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Section 2 : les conditions, les obligations et les règles prudentielles d’exercice de l’activité

1. Les conditions

Pour exercer une activité d’assurances en Algérie, il faudra avoir les conditions nécessaires.

1.1. Obtention d’agrément pour les société d’assurance

Les conditions d’obtention de l’agrément pour exercer sur le marché algérien sont les suivantes28 :

- La constitution d’une société de droit algérien sous forme de société par actions ou société sous forme mutualiste ;

- L’exercice exclusif de la pratique des opérations d’assurance définie dans l’agrément ; - La bonne moralité et la qualification professionnelle des dirigeants principaux de la société ; - La constitution d’un capital social ou d’un fond d’établissement minimum pour l’obtention de l’agrément, concernant les mutuelles et société d’assurances.

Le décret exécutif n° 09-375 du 16 novembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-344 du 30 octobre 1995 relatif au capital minimum des société d’assurances et publié dans le JO n° 67 du 19 novembre 2009, fixe les nouveaux capitaux libérés totalement et en numéraire.

Le capital minimum est fixé pour les sociétés anonymes à forme SPA est de :

28 OUBAAZIZ Saïd, Op.Cit.p. 134.

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- 01 milliard de dinars, pour les sociétés par actions exerçant les opérations d’assurances de personnes et de capitalisation ;

- 02 milliards de dinars, pour les sociétés par actions exerçant exclusivement les opérations d’assurances dommages.

- 05 milliards de dinars, pour les sociétés par actions exerçant exclusivement les opérations de réassurances.

Concernant le fond d’établissement des sociétés à forme mutuelle, il est fixé à la somme de : - 600 millions de dinars, pour les sociétés exerçant les opérations d’assurances de personnes et de capitalisation ;

- 01 milliard de dinars, pour les sociétés exerçant les opérations d’assurances de dommages.

La mise en conformité des sociétés d’assurances et/ou de réassurance par actions ou à forme mutuelle et agréées actuellement, doivent se conformer aux présentes dispositions légales au plus tard dans le délai d’un an à compter de la date de publication du décret n° 09-375 au représentation des sociétés d’assurances et/ou de réassurance et soumet cette ouverture à une autorisation délivrée par le ministère des finances29.

L’arrêt d’application de cet article, en date du 28 janvier 2007, montre que l’autorisation en cause porte sur le soutien des activités existantes de la société mère, la recherche de relations d’affaires entre les opérateurs économiques et la société d’assurances et/ou de réassurance représentée.

Le dossier d’autorisation comprend :

- Une demande d’autorisation pour l’ouverture d’un bureau de représentation selon le spécimen à retirer auprès de la structure chargée des assurances au ministère des finances

29Guide des assurances en Algérie 2015, Edité par KPMG Algérie SPA,2015, p.47.

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- Un exemplaire des statuts de la société mère.

- Un extrait du registre du commerce ou tout document officiel en tenant lieu,

- La décision de nomination du responsable du bureau de représentation signée par la personne habilitée à engager la société mère,

- Le curriculum vitae et tous documents justifiant des qualifications

- Un extrait du casier judiciaire des administrations et des dirigeants principaux de la société d’assurances et/ou de réassurance,

- L’attestation de versement d’un montant en devises correspondant au minimum aux frais de fonctionnement annuels du bureau de représentation dans un compte en dinars convertibles (CEDAC) libellé en son nom.

1.3. La succursale

L’article 204 relatif aux assurances permet l’ouverture de succursale des sociétés d’assurances étrangères. Cette ouverture est soumise à une autorisation préalable du ministre des Finances sous réserve du principe de réciprocité.

La demande d’ouverture doit être adressée au ministre par le président du Conseil d’administration de la société d’assurance étrangère concernée.

Le dossier de demande d’autorisation comporte les pièces suivantes : - Un exemplaire des statuts,

- Un document justifiant l’agrément de la société dans son pays d’origine, - Un extrait du registre de commerce ou tout document officiel en tenant lieu, - Un document justifiant le dépôt de garantie,

- Un extrait du casier judiciaire des deux dirigeants principaux de la succursale,

- Le curriculum vitae et le document justifiant des qualifications professionnelles des dirigeants principaux,

- Les éléments présentant l’organisation interne de la succursale.

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Le dépôt de garantie est constitué auprès du Trésor Public et doit être au moins égal au capital minimum exigible, selon les cas, aux sociétés d’assurances et/ou de réassurance agréées et doit être justifié à tout moment. Il est libéré sur mainlevée émise par le directeur général du Trésor Public, après avis de la commission de supervision des assurances.

La société d’assurances mère doit désigner deux personnes, au moins, auxquelles elle confie la gestion de sa succursale en Algérie.

1.4. Autres conditions d’exercice des métiers de l’assurance :

Il y a aussi d’autre conditions pour exercer les métiers de l’assurances, mais il faut toujours avoir une nationalité algérienne. Ces conditions sont les suivantes :

- Le courtage en assurance ; engagements qui y sont rattachés. A ce titre, il doit répondre à l’attente de l’assuré par une prestation juste, efficiente et adaptée à ses besoins. Il doit, en outre, éviter tout comportement qui pourrait nuire ou porter préjudice aux intérêts des assurés.

En tant que professionnel, il doit, lors de l’élaboration des contrats, s’attacher à éviter toute clause ambiguë, non apparente ou abusive et toute rédaction susceptible d’induire en erreur le contractant, en particulier lorsqu’il s’agit des clauses d’exclusion et de déchéance.

S’agissant de l’exécution du contrat d’assurance, l’assureur doit, en respect de la charte déontologique des assureurs, répondre des pertes et dommages qui résultent de ces fortuits ou provenant de la faute non intentionnelle de l’assuré, ou causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, en vertu des articles 134 à 136 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Il est tenu aussi des pertes et dommages causés par les objets ou les animaux dont l’assuré est civilement responsable, en vertu des articles 138 à 140 du code civil.