• Aucun résultat trouvé

Contrairement au droit d'initiative, une réforme des conditions auxquelles un texte international doit être soumis au droit de référendum facultatif n'est pas nécessaire. La teneur actuelle de l'article 141 al. 1 let. d ch. 3 Cst est satisfai-sante et se fonde sur des critères susceptibles d'être appliqués objectivement.

En revanche, il appert que les autorités fédérales développent parfois une pratique qui se fonde sur des motifs politiques ou économiques. Un contrôle in-dépendant, judiciaire, est ainsi nécessaire.

A cet égard, il convient de ne pas oublier que la légitimité du droit interna-tional ne peut être que renforcée par la démocratie directe425. L'intervention du

423 Voir supra C.Vl.3.

424 Voir GRISEL (note7). n° 360.

425 THOMAS COTTIER/DANIEL WüGER/VALBNTIN ZELLWEGER, Der Staatsvertrag im Verfas-sungsrecht: Auf <lem Weg einer Angleichung von Vertrag und Gesetz, LeGes 1999/2 15, p. 24;

GRISEL (note 358), p. 450. Voir aussi, de manière générale sur l'importance de la démocratie di-recte dans ce domaine: J.EAN-DAN1EL DELLE Y, Démocratie directe et politique étrangère en Suisse, Genève, 1999.

164 ZSR 2013 II

La démocratie directe en Suisse au XXI~ siècle- une évolution nécessaire?

juge en la matière permettrait de s'assurer de cette légitimité en garantissant une analyse exclusivement juridique de la soumission d'un traité au référendum fa-cultatif.

Les limites aujourd'hui imposées par la CEDH en matière d'initiatives popu-laires426 seraient sans doute mieux acceptées si, lors de sa ratification, ce texte avait été soumis au référendum, ce qui ne fut pas le cas427 .

Au vu del 'importance du droit international en matière de validité des initia-tives populaires428, l'assurance que les traités soient, lorsqu'ils doivent l'être, effectivement soumis au droit de référendum est importante. Une garantie ju1i-dictionnelle en la matière semble dès lors s'imposer.

A noter que cette intervention accnte du juge ne devrait pas se limiter au seul droit de référendum en matière de traités internationaux, mais bien s'étendre de manière générale à tous les droits politiques fédéraux. En cas d'ouverture d'une telle voie de droit, il n'existe en effet aucun motif objectif pour la limiter au seul cas du droit de référendum sur les traités internationaux (art. 141 al. ] let. d ch. 3 Cst.), en excluant les autres cas de référendum (art. 140 et 141 Cst.).

E. Le juge et les droits politiques fédéraux

Dans les cantons, l'importance du rôle du juge dans la démocratie directe n'est plus à démontrer. La jurisp1udence fédérale a en eflet largement contribué au développement des droits politiques cantonaux ou communaux429. Elle ne les a nullement limités, bien au contraire.

Sur le plan fédéral, le juge était totalement absent dans le domaine de la dé-mocratie directe durant de très nombreuses années. Depuis 1' entrée en vigueur de l'article 29a Cst. qui garantit un accès général au juge le 1er janvier 2007430, une partie du contentieux fédéral peut maintenant être po1té devant le Tribunal fédéral. Il n'en demeure pas moins qu'une très large partie du contentieux rela-tif aux droits politiques fédéraux est encore exclu de la saisine du Tribunal fédé-ral.

A l'heure de l'accès généralisé au juge et de la complexité croissante des rè-gles applicables - notamment en matière de validité des initiatives populaires fédérales - i1 faut sérieusement s'interroger sur les justifications de cette exclu-sion.

426 Voir supra C.

427 Voir Message du Conseil fédéral du 4mars 1974 concernant !a Convention de sauvegarde des droits de J' homme et des libertés fondamentales, FF 1974 I 1 020, p. l 046 ss.

428 Voir supra C.

429 Voir en particulier sur cette question, TORNAY (note 7) passim.

430 RO 2002 3148 et RO 2006 1059.

ZSR 2013 Il 165

Stéphane Grodecki

I. Bref rappel des voies de droît postérîeures au 1er janvier 2007 Jusqu'au ier janvier 2007, les voies de droit relatives aux droits politiques fédé-raux étaient réglementées par les articles 77 à 82 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP)431. De manière résumée et schématique, aucun recours n'était ouvert contre les actes du Conseil fédéral et de 1' Assemblée fédérale.

Les irrégularités affectant les votation,-. fédérales pouvaient être contestées devant le gouvernement cantonal puis, en dernière instance, devant le Conseil fédéral (art. 81 aLDP). Un recours au Tribunal fédéral existait uniquement contre certaines décisions de la Chancellerie fédérale, notamment celles rela-tives au droit de vote comme 1 'inscription des partis politiques ou les attestations en matière de droit de vote. Il en allait de même des recours relatifs aux dé-cisions sur l'aboutissement ou le titre d'une initiative ou d'un référendum432.

Le contentieux était relativement peu fréquent433. De manière générale, le Tribu-nal fédéral était en charge du contentieux relatif aux droits politiques cantonaux uniquernent434.

II. Le rôle actuel du juge en matière de démocratie directe sur le plan fédéral

Depuis le 1er janvier 2007, les actes du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédé-rale ne peuvent toujours pas être attaqués devant le Tribunal fédéral (art. 189 al. 4 Cst.).

En revanche, en application de l'article 80 al. 1 LDP, ]es décisions des gou-vernements cantonaux relatives à la violation des dispositions sur le droit de vote lors des votations et élections (art. 77 LDP) sont susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral. Il en va de même des décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis, au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum (art. 80 al. 2 LDP).

Cette novelle avait pour objectif de transférer, en dernière instance, au Tribu-nal fédéral, le contentieux fédéral en matière de droits po1itiques435.

Cette répartition des compétences est Join d'être aussi simple qu'elle peut le sembler à première lecture. Ainsi, si dans un premier arrêt le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours dirigé contre l'intervention du Conseil fédéral et de 1' Assemblée fédérale dans une campagne de votation relative à une initiative populaire fédérale au motif que cet acte n'était pas attaquable436, la

jurispru-431 RS161.l.

432 Voir. en particulier, CHRISTOPH HILI.ER, Die Stimmrechtsbeschwerde, Zurich, 1990.

433 Voir TORNAY (note 7), p. 44.

434 ATFl38I61,consid.3.J.

435 ATF 138161, consid. 3.2.

436 ATF 137 Il 177.

166 ZSR20J3 Il

La démocratie directe en Suisse au XXle siècle - une évolution nécessaire?

dence a depuis lors évolué437. Contre l'avis du Conseil fédéral438, le Tribunal fédéral s'est ainsi déclaré compétent pour connaître d'un recours dirigé, plu-sieurs mois après la constatation définitive des résultats d'une votation fédérale, contre ce résultat en raison des irrégularités découvertes ultérieurement439. Il a également jugé que le recours était ouvert au Tribunal fédéral contre un résultat de votation n'ayant pas encore été validé dans toute la Suisse440.

Le Tribunal fédéral estime qu'en app1ication des articles 29a et 34 Cst., il doit garantir la protection juridique dans les causes concernant les droits politiques sur le plan fédéral, et plus seulement sur le plan cantonal comme il l'a fait durant des décennies441. Même si l'arrêt concernant le rôle du Conseil fédéral dans une campagne de votation est un arrêt relatif à une situation bien particulière qu'un auteur souhaite voir rester isolé442 , il s'agit d'un véritable changement de paradi-gme du recours au Tribunal fédéral pour violation des droits politiques. Durant longtemps cette voie de droit a été perçue comme une voie de droit destinée à ga-rantir les droits politiques cantonaux. Aujourd'hui, le Tribunal fédéral lui-même estime devoir garantir les droits politiques sur le plan fédéral également.

III. L'exclusion du contrôle judiciaire en matière de droito;; politiques

Documents relatifs