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Conclusion de la première partie

291. La liberté nuptiale fait partie des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’individu a le droit de se marier, une fois qu’il remplit les conditions imposées par la loi qui diffèrent selon les lieux et les époques. Et en raison du caractère personnel du mariage, la liberté nuptiale inclut le libre choix du conjoint. En outre, la liberté du mariage comporte le volet négatif de toute liberté, c’est-à-dire le droit de refuser le mariage. Il s’agit donc d’une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit.

292. Tel qu’il nous a apparu, ce droit n’est pas à l’abri de toute atteinte. La protection de la liberté matrimoniale est l’élément majeur dans la formation du mariage. Les différentes législations paraissent très attachées au principe de la liberté matrimoniale, et font en sorte

d’éviter toute pression sur un des futurs époux pour l’inciter à se marier. Pour assurer la liberté du mariage, le courtage matrimonial est donc règlementé en droit français. Et c’est

l’atteinte à la liberté matrimoniale qui justifie la méfiance de la jurisprudence et du législateur français envers le courtage matrimonial. Quant au Liban, il semble important de consacrer une loi spécifique, relative au courtage matrimonial.

Les fiançailles –en France et au Liban- préludent au mariage n’ont pas en principe de valeur juridique ou de force obligatoire.

293. La volonté joue le rôle principal et central dans le mariage. Cette importance affirme

l’idée de la liberté individuelle en la matière au point que le mariage tend à reposer aujourd’hui intégralement sur cette volonté. Préserver la liberté du mariage, c’est donc assurer aux époux de consentir librement et simplement au mariage. De ce point de vue, il est évident que les clauses qui limitent la liberté matrimoniale devraient être nulles de plein droit en raison de la seule atteinte qu’elles portent par elles à une liberté fondamentale. La volonté des futurs époux est donc déterminante dans la formation du mariage. C’est une solution logique dans la mesure où il s’agit d’un acte juridique. Pour fonder le mariage sur des bases solides, il convient que le consentement soit au cœur même du mariage.

L’engagement consenti en toute liberté donne au mariage toute son intensité et toute son effectivité. Protéger l’intégrité de la volonté, c’est protéger le consentement matrimonial et donner à la liberté fondamentale du mariage une effectivité à la mesure de son sens véritable.

294. Les restrictions à l’exercice du droit au mariage demeurent importantes selon les civilisations, les régimes politiques, les religions. Dans les civilisations à religion étatique, comme le Liban, le mariage avec une personne appartenant à une autre religion est généralement interdit ou discuté.

Même si la liberté nuptiale est reconnue en France et au Liban, les conditions et les restrictions à cette liberté ne sont pas toujours unanimes. Il est normal que tous les systèmes sociaux prévoient de divers interdits matrimoniaux qui varient au gré des lieux et du temps. Entre l’assouplissement des conditions et des restrictions à la liberté du mariage en droit français et la multiplicité des conditions entre les diverses lois relatives aux différentes communautés religieuses, apparaissent beaucoup de contradictions. Selon nous, ces interdictions doivent poursuivre l’évolution sociale et l’essor contemporain de la liberté individuelle sans transformer ce qui est évident en non évident.

L’union libre, le Pacs, les couples homosexuels et le concubinage, tous ont étouffé

l’institution maritale en France. Cet étouffement se traduit par une chute du nombre des mariages célébrés en France annuellement. L’instauration du principe monogamique dans la société française, par exemple, n’unit plus les familles et l’acceptation de la polygamie au Liban n’a pas instauré non plus la confiance entre le couple marié. La diversité d’explications et de raisons n’a permis de trouver de véritable solution. C’est à l’individu de choisir.

295. Le sujet du mariage et des libertés exercées au sein du mariage par un époux est un

sujet universel. Devant ce sujet, les français ne sont que des citoyens français. Les libanais ne sont ni sunnites, ni chiites, ni catholiques, ni orthodoxes etc… ils ne sont que des libanais. Il est utile que personne ne puisse ignorer ou nier l’influence religieuse sur le système juridique, sociale, politique au Liban. Tout libanais avant d’appartenir à la nation libanaise, appartient d’abord à une communauté religieuse dont il a juridiquement besoin pour se marier, divorcer et même mourir.

296. Il est apparu de cette première partie et les développements précédents ont montré que les conditions de fond du mariage varient selon les principes de chacune des communautés religieuses libanaises. La gamme des statuts familiaux est tellement diversifiée au Liban qu’une conception ou une autre pourra rarement faire l’unanimité. Dans un pareil système et face à cette contradiction remarquable entre les citoyens, les libanais se trouvent devant un paradoxe. Il est donc nécessaire de trouver des remèdes adéquats à ces situations préoccupantes. La promulgation d’un code de statut personnel unifié, ou encore plus, l’établissement d’un statut civil, au moins facultatif, semble indispensable comme une première étape de remède.

297. Finalement, il est certain que le mariage comme étant un sujet universel demeure

l’institution fondatrice de la famille, même s’il est aujourd’hui menacé et concurrencé par

d’autres formes d’unions. Aucune n’est structurée comme le mariage. Parce que le mariage est conçu comme devant être longue, il produit naturellement des effets personnels et matériels et il crée des droits et des devoirs entre époux. Il leur confère certains pouvoirs qui varient selon les lois, les lieux et les époques. Et si les conditions de formation du mariage

n’ont pas trouvé, d’une part, une cohérence entre ces deux systèmes, et d’autre part, les solutions et les finalités souhaitées par les législateurs, qu’en est-il de l’exercice des libertés par un époux ?

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