus convenable que ces audiences se tiennent dans un endroit public tel que l’édifice destiné aux séances de l’administration municipale. Cela est même nécessaire, lorsque la justice de paix est formée en tribunal de police, car aucune loi n’a autorisé le tribunal de police à siéger dans une maison particulière. 2° Si les localités le permettent, comme je viens de le dire, il est à propos que les audiences de la justice de paix continuent de se tenir dans l’édifice dont vous me parlez, dans le cas contraire, vous devez tenir les audiences de la justice de paix dans votre maison ; mais l’administration municipale ne peut pas se dispenser de désigner un local pour la tenue publique des audiences du tribunal de police…Salut et fraternité. Merlin ». Cf. V. Jeanvrot., op. cit., p. 69-70.

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garantie de « bonne justice » pour les plaideurs. A. Bergier précise toutefois que les séances de conciliation ne doivent pas être publiques car cela nuirait au succès de la médiation378. La discrétion est donc de rigueur pour certaines affaires. Il s’agit ici, dans l’intérêt des parties, de ne pas porter atteinte à l’intimité de leur vie privée et aussi d’éviter que les plaideurs soient influencés par la présence de tiers. Il parait en effet plus facile de s’accorder sur un litige lorsqu’on ne subit pas la pression des tierces personnes ; on est plus enclin à la tolérance. Le juge de paix doit ainsi distinguer les audiences du bureau de conciliation des autres audiences. La description des lieux n’est pas faite dans les actes mais globalement, les audiences se tiennent presque toujours au domicile du juge de paix et ce, quelque soit le canton ou la fonction du juge. À Augerolles, par exemple, en 1791, sur 62 jugements qui énoncent clairement le lieu de la tenue de l’audience, 39 jugements font expressément référence à la demeure du juge de paix. À la fin des actes, figure ainsi la mention : « fait en notre demeure

au bourg d’Augerolle »379

. Jean Gaspard Teilhol résidait alors au bourg d’Augerolles. Dans certains actes, la formule n’est plus complète, on ne trouve plus que les mentions « fait au

bourg d’Augerolle » ou « fait en notre audience ordinaire à Augerolle ». Les différents

travaux effectués sur les justices de paix montrent que la plupart des juges de paix ont effectivement fait le choix de siéger dans leur maison d’habitation380

.

La demeure d’un assesseur est quelque fois réquisitionnée pour la tenue des séances. Cela s’est par exemple produit le dimanche 1er

mai 1791381 ; dans le jugement, il est indiqué que Jean Gaspard Teilhol juge de paix du canton a fait citer Claude Rouvidant devant « Jacques

Douges premier assesseur du canton d’Augerolles faisant les fonctions de juge de paix dudit canton ». Le demandeur reproche au défendeur d’avoir fait pacager ses bestiaux dans ses

378 « Les audiences civiles et les audiences de police sont publiques. Les séances de conciliation ne doivent pas l’être ; rien de plus contraire au succès de la médiation, que la publicité de débats auxquels la modération et la réserve ne président pas toujours. D’ailleurs quel homme sage prit jamais le public pour confident de ses affaires, et pour dépositaire des épanchements de son cœur ? Le juge de paix résidant au chef-lieu peut donner des

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